Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à l’article 35 de la loi du 6 Janvier 1978, JURIDICA, en sa qualité de sous-traitant du traitement, vous informe que : - les réponses aux questions qui vous sont posées sont obligatoires et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences peuvent être la nullité du contrat (article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances). - la finalité du traitement est la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance - les destinataires des données vous concernant sont principalement les collaborateurs de JURIDICA mais aussi ses intermédiaires, prestataires, réassureurs et organismes professionnels habilités. - JURIDICA est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011. - vos données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance, pour lequel la CNIL a autorisé JURIDICA à le mettre en œuvre, conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014. Ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. - en sa qualité d’assureur, JURIDICA peut effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014. - les données à caractère personnel vous concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union Européenne. Des garanties sont prises par JURIDICA pour assurer un bon niveau de protection de ces données. En vous rendant sur le site xxxxxxxx.xx, à la rubrique « données personnelles », vous trouverez plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises. En vous adressant à « JURIDICA - 1 Place Xxxxxxxxx Xxxxxx 78166 Marly le Roi Cedex », vous pouvez : - demander une communication, par voie postale, des renseignements sur « les données personnelles », - exercer votre droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données vous concernant.
Autres informations Teneur en corps solides: non déterminé RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
CONFIDENTIALITE La Partie Destinataire (i) doit protéger la confidentialité des Informations Confidentielles en appliquant le même niveau de protection qu'elle utilise pour ses propres Informations Confidentielles de nature similaire (qui ne peut être inférieur à un niveau de protection raisonnable) ; (ii) ne doit pas utiliser les Informations Confidentielles à des fins sortant du champ d'application du présent Contrat ; (iii) sauf autorisation écrite contraire de la Partie Divulgatrice, limiter l'accès aux Informations Confidentielles à ses employés et sous-traitants qui ont besoin de cet accès à des fins conformes au présent Contrat et qui ont signé des accords de confidentialité avec la Partie Destinataire contenant des dispositions au moins aussi strictes que celles des présentes. Sur notification à la Partie Divulgatrice (dans la mesure où la notification est légalement autorisée), la Partie Destinataire peut divulguer des Informations Confidentielles si la loi, la réglementation ou une procédure judiciaire l'exige. Sur demande écrite de la Partie Divulgatrice, la Partie Destinataire restituera ou détruira rapidement toute Information Confidentielle (à l'exception des Données Client, qui seront supprimées conformément à l'Annexe 4). Nonobstant toute disposition contraire, le Prestataire a le droit de collecter et d'analyser des données et d'autres informations relatives à la fourniture, à l'utilisation et à l’exploitation des diverses fonctions du Produit et des systèmes et technologies associés (y compris les informations agrégées à partir des Données Client et des données dérivées de celles-ci), et le Prestataire aura (pendant et après la durée du Contrat) le droit (i) d’utiliser ces informations et données pour améliorer et optimiser le Produit et à d'autres fins de développement, de diagnostic et de correction en rapport avec les Services ; et (ii) de divulguer ces données uniquement sous une forme agrégée ou sous une autre forme anonymisée en rapport avec ses activités. Aucun droit ou licence n'est accordé sauf tel qu'expressément énoncé dans les présentes.
Règlement des litiges En cas de difficultés relatives à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, en cas de lacunes de celui-ci et, plus généralement, en cas de litiges, les parties conviennent de rechercher de bonne foi une solution. Artikel 12 -
REGLEMENT DES LITIGES Tout différend né entre l’Assureur et l’Assuré relatif à la fixation et au règlement des prestations sera soumis par la partie la plus diligente, à défaut de résolution amiable, à la juridiction compétente du domicile du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article R 114-1 du Code des assurances.
Informatique et libertés L’OITPM collecte vos données. Ces données personnelles sont récoltées sur la base de votre consentement et de notre relation contractuelle. Elles ne sont utilisées que pour les finalités auxquelles vous avez consenties. En l’espèce vos données sont collectées dans le but d’assurer la gestion de la clientèle de l’OITPM. Les données personnelles collectées sont conservées pendant la durée de conservation légale relative à la finalité du traitement. Toutes les informations relatives à la collecte et à la conservation des données personnelles de nos Clients sont méthodiquement conservées dans un registre permettant de démontrer que notre établissement respecte les dispositions de la loi de janvier 1978 et du RGPD et qu’il exerce pleinement, en la matière, les responsabilités qui lui sont dévolues. Ce registre est tenu à jour et prend en compte toute les modifications intervenant dans le traitement. Les informations qui vous concernent sont destinées à l’OITPM qui s'engage à respecter les dispositions de la loi sur l'informatique et les libertés (article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978). L’OITPM limite l’accès aux données personnelles vous concernant seulement au personnel habilité, soumis à des obligations de confidentialité adaptées, et dont leur contact avec ces données personnelles est justifié dans le cadre de leurs attributions. Vous acceptez que vous données personnelles soient transmises au prestataires en charge d’exécuter la prestation en vertu du contrat qui vous lie à l’OITPM. A compter du 25 mai 2018, en vertu des dispositions prévues aux articles 38, 39 et 40 de la loi de janvier 1978, chaque utilisateur dispose d’un droit d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification, pour des motifs légitimes, à la collecte et au traitement de ses données personnelles. Il est possible de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées. Ces droits peuvent être exercés en écrivant un courrier signé au délégué à la protection des données « Office intercommunal de tourisme Provence Méditerranée, Xxxxxxx Xxxxxx (confidentiel) 000 Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, CS 30536, 83041 TOULON Cedex 09 » ou par mail : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, en joignant à votre demande une copie de votre pièce d’identité. A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site (xxxxx://xxx.xxxx/xx).
Confidentialité I.8.1 Absence de divulgation d’informations confidentielles Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie : - si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ; - en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ; - en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec les gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ; - si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ; - si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ces destinataires soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l’information de manière appropriée ; - si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie, en violant une obligation de confidentialité ; - l’information qui, après sa communication, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou de son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ; - la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ; - la communication d’information et de données agrégées et anonymes. Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables. Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci. Le Fournisseur de Services déclare et garantit que l’information confidentielle sera uniquement utilisée aux fins de l’établissement de l’offre/l’exécution des Services et pas à d’autres fins. Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie, est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe « need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information. I.8.2 Infractions aux obligations de confidentialité Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Art. I.6.2) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer, sous réserve des plafonds prévus à l’Art. I.6.4.
Règlement Sauf accord préalable entre les parties, toute facture émise par SELECTARC doit être intégralement réglée dans un délai maximum de 45 (quarante-cinq) jours fin de mois OU 60 (soixante) jours calendaires courant à compter de la date d’émission de la facture. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai maximum, qui représente les bonnes pratiques de la profession sera susceptible d’être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6- I 7° du Code de commerce et est passible notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros. Conformément à l’article L.441-3 du Code de commerce, le paiement n'est réalisé qu'à compter de la mise à disposition effective des fonds. Sauf accord exprès des parties, les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. En outre, conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de commerce).
INFORMATIQUE ET LIBERTES Le présent contrat est régi par les dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données à caractère personnel recueillies concernant l'Assuré* sont nécessaires et ont pour finalités la gestion du contrat et du risque ainsi que la prospection commerciale. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à l'Assureur* et/ou à la banque responsable du traitement. Ces données pourront être adressées à des tiers* pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. L'Assureur* et/ou la banque est autorisé(e) par l'Assuré* à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et/ou des prestataires pour des besoins de gestion. Il est également susceptible de communiquer certaines informations nominatives à des réassureurs aux fins exclusives de gestion du contrat, ce que l'Assuré* autorise expressément. La liste des entreprises destinataires de ces informations est accessible sur demande auprès de l'Assureur*. L'Assuré* a la possibilité de s'opposer, sans frais, à ce que les informations le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par l'Assureur* et/ou la banque et/ou ses partenaires commerciaux. L'Assuré* peut exercer son droit d'accès, de rectification et d'opposition au siège social de l'Assureur*. Toute attaque violente et brutale ou toute contrainte physique ou morale exercée volontairement par un tiers* sur l'Assuré* ayant entraîné à la fois pour ce dernier : - un préjudice corporel* et/ou un préjudice psychologique*, - le vol ou la détérioration du ou des appareil(s) garanti(s)*. Période de 12 mois consécutifs, démarrant à compter de la date de prise d'effet du contrat.