AFFIRMATION DE SINCERITE Clauses Exemplaires

AFFIRMATION DE SINCERITE. Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues. Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée aux présentes.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les soussignés affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les Parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les parties confirment expressément, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les Parties soussignées affirment sous les peines édictées par la loi que le présent acte exprime l’intégralité de la valeur des biens apportés.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les comparants affirment, sous les peines édictées par l'Article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix convenu ; ils reconnaissent être informés des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Les parties affirment sous les peines édictées par l'article 1837 du CGI que le présent acte ne contient aucune information ou dissimulation frauduleuse et qu'il n'a pas été modifié ni contredit par aucune contre lettre. Elles reconnaissent avoir été informées par leur conseil des peines encourues en cas d'inexactitude des éléments qu'elles ont déclarés sous leur propre responsabilité. Elles déclarent que leur identité est conforme à celles exposées en tête de la convention de divorce, qu'elles ne sont pas dans un état civique, civil ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ou à leur libre capacité.
AFFIRMATION DE SINCERITE. Chacun des soussignés affirme, sous sa responsabilité et les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de l'apport et du passif pris en charge.
AFFIRMATION DE SINCERITE. DocuSign Envelope ID: 97398CC6-C6FE-46C1-8D9C-42E27687B83E Les Parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le Traité exprime l’intégralité de la valeur des Actions Apportées.