Bases légales. Le présent contrat est soumis au droit suisse et le for juridique se trouve à Sion. Les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) ainsi que le code des obligations (CO) sont au surplus applicables.
Bases légales. Les bases légales qui fondent cet engagement sont les suivantes : L’article 8 al. 3 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, qui consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes, en particulier le droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. La Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg–RS.151.1, xxx.xxxxx.xx/xx/x/xx/x000_0.xxxx), du 24 mars 1995, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le sexe dans les relations de travail. L’article 11, lettre f, de l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 25 novembre 1994 révisé le 15 mars 2001, qui précise que l’égalité entre xxx xxxxxx et les femmes est un principe devant être respecté lors de la passation des marchés. Les xxxx et règlements cantonaux sur les marchés publics. Le respect du principe de l’égalité entre hommes et femmes permet d’éviter les distorsions entre les concurrentes. En effet, les candidates ou soumissionnaires qui respectent les dispositions susmentionnées ne doivent pas être désavantagées par rapport à celles et ceux qui ne les respectent pas.
Bases légales. 4
1.7.1 Incontestabilité 4
1.7.2 Prescription 4
Bases légales. HEROKU Numéro d’identification fiscale américain :
Bases légales. La directive 6508 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) oblige les employeurs à faire appel à des médecins du travail et à d’autres spécia- listes de la sécurité au travail, conformément à l’ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnels (OPA) lorsque la protection de la santé des travailleurs et leur sécurité l’exigent (OPA art. 11 a). Des documents attesteront que des mesures ont été prises.
Bases légales. Le contrat collectif ainsi que ses adhésions, formalisées par des Certificats d’Adhésion, sont régis par le Code des assurances. L’Assureur et le Gestionnaire sont contrôlés par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX XXXXX 00. En cas d’évolution législative ou règlementaire, le présent Contrat sera adapté par l’Assureur afin de rester en conformité avec le droit français.
Bases légales. Le présent contrat est basé sur les statuts et le règlement de SB. Le règlement existant est complété par le terme «ambulatoire».
Bases légales. Le présent contrat portant sur l’octroi d’aides financières repose sur l’art. 112c, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst, RS 101), l’art. 000xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxx x’xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx et survivants (LAVS, RS 831.10) et les art. 222 à 225 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101). En vertu de ces bases légales, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) peut con- clure un contrat portant sur l’octroi d’aides financières (contrat de prestations) avec les organisations privées reconnues d’utilité publique et actives à l’échelle nationale qui soutiennent directement ou indi- rectement des personnes âgées, en particulier celles qui sont vulnérables. L’OFAS a édicté des directives pour l’évaluation des requêtes d’aides financières fondées sur l’art. 101bis LAVS pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse (LD OrgV ; état : 2017). Ces directives s’ap- pliquent à moins que le présent contrat n’en dispose expressément autrement. Le présent contrat repose en outre sur les dispositions de la loi sur les subventions (Lsu ; RS 616.1).
Bases légales. Les principales bases légales applicables sont:
a. la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101) ainsi que, à titre subsidiaire, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) et le code des obligations (CO; RS 220);
b. la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (LFIF; RS 742.140);
c. l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF; RS 742.120);
d. l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF; RS 742.122);
e. l’ordonnance de l’OFT du 14 mai 2012 relative à l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF-OFT; RS 742.122.4);
f. xx xxx xx 0 xxxxxxx 0000 xxx xxx xxxxxxxxxxx (XXx; RS 616.1);
g. la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises (LTM; RS 742.41, FF 2015 6665);
h. la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1);
i. l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP; RS 172.056.11);
j. l’accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP);
k. l’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires (OCEC; RS 742.221);
l. la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand; RS 151.3);
m. l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand; RS 151.34);
n. l’ordonnance du DETEC du 22 mai 2006 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand; RS 151.342);
o. l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF; RS 742.141.1);
p. xx xxx xxxxxxxx xx 0 xxxxxxx 0000 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx (XXxx, RS 510.62);
q. l’xxxxxxxxxx xx 00 xxx 0000 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx (XXxx; RS 510.620).
Bases légales. L’Etude THEVOZ Avocats Sàrl sise à Lausanne et à Genève (ci-après : l’ « Etude ») et le(s) soussigné(s) (ci-après : le « Client) sont liées par un contrat de mandat au sens des articles 394ss du code des obligations suisse (CO ; RS 220).