Bases légales Clauses Exemplaires

Bases légales. Le présent contrat est soumis au droit suisse et le for juridique se trouve à Sion. Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi que le code des obligations (CO) sont au surplus applicables.
Bases légales. Les bases légales qui fondent cet engagement sont les suivantes : L’article 8 al. 3 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, qui consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes, en particulier le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. La Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg–RS.151.1, xxx.xxxxx.xx/xx/x/xx/x000_0.xxxx), du 24 mars 1995, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans les relations de travail. L’article 11, lettre f, de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 révisé le 15 mars 2001, qui précise que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe devant être respecté lors de la passation des marchés. Les lois et règlements cantonaux sur les marchés publics. Le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes permet d’éviter les distorsions entre les concurrentes. En effet, les candidates ou soumissionnaires qui respectent les dispositions susmentionnées ne doivent pas être désavantagées par rapport à celles et ceux qui ne les respectent pas.
Bases légales. Le contrat collectif ainsi que ses adhésions, formalisées par des Certificats d’Adhésion, sont régis par le Code des assurances. L’Assureur et le Gestionnaire sont contrôlés par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX XXXXX 00. En cas d’évolution législative ou règlementaire, le présent Contrat sera adapté par l’Assureur afin de rester en conformité avec le droit français.
Bases légales. Les principales bases légales applicables sont:
Bases légales. L’arrêt susmentionné se base sur les articles 6 de la Loi sur le travail (ci-après LTr) et 2 de l'Ordonnance 3 relative à la LTr (ci-après OLT3). L’article 6 LTr impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé des travailleurs. Le Message du Conseil fédéral du 2 février 1994 précise également que « l’article 6 LTr a pour objet la prévention (…) un bon climat de travail constitue une meilleure prévention (…) d’autres facteurs sont importants comme une bonne information et la possibilité pour les personnes concernées de trouver conseil et soutien auprès d’une personne de confiance ». L’article 2 OLT3 stipule que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer et d’améliorer la protection de la santé et de garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Le commentaire du SECO sur l’article 2 OTL3 énumère les mesures à prendre, dont la désignation d’une personne interne ou externe à l’entreprise à laquelle les employés peuvent s’adresser en cas de conflit. Eu égard aux éléments susmentionnés, l'employeur est dans l'obligation de désigner une personne de confiance dans le but de prévenir les conflits internes, qui garantisse la confidentialité.
Bases légales. Le présent contrat portant sur l’octroi d’aides financières repose sur l’art. 112c, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst, RS 101), l’art. 000xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx x’xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx et survivants (LAVS, RS 831.10) et les art. 222 à 225 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). En vertu de ces bases légales, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut con- clure un contrat portant sur l’octroi d’aides financières (contrat de prestations) avec les organisations privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale qui soutiennent directement ou indi- rectement des personnes âgées, en particulier celles qui sont vulnérables. L’OFAS a édicté des directives pour l’évaluation des requêtes d’aides financières fondées sur l’art. 101bis LAVS pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse (LD OrgV ; état : 2017). Ces directives s’ap- pliquent à moins que le présent contrat n’en dispose expressément autrement. Le présent contrat repose en outre sur les dispositions de la loi sur les subventions (Lsu ; RS 616.1).
Bases légales. L’Etude THEVOZ Avocats Sàrl sise à Lausanne et à Genève (ci-après : l’ « Etude ») et le(s) soussigné(s) (ci-après : le « Client) sont liées par un contrat de mandat au sens des articles 394ss du code des obligations suisse (CO ; RS 220).
Bases légales. Le présent contrat est basé sur les statuts et le règlement de SB. Le règlement existant est complété par le terme «ambulatoire».
Bases légales. La directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) oblige les employeurs à faire appel à des médecins du travail et à d’autres spécia- listes de la sécurité au travail, conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent (OPA art. 11 a). Des documents attesteront que des mesures ont été prises.

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  • Période d’essai Article 5

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.