Déclaration du risque. Le contrat est établi sur la base des déclarations et des documents fournis par le souscripteur, notamment dans le devis, et la prime est fixée en conséquence. L’assuré doit donc à la souscription du contrat, répondre exactement, sous peine des sanctions prévues ci- après, aux questions posées par l’assureur (article L. 113-2 2° du Code des assurances). Conformément aux dispositions de l’article L. 113-8 du Code des assurances, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, entraîne la nullité du contrat ; les primes payées sont acquises à l’assureur qui a droit, à titre de dommages-intérêts, au paiement de toutes les primes échues. Conformément aux dispositions de l’article L. 113-9 du Code des assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte du souscripteur dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’assureur : • si elle est constatée avant tout sinistre : - soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le souscripteur. Si le souscripteur ne donne pas suite ou refuse dans un délai de 30 jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai. - soit de résilier le contrat avec un préavis de 10 jours ; • si elle n’est constatée qu’après sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Déclaration du risque. 6.1. A la conclusion du contrat
Déclaration du risque. Les modifications des risques assurés - Les sanctions 4 Chapitre C - Durée et vie du contrat 4
Déclaration du risque. Conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’adhérent est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d’augmenter les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à l’adhésion. L’adhérent doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Déclaration du risque. En application de l’article L.113-8 du Code des assurances : “Indépendamment des causes ordinaires de nullité, sous réserve des dis- positions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou déna- turé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (...)”. Une déclaration inexacte non intentionnelle entraîne l’application de la règle proportionnelle prévue par l’article L.113-9 du Code des assurances qui prévoit que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assu- rance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de la prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adres- sée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en pro- portion du taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Déclaration du risque. Le contrat est établi sur la base des déclarations que l’assuré a faites dans le devis et la prime est fixée en conséquence. L’assuré doit donc:
1. À la souscription du contrat, répondre exactement, sous peine des sanctions prévues ci-après, aux questions posées dans le devis.
2. En cours de contrat, déclarer à l’assureur, les modifications du risque affectant l’une des circonstances spécifiées dans le devis, notamment si le nombre d’employés excède 100 personnes au cours de la période d’assurance. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait de l’assuré et, dans les autres cas, dans un délai de quinze jours à partir du moment où l’assuré en a connaissance. Lorsque cette modification entraîne une aggravation du risque, telle que si le nouvel état des choses avait existé à la souscription, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-dessous et l’assureur a la faculté, dans les conditions prévues à l’article L 113-4 du Code des assurances, de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre recommandée.
Déclaration du risque. Pour obtenir le bénéfice des garanties de votre contrat mentionnées sur vos Conditions Particulières, vous êtes tenu de répondre exactement à toutes les questions posées dans le cadre de la déclaration du risque lors de la conclusion du contrat. Ces questions nous permettent d’apprécier la nature du risque que nous prenons en charge. Vos réponses sont reproduites dans vos Conditions Particulières que vous êtes tenu de valider.
Déclaration du risque. 1. A la souscription du contrat
2. En cours de contrat
Déclaration du risque. Conformément à l’article L. 113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’augmenter les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites à la souscription. L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Le montant de prise en charge de l’ensemble des frais de réparations couvert ne pourra dépasser la valeur à dire d’expert du véhicule au jour de la panne mécanique, déduction faite de la franchise. L’assuré s’engage à régler au garage réparateur le montant restant à sa charge après application de cette franchise. • En cas de désaccord Opteven Assurances pourra recourir à une expertise amiable pour déterminer l’origine et l’étendue des dommages et le coût des réparations. Opteven Assurances prendra à sa charge le coût des opérations de démontage nécessaires pour déterminer l'origine, l’étendue des dommages et le coût des réparations si la panne a pour origine la défaillance d’une pièce couverte par le présent contrat et qu’aucune exclusion contractuelle n’est applicable. Toute facturation complémentaire restera à la charge de l’assuré. En cas de désaccord sur l’application du présent contrat relative à une intervention déterminée, et avant toute réparation, l’assuré peut mettre en œuvre une expertise amiable contradictoire par un expert automobile agréé qu’il aura missionné. Les frais d’expertise sont à la charge de l’assuré. Ceux-ci lui seront intégralement remboursés, si l’expertise démontre que l’intervention est couverte par le contrat. En cas de désaccord constaté entre les experts intervenant respectivement pour l’assuré et Opteven Assurances, suite à l’expertise amiable et contradictoire et au sujet des mesures à prendre pour la mise en œuvre de la garantie, et avant toute réparation, le différend peut être soumis à l’appréciation d’un autre expert désigné d’un commun accord par les parties afin d’arbitrer la situation (procédure d’arbitrage). L’expert mandaté dans le cadre de la demande de prise en charge reste seul responsable des fautes commises dans l’analyse des causes et conséquences des dommages ainsi que dans les préconisations de réparations, étant rappelé que la profession d’expert est soumise à une réglementation stricte qui garantit leur objectivité et leur indépendance vis-à-vi...
Déclaration du risque. Le contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur ou de l’assuré et la cotisation est fixée en conséquence. A la souscription du contrat : le souscripteur doit, de bonne foi, déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier à l’assureur les risques qu’il prend à sa charge et répondre exactement aux questions posées dans le formulaire de proposition. En cours de contrat : le souscripteur ou à défaut l’assuré, doit par lettre recommandée déclarer, dans les 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance, les circonstances nouvelles qui ont eu pour conséquence d’aggraver les risques et qui rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur dans le formulaire de proposition.