Le contrat est constitué :
Le contrat est constitué :
• par les présentes conditions générales qui précisent nos droits et obligations réciproques,
• par les éventuelles conventions spéciales qui définissent les garanties,
• par les conditions particulières qui adaptent et complètent ces conditions générales. Elles indiquent la société d’assurance auprès de laquelle le contrat est souscrit, dénommée l’assureur.
Le présent contrat est régi par le Code des assurances.
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur désigné aux conditions particulières est la Commission de Contrôle des assurances située 00, xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx.
S o m m a i r e
I | Définitions | 3 |
II | Objet du contrat | 5 |
1 | Définition | 5 |
2 | Garantie des catastrophes naturelles | 5 |
3 | Garantie des attentats et du vandalisme | 5 |
4 | Limites d’engagement de l’assureur | 6 |
5 | Exclusions | 6 |
III | Vie du contrat | 7 |
1 | Formation et prise d’effet du contrat | 7 |
2 | Durée du contrat | 7 |
3 | Déclarations à la conclusion et en cours de contrat | 7 |
4 | Cotisation | 8 |
5 | Résiliation du contrat | 10 |
6 | Prescription | 11 |
IV | Sinistre | 11 |
1 | Obligations en cas de sinistre | 11 |
2 | Expertise – Sauvetage | 12 |
3 | Dispositions applicables en cas d’insuffisance d’assurance | 13 |
4 | Règlement des dommages et paiement de l’indemnité | 13 |
5 | Subrogation – Recours après sinistre | 13 |
V | Conventions générales | 14 |
1 | Coassurance | 14 |
2 | Réclamation | 15 |
I. Définitions
Pour l’application de ce contrat, on entend par :
Année d’assurance
Période comprise entre :
• la date de prise d’effet du contrat et la première échéance principale,
• deux échéances principales,
• la dernière échéance principale et la date d’expiration ou de résiliation du contrat,
• la date d’effet et la date d’expiration pour les contrats à durée temporaire.
Assuré
Bénéficiaire des garanties accordées par le contrat. Il s’agit non seulement du souscripteur mais aussi de toute autre personne physique ou morale à qui est reconnue, moyennant mention expresse aux conditions particulières, la qualité d’assuré.
Assureur
Société d’assurances indiquée aux conditions particulières, dénommée l’assureur.
Cas fortuit (ou de force majeure)
Tout événement indépendant de la volonté de la personne ou de l’organisme concerné qui ne peut être ni prévu, ni empêché et qui rend impossible l’exécution d’une obligation.
Dommages
Préjudices de toute nature, il peut s’agir :
• de dommages corporels, c’est-à-dire toute atteinte à l’intégrité physique des personnes ;
• de dommages matériels, c’est-à-dire toute atteinte à la structure ou à la substance des choses ainsi qu’à l’intégrité physique des animaux ;
• de dommages immatériels, c’est-à-dire tous dommages autres que des dommages corporels ou matériels, consistant en frais, pertes pécuniaires de toute nature, ainsi que des conséquences pécuniaires des responsabilités encourues par l’assuré.
Échéance principale
Date à laquelle la cotisation du contrat est exigible, en cas de fractionnement s’y ajoutent des échéances secondaires.
Franchise
Part du dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l’assuré et déduite de tout règlement de sinistre.
Indice
Pour les contrats indexés, la nature et la valeur de l’indice figurent sur la quittance ou les conditions particulières. L’indice est destiné à actualiser certains capitaux, franchises et cotisations.
Règle proportionnelle de capitaux et/ou de cotisation
La règle édictée par le Code des assurances laissant à la charge de l’assuré une part proportionnelle de dommage, lorsque le capital assuré est inférieur à la valeur des risques garantis ou lorsqu’à la suite d’une fausse déclaration non intentionnelle de la part de l’assuré, les cotisations payées sont inférieures à celles qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Sinistre
Ensemble de dommages susceptibles d’entraîner la garantie des assurances en exécution du contrat résultant d’un même événement garanti.
Souscripteur
Signataire du contrat.
Tiers
Toute personne autre que :
• l’assuré,
• dans l’exercice de leurs fonctions :
– les représentants légaux de l’assuré, lorsque ce dernier est une personne morale,
– les associés de l’assuré,
– les préposés de l’assuré responsable, ses stagiaires, candidats à l’embauche et aides bénévoles lorsqu’ils remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la législation sur les accidents du travail.
II. Objet du contrat
1 DÉFINITION
Le contrat a pour objet de garantir une indemnité en compensation des dommages définis aux conventions spéciales ou éventuelles annexes et dont l’assurance est prévue aux conditions particulières.
2 GARANTIE DES CATASTROPHES NATURELLES
En application des dispositions des articles L 125-1 et suivants du Code des assurances sont garantis les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie s’exerce à concurrence des capitaux assurés et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
Ce qui n’est pas garanti :
1) Les dispositions du présent article ne s’appliquent ni aux biens ni aux activités situés dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juilet 1987, à l’exception de ceux existant antérieurement à la publication de ce plan.
2) Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux biens immobiliers construits et aux activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
Franchise
L’assuré conserve à sa charge une franchise dont le montant est déterminé par la loi ou ses textes d’application. Toutefois sera appliquée la franchise générale éventuellement prévue aux conditions particulières si celle-ci est supérieure à ces montants.
3 GARANTIE DES ATTENTATS ET DU VANDALISME
Garantie
L’assureur garantit tous les dommages matériels causés aux biens assurés par le présent contrat et à concurrence des capitaux fixés aux conditions particulières par :
• des actes de vandalisme,
• des émeutes, des mouvements populaires,
• des actes de terrorisme ou de sabotage, des attentats (article L 126-2 du Code des assurances) commis sur le territoire national.
Franchise
Pour les dommages consécutifs à des événements garantis par le présent contrat, la franchise appliquée sera celle prévue au contrat, s’il en existe une. Pour les autres dommages, l’assuré conservera à sa charge, par sinistre et par établissement, une franchise égale à 10 % du montant des dommages subis avec un minimum de 1 525 euros.
Exclusions
Ne sont pas couverts les dommages qui dans leur origine ou dans leur étendue résultent direc- tement ou indirectement d’une guerre étrangère ou d’une guerre civile.
4 LIMITES D’ENGAGEMENT DE L’ASSUREUR
Montant des garanties
Le montant des garanties est indiqué aux conditions particulières.
Lorsque pour un risque la garantie est accordée par année d’assurance, les sommes assurées sont réduites du montant des indemnités payées au cours d’une même année d’assurance, suivant l’ordre chronologique de réalisation des dommages déclarés à l’assureur, sans reconstitution de garantie.
Territorialité
La garantie s’exerce en France métropolitaine, dans les principautés de Monaco et d’Andorre et dans les lieux indiqués aux conditions particulières.
5 EXCLUSIONS
Sont exclus :
• les dommages causés par la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ou avec sa complicité ;
• les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :
- des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
- toute source de rayonnements ionisants ou d’origine nucléaire,
- la guerre étrangère, la guerre civile, la grève et le lock-out,
- des essais avec des engins de guerre,
- des phénomènes naturels à caractère catastrophique, sauf application de la loi sur les catastrophes naturelles,
- la pollution de l’atmosphère et des eaux, ou transmise par le sol, ainsi que par toute atteinte à l’environnement, c’est-à-dire par les odeurs, bruits, vibrations, ondes, radia- tions, rayonnements ou variations de température ;
• les amendes ;
• les dommages causés par les engins et véhicules aériens, maritimes, fluviaux ou lacustres, les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques et semi-remorques, les téléphériques dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la conduite ou la garde, même si ces dommages sont causés en dehors de toute circulation desdits engins, véhicules et téléphé- riques, y compris lorsqu’ils sont utilisés en qualité d’outils.
III. Vie du contrat
1 FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Les garanties sont acquises à compter de la date d’effet qui figure aux conditions particulières et après paiement de la première cotisation.
2 DURÉE DU CONTRAT
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières.
Lorsque le contrat contient une clause de tacite reconduction, il est, à son expiration, reconduit automatiquement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, à la date de l’échéance annuelle de la cotisation, en respectant le délai de préavis figurant aux conditions particulières, dans les formes prévues au paragraphe « Résiliation du contrat ».
S’il s’agit d’un contrat à durée temporaire, il cessera ses effets de plein droit et sans autre avis à l’expiration de la période indiquée aux conditions particulières.
3 DÉCLARATIONS À LA CONCLUSION ET EN COURS DU CONTRAT
Le contrat est établi d’après les déclarations de l’assuré et la cotisation est fixée en conséquence.
À la conclusion du contrat
L’assuré s’engage pour l’ensemble des risques à répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’assuré doit fournir toutes les informations nécessaires à la souscription du contrat.
En cours de contrat
• L’assuré doit déclarer à l’assureur, par lettre recommandée, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, lors de la souscription.
Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours à partir du moment où l’assuré en a eu connaissance.
Lorsque cette modification constitue une aggravation au sens de l’article L 113-4 du Code, la déclaration doit être faite à l’assureur qui peut, dans les conditions fixées par cet article, soit résilier le contrat moyennant préavis de dix jours, soit proposer un nouveau taux de cotisation.
Si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau taux de cotisation, dans un délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai.
En cas de diminution du risque, l’assuré a droit à une diminution du montant de la cotisation. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après cette dénonciation. L’assureur remboursera à l’assuré la portion de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
• L’assuré s’engage à déclarer tout transfert de propriétés des biens assurés (vente, donation, succession).
• L’assuré communiquera à l’assureur toutes les décisions prises par le Tribunal dans le cas où le souscripteur est en cessation de paiement (loi n° 58-98 du 25 janvier 1985).
Sanctions
Les articles référencés sont ceux du Code des assurances. Même si elles ont été sans influence sur le sinistre :
• toute réticence ou toute fausse déclaration intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat, et ce dans les conditions de l’article L 113-8 du Code ;
• toute omission ou toute inexactitude non intentionnelle dans la déclaration des circonstances ou des aggravations visées respectivement aux paragraphes du présent article est sanctionnée par une réduction de l’indemnité de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (article L 113-9 du Code). Le tarif pris pour base de cette réduction est, selon le cas, celui applicable soit lors de la souscription du contrat, soit au jour de l’aggravation du risque.
Autres assurances
Si l’assuré a souscrit, auprès de plusieurs assureurs, des contrats contre un même risque, il doit leur communiquer l’existence de tous les autres contrats selon les dispositions de l’article L 121-4 du Code. Les articles L 121-3 et L 121-1 du Code seront alors appliqués.
4 COTISATION
Détermination de la cotisation
La cotisation est forfaitaire ou ajustable.
• Cotisation forfaitaire : son montant annuel est indiqué aux conditions particulières.
• Cotisation ajustable : son montant varie en fonction du chiffre d’affaires, des rémunérations ou de tout autre élément indiqué aux conditions particulières, et selon les dispositions prévues au titre des garanties concernées par les conventions spéciales ou les conditions particulières.
Adaptation périodique des garanties et des cotisations
Mécanisme de l’adaptation
La cotisation de chaque garantie des dommages aux biens et des responsabilités d’occupants, ainsi que toutes les autres valeurs en euros du contrat, telles que les capitaux garantis et, s’il y a lieu, les montants figurant dans les clauses limitatives, les franchises et les limitations contractuelles de l’indemnité, évoluent, sauf convention contraire, en fonction de l’indice.
Cela signifie qu’à chaque échéance principale les dernières valeurs assurées et les autres éléments ci-dessus seront modifiés suivant le rapport existant entre l’indice d’échéance et l’indice de référence.
Par indice d’échéance, il faut entendre la valeur de l’indice en vigueur à la date de l’échéance considérée. Par indice de référence (porté sur le contrat ou le plus récent mouvement), la valeur de l’indice en vigueur à la date d’effet du contrat ou du mouvement le plus récent.
Chaque quittance mentionnera l’indice d’échéance.
En cas de sinistre, le montant des capitaux assurés sera déterminé en fonction de la valeur du dernier indice publié avant la survenance du sinistre.
La règle proportionnelle de capitaux est applicable sur cette base. S’il y a insuffisance d’assurance, il n’en sera toutefois pas fait application dans le seul cas où l’écart entre l’estimation après sinistre des biens assurés et le total des capitaux assurés au jour du sinistre – définis à l’alinéa précédent – n’excède pas 10 % de ce total ; cependant, même dans cette hypothèse, l’indemnité due au titre du contrat ne pourra être supérieure au total des capitaux assurés au jour du sinistre.
Lorsque les montants des garanties, des clauses limitatives, des franchises, ou des limitations contractuelles de garantie sont exprimés en fraction ou multiple de l’indice, il est convenu que ces limites s’entendent en euros et se calculent en fonction de la valeur de l’indice figurant sur le contrat ou le mouvement le plus récent.
Dénonciation
Les parties contractantes se réservent la faculté réciproque de dénoncer annuellement l’adaptation périodique de la cotisation et des garanties lors de l’échéance principale dans les formes prévues pour la résiliation du contrat.
La cotisation et les garanties seront alors stabilisées au montant calculé à l’indice mentionné sur la quittance de la dernière échéance principale.
Convention de revalorisation
S’il en est fait mention aux conditions particulières ou aux éventuelles conventions spéciales, les éléments exprimés en euros (tels que les capitaux, cotisations, franchises) évoluent en fonction du pourcentage de revalorisation mentionné, c’est-à-dire qu’à chaque échéance, ces éléments sont majorés de ce pourcentage.
Révision du tarif
Si les tarifs appliqués aux risques garantis par le présent contrat viennent à être révisés, la cotisation sera modifiée en conséquence.
Le souscripteur pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier le contrat dans les formes prévues au paragraphe « Résiliation du contrat ».
À défaut de cette résiliation, la modification de cotisation prendra effet à compter de l’échéance principale.
Cas particulier de l’assureur à forme mutuelle
Lorsque l’assureur est une société à forme mutuelle à cotisations variables, les dispositions suivantes s’appliquent : conformément à l’article R 322-71 du Code des assurances, la cotisation fixée aux conditions particulières est la cotisation normale. La cotisation maximum est égale à 1,5 fois la cotisation normale. En aucun cas le sociétaire ne peut être tenu au-delà de ce maximum. Les fractions du maximum de cotisation que les sociétaires peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale sont fixées par le conseil d’administration.
Diminution du risque
En cas de diminution du risque en cours de contrat, le souscripteur a droit à une réduction du montant de la cotisation.
Si l’assureur n’y consent pas, le souscripteur peut résilier le contrat dans les formes prévues au paragraphe « Résiliation du contrat ».
Paiement de la cotisation
La cotisation, y compris frais et taxes, est payable d’avance à l’assureur ou à l’interlocuteur habituel dont dépend le contrat, à la souscription puis à chaque échéance.
Conséquence du retard dans le paiement de la cotisation
À défaut de paiement d’une cotisation (ou d’une fraction de cotisation) dans les dix jours de son échéance, l’assureur, sans perdre le droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ci est domicilié hors de France métropolitaine), selon les dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances.
Le non-paiement d’une fraction de cotisation entraîne l’exigibilité de la totalité de la cotisation annuelle restant due. Dans ce cas la suspension de la garantie produit ses effets jusqu’à son entier paiement.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé ci-dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
5 RÉSILIATION DU CONTRAT
Cas de résiliation
Les articles référencés sont ceux du Code des assurances.
Le contrat peut être résilié :
• par l’héritier, l’acquéreur ou l’assureur en cas de transfert de propriété des biens (art. L 121-10 du Code) ;
• par l’assureur :
– en cas de non-paiement de la cotisation (art. L 113-3 du Code),
– en cas d’aggravation du risque (art. L 113-4 du Code),
– en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (art. L 113-9 du Code),
– après xxxxxxxx, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur dans le délai d’un mois de la notification de résiliation du contrat résilié (art. R 113-10 du Code) ;
• par le souscripteur :
– en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat après sinistre (art. R 113-10 du Code),
– en cas de majoration de la cotisation due à une circonstance exceptionnelle,
– en cas de diminution du risque, si l’assureur ne consent pas à diminuer la cotisation ;
• par l’administrateur judiciaire, le souscripteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas, en cas de mise en redressement judiciaire du souscripteur ;
• par le souscripteur ou l’assureur :
– à l’échéance annuelle de la cotisation, en respectant le délai de préavis figurant aux conditions particulières, le cachet de la Poste faisant foi,
– en cas de survenance de l’un des événements prévus par l’article L 113-16 du Code lorsque le contrat a pour objet de garantir des risques en relation directe avec la situation antérieure qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement. Elle prend effet un mois après notification à l’autre partie.
• Par les parties en cause
dans les conditions prévues à l’article L 113-6 du Code, en cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire du souscripteur ;
• De plein droit
– en cas de perte totale des biens assurés, résultant d’un événement non garanti (art. L 121-9 du Code),
– en cas de retrait de l’agrément de l’assureur (art. L 326-12 du Code),
– en cas de réquisition de propriété des biens assurés, dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur.
Cotisation
Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de cotisation afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur, elle sera remboursée si elle a été perçue d’avance.
Toutefois, cette fraction de cotisation est exigible par l’assureur à titre d’indemnité en cas de non-paiement de la cotisation.
Formes de résiliation
Lorsque le souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix et exclusivement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au mandataire de la compagnie ou au siège, soit par acte extrajudiciaire.
La résiliation par l’assureur doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu ou par acte extrajudiciaire.
Dans le cas de changement de domicile, de situation ou de régime matrimonial, de profession, de retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle, la résiliation ne peut être notifiée que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la Poste.
6 PRESCRIPTION
Toutes les actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription ainsi que par :
• la désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
• l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’assureur au souscripteur en ce qui concerne le paiement de l’indemnité.
IV. Sinistre
L’assurance ne peut être une cause d’enrichissement. Elle ne garantit que la réparation des pertes réelles de l’assuré ou de celles dont il est responsable. La somme assurée ne peut être considérée comme une preuve de l’existence et de la valeur, au jour du sinistre, des biens endommagés. L’assuré est tenu de rapporter cette preuve par tous moyens et documents et de justifier de la réalité et de l’importance du dommage.
1 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE
Xxxxxxxxx et délais à respecter
L’assuré doit faire la déclaration du sinistre à l’assureur ou à son interlocuteur habituel dont dépend le contrat, par écrit - de préférence par lettre recommandée - ou verbalement contre récépissé.
Sauf cas fortuit ou de force majeure, cette déclaration doit être faite au plus tard dans un délai :
• de 5 jours ouvrés dès que l’assuré a eu connaissance
• de 2 jours ouvrés en cas de vol du sinistre
• de 10 jours en cas de catastrophe naturelle pour les dommages directs et de 30 jours pour la perte d’exploitation qui en résulte.
dès la publication
de l’arrêté interministériel
En outre, l’assuré doit, dès qu’il a eu connaissance du sinistre :
• en cas de dommages provoqués par attentat, le déclarer aux autorités compétentes dans un délai de 48 heures ;
• en cas de vol, déposer plainte auprès des autorités compétentes dans un délai de 24 heures.
La déchéance peut être opposée à l’assuré s’il ne déclare pas le sinistre dans les délais prévus et si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
Déclarations
L’assuré s’engage à indiquer dans sa déclaration les causes et circonstances connues ou présumées du sinistre, le lieu de l’événement, la nature et l’importance approximative des dommages et, s’il s’agit d’un événement susceptible de mettre en jeu une garantie de responsabilité civile, les nom, prénom et adresse de l’auteur du sinistre, de la ou des victimes, si possible du ou des témoins, ainsi qu’à lui communiquer tous documents nécessaires pour connaître exactement les faits, la nature et l’étendue des dommages et déterminer les responsabilités encourues et les garanties applicables du présent contrat.
Mesures à prendre
Dans tous les cas, l’assuré s’engage :
• à prendre toutes les mesures possibles pour faire cesser la cause du sinistre et en limiter les conséquences, et à faire en sorte que l’assureur puisse constater les dommages, notamment en tenant à sa disposition les biens endommagés ;
• à adresser à l’assureur, dans les meilleurs délais, tous documents complémentaires tels qu’état des pertes, photos, croquis, ainsi que tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires, réclamations et pièces de procédure qui lui seraient adressés concernant le sinistre.
Sanctions
Faute par l’assuré de se conformer aux obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, l’assureur peut réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer.
Si l’assuré fait intentionnellement de fausses déclarations, exagère le montant des dommages, prétend détruits des biens n’existant pas, omet sciemment de déclarer l’existence d’autres assurances portant sur les mêmes risques, use de moyens frauduleux, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité.
2 EXPERTISE - SAUVETAGE
Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du ressort duquel dépend le sinistre. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt quinze jours après l’envoi à l’autre partie d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. L’expertise après sinistre s’effectue, en cas d’assurance pour compte, avec le souscripteur du contrat.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième expert et des frais de sa nomination.
L’assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage endommagé, comme le sauvetage intact, reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur. Faute d’accord sur l’estimation du sauvetage, chacune des parties peut demander, par simple requête au président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du sinistre, la désignation d’un expert pour procéder à cette estimation.
3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INSUFFISANCE D’ASSURANCE
Si, au jour du sinistre, il résulte des estimations que la valeur qui aurait due être assurée excède la somme effectivement garantie, l’assuré est considéré comme son propre assureur et supporte une part proportionnelle des dommages en vertu de l’article L 121-5 du Code des assurances.
Cependant cette règle proportionnelle ne s’applique pas si l’abrogation de la règle proportionnelle est spécifiée aux conditions particulières ou aux éventuelles conventions spéciales.
En aucun cas, l’assureur ne sera tenu de payer une somme supérieure aux valeurs assurées.
4 RÉGLEMENT DES DOMMAGES ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ
Le règlement de l’indemnité est égal au montant des dommages évalués selon les dispositions prévues pour chacune des garanties, sans pouvoir excéder la valeur des capitaux assurés au jour du sinistre, et sous réserve, éventuellement, des dispositions suivantes :
• conséquences liées à l’inobservation des obligations définies au présent contrat,
• déduction de la franchise et des valeurs de sauvetage,
• application de la limitation contractuelle d’indemnité.
Si dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes définitif, l’expertise n’est pas terminée, l’assjuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation; si elle n’est pas terminée dans xxx xxx mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. Le paiement de l’indemnité doit être effectué dans les trente jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai ne court que du jour où l’assuré a justifié de ses qualités à recevoir l’indemnité et, en cas d’opposition, du jour de la mainlevée ou de l’autorisation de payer.
Dans le cas d’une catastrophe naturelle, l’indemnité doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le souscripteur a remis l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêt au taux légal.
En cas de dommages provoqués par un attentat, l’indemnité à la charge de l’assureur ne sera versée que sur le vu du récépissé délivré par l’autorité compétente.
5 SUBROGATION - RECOURS APRÈS SINISTRE
L’assureur est subrogé, dans les termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée ou mise en réserve par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tous responsables du sinistre.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de son obligation d’indemniser l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Dans le cas où, en application de la législation en vigueur sur la réparation des conséquences d’attentats, l’assuré serait susceptible d’être indemnisé des dommages causés aux biens assurés, il s’engage à signer une délégation au profit de l’assureur à concurrence des sommes que celui-ci lui aura versées.
V. Conventions générales
1 COASSURANCE
Cette convention s’applique s’il en est fait mention aux conditions particulières et par dérogation aux dispositions des conditions générales quand elles peuvent faire double emploi avec les prin- cipes en vigueur en matière de coassurance.
Définitions
Apériteur
Il s’agit de l’assureur qui assume la gestion du contrat pour le compte commun des divers assureurs intéressés appelés coassureurs.
Coassurance
Opération par laquelle plusieurs entreprises d’assurance garantissent un même risque, chacune d’entre elles prenant en charge une fraction convenue (art. R 111-1 du Code des assurances).
Fonctionnement de la coassurance
Les garanties du contrat sont accordées en coassurance par la compagnie intervenant en tant qu’apériteur et les sociétés figurant sur l’état de la coassurance annexé aux conditions particulières, chacune agissant pour la proportion qui y est indiquée, sans solidarité entre elles.
Obligations de l’apériteur
Les sociétés coassureurs délèguent tout pouvoir à l’apériteur pour les représenter, percevoir toute cotisation et en donner quittance, prendre toute mesure, opérer tout règlement sans que l’apériteur puisse encourir une responsabilité quelconque vis-à-vis d’elles du fait de ses attributions.
Obligations de l’assuré
L’assuré est tenu d’adresser à l’apériteur toutes les déclarations à faire à la souscription, en cours de contrat et notamment en cas de sinistre.
Au cas où l’apériteur cesserait pour un motif quelconque d’exercer ses fonctions, l’assuré s’engage à faire le choix d’une autre société et à en donner avis aux sociétés coassureurs intéressées.
Formes de résiliation
À l’initiative de l’assuré
Dans tous les cas où un droit de résiliation lui est ouvert, l’assuré peut l’exercer soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé, soit par acte extra-judiciaire :
• pour la totalité du contrat, en notifiant la résiliation à l’apériteur. Cette résiliation est alors valable pour tous les coassureurs ;
• pour la part de l’apériteur ou d’autres coassureurs en leur notifiant individuellement sa décision et en précisant qu’elle concerne uniquement leur part.
À l’initiative des coassureurs
Dans tous les cas où le droit de résiliation est ouvert aux coassureurs la résiliation doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée adressée à son dernier domicile connu :
• pour l’apériteur, au nom de tous les coassureurs pour la totalité du contrat ;
• pour chaque coassureur, pour sa participation personnelle dans le contrat, laquelle prendra alors fin.
Règlement des dommages et paiement de l’indemnité
Le montant de l’indemnité due par chaque coassureur est centralisé par l’apériteur, aux fins de versement à l’assuré dans les trente jours de l’accord amiable ou de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai ne court que du jour où l’assuré a justifié de ses qualités à recevoir l’indemnité et, en cas d’opposition, du jour de la mainlevée ou de l’autorisation de payer.
Litige
En cas de litige, l’apériteur représentera valablement les coassureurs soit en demande, soit en défense. Les tribunaux français seront seuls compétents. Les sociétés étrangères figurant comme coassureurs du risque en acceptent la juridiction et renoncent à toute faculté d’appel dans leur pays.
2 RÉCLAMATION
Si après contat avec votre interlocuteur habituel ou votre correspondant service clientèle, un litige persiste, vous pourrez faire appel au médiateur par l’intermédiaire de ce dernier. Ce recours est gratuit. Le médiateur s’engage à formuler son avis dans les trois mois. Son avis ne s’impose pas, ce qui laisse toute liberté pour saisir éventuellement le tribunal compétent.