Absence de droit de tiers. Le contractant garantit que les résultats de travail sont exempts de droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de tiers susceptibles de restreindre l’exploitation telle qu’elle est décrite au point 1.9.3. Le contractant libère la GIZ de toute prétention que des tiers pourraient faire valoir du fait de l’octroi ou de l’exercice des droits d’usage visés au point 3.1, et l’indemnise de tous les frais engagés pour la défense de ces droits.
Absence de droit de tiers. Le contractant garantit que les résultats de travail et les matériels d’archives mis à disposition sont exempts de droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de tiers susceptibles de restreindre la portée des droits d’exploitation décrits ci-dessus. Le contractant défendra la GIZ contre toutes réclamations pour violation d’un droit de propriété industrielle, d’un droit d’auteur ou d’autres droits de protection sur les résultats de travail et sur les matériels d’archives existants utilisés conformément aux dispositions du contrat, et prendra à sa charge les frais et débours ainsi que les dommages-intérêts exigés de la GIZ en vertu d’une décision judiciaire, pour autant que la GIZ ait immédiatement informé le contractant de ces réclamations et que soit ménagée au contractant la possibilité de recourir à des mesures de défense ou de compromis. L’obligation du contractant mentionnée ci-dessus ne s’applique pas s’il n’est pas responsable de la violation du droit.