Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à des délestages partiels. Ces circonstances sont les suivantes : les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ; les mises hors service d’ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du Distributeur ; l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat D’accès en Injection
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur GRD et non maîtrisables dans en l’état des techniques connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à la mise hors d’état de fonctionnement des perturbations dans l’acheminement appareils de l’électricité aux Points de Livraison voire à des délestages partielscomptage. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : les ▪ Les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les ▪ Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ; les ▪ Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les ▪ Les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur ampleur, et auxquels les réseaux électriques électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause cause, au moins 100 000 clients Clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD GRD sont privés d’électricité ; les d’électricité. ▪ Les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique défense ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas sécurité publique. ▪ Les délestages organisés par le gestionnaire du comportement ou réseau de l’inaction transport d’électricité conformément à l'article 12 de l'arrêté du Distributeur ; l'indisponibilité 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l'électricité d'un RPD. ▪ L’indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans en l’état des techniques connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à délestages partiels des délestages partielsclients. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : • les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs d'avions ; • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause cause, au moins 100 000 clients Points de Livraison (y compris ceux alimentés par le RPT et/d’autres distributeurs qu’HUNELEC ou par les RPD le RPT) sont privés d’électricité d’électricité. Si ce phénomène met en cause des PDL de distributeurs frontaliers étrangers, ceux-ci seront aussi comptés pour vérifier si le seuil de 100 000 PDL est atteint. Cette condition ne sera pas appliquée dans le cas où l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié trouve application; • les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ou ; • les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du Distributeur la force majeure ; • l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité. • des circonstances exceptionnelles ne permettant pas au Distributeur de faire face à ses responsabilités opérationnelles dans des conditions économiquement raisonnables.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur d’Enedis et non maîtrisables dans l’état des techniques techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à des délestages partielsindisponibilités du RPD Basse Tension. Ces circonstances sont les suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° °82-600 du 13 juillet 19821982 modifiée, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques RPD, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ; les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ou ; les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de police dès lors que cette décision ne résulte pas l'arrêté du comportement ou 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de l’inaction du Distributeur ; l'indisponibilité soudaine, fortuite conception et simultanée de plusieurs installations fonctionnement pour le raccordement au Réseau Public de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité Transport d'un Réseau Public de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricitéDistribution.
Appears in 1 contract
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et au sens de l’article 19 1218 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731Code Civil, il existe des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques qui les Parties conviennent que sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à des délestages partiels. Ces cette nature les circonstances sont les suivantes : - la guerre, déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les destructions dues à des émeutes et révolutions, les pillages, les actes de guerrepiraterie et de terrorisme, émeutes, pillages, les sabotages, attentats les atteintes délictuelles, - les circonstances climatiques et/ou atteintes délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles un phénomène sismique et/ou une inondation et/ou un incendie empêchant la fourniture de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ; les catastrophes naturelles gaz naturel ainsi que toute catastrophe naturelle au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; prises, - les phénomènes atmosphériques irrésistibles dommages causés par leur cause des faits accidentels et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques et notamment aériensnon maîtrisables, sont particulièrement vulnérables (ex. : givreimputables à des tiers, neige collantetels qu’incendies, tempête)explosions ou chutes d'avions, dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ; - les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique défense, de police ou de police dès lors que cette décision sécurité publique, - des circonstances d'ordre politique, une crise économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de fourniture,, - les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel revêtant les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, - les accidents graves d’exploitation entraînant un arrêt total de la production de Gaz pendant plus de quarante-huit heures (48) heures, et dont les conséquences ne peuvent être compensées par des moyens immédiatement disponibles, - le bris de machine, l’accident d’exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas du comportement d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation anormale des installations, - la force majeure affectant Vialis en sa qualité de l’inaction du Distributeur ; l'indisponibilité soudaine, fortuite GRD et simultanée l’empêchant de plusieurs installations livrer les quantités de production raccordées gaz au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité titre des Conditions Standard de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricitéLivraison .
Appears in 1 contract
Samples: Conditions Générales De Vente
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution au sens de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 l’article 1148 du code de l’énergie civil et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731la jurisprudence constante, il existe des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans l’état des techniques qui les Parties conviennent que sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à des délestages partiels. Ces cette nature les circonstances sont les suivantes : • les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; délictuelles, • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ; d’aéronefs, • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; prises, • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause cause, au moins 100 000 clients clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD réseaux publics d’électricité sont privés d’électricité ; d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, • les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique défense, ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement sécurité publique, • des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’inaction du Distributeur ; l'indisponibilité soudainel’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, fortuite et simultanée de plusieurs installations • les délestages et/ou arrêts de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la consommation nationale force majeure, notamment dans le respect cas d’une grève nationale ayant des règles relatives répercussions locales, • les délestages organisés par RTE conformément à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricitél’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat Unique Pour La Fourniture D’électricité Et L’accès Au Réseau Public De Distribution
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur et non maîtrisables dans en l’état des techniques connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à délestages partiels des délestages partielsclients. Ces circonstances circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : • les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs d'avions ; • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause cause, au moins 100 000 clients Points de Livraison (y compris ceux alimentés par le RPT et/d’autres distributeurs que la Xxxxx x’Xxxxxxx ou par les RPD le RPT) sont privés d’électricité d’électricité. Si ce phénomène met en cause des PDL de distributeurs frontaliers étrangers, ceux-ci seront aussi comptés pour vérifier si le seuil de 100 000 PDL est atteint. Cette condition ne sera pas appliquée dans le cas où l'arrêté du 5 juillet 1990 modifié trouve application; • les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ou ; • les délestages imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l’inaction du Distributeur la force majeure ; • l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité. • des circonstances exceptionnelles ne permettant pas au Distributeur de faire face à ses responsabilités opérationnelles dans des conditions économiquement raisonnables.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, Les Parties sont momentanément déliées de leurs obligations dans la mesure où celles-ci seraient affectées par un événement cas de force majeure. Il faut entendre par cas de force majeure désigne tout acte ou événement irrésistibleim- prévisible, imprévisible irrésistible et extérieurindépendant de la volonté des Parties, rendant ren- dant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles contrac- tuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur GRD et non maîtrisables dans l’état des techniques connais- sances techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements événe- ments de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison l’alimentation des PDL voire à des délestages partiels. Ces circonstances circons- tances, caractérisant le régime perturbé, sont les suivantes : • les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs d’avions ; • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à c’est-à-dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempêtetem- pête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause cause, au moins 100 000 clients PDL, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité d’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990, dans le cas où l’alimentation en électricité est de na- ture à être compromise ;; [Client] I [Site] I Réf. contrat : [REF] 11/14 • les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pu- blics pour des motifs de défense ou de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas ; • les délestages imposés par les grèves du comportement ou de l’inaction du Distributeur ; l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la consommation nationale dans force ma- jeure ; • les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricitéraccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un RPD.
Appears in 1 contract
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En outre, en application des articles D322-1 à D322-10 du code de l’énergie et de l’article 19 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport annexé au décret n°2006-1731, il existe des circonstances exceptionnelles exceptionnelles, indépendantes de la volonté du Distributeur de la RCCEM et non maîtrisables dans l’état des techniques techniques, qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’acheminement de l’électricité aux Points de Livraison voire à délestages partiels des délestages partielsclients. Ces circonstances sont les suivantes : • les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles ; délictuelles, • les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des faits irrésistibles et imprévisibles de tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d'aéronefs ; d'avions, • les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; prises, • les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause au moins 100 000 clients clients, alimentés par le RPT et/ou par les RPD sont privés d’électricité ; d’électricité, • les mises hors service d’ouvrages décidées imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique défense ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas sécurité publique, • les délestages imposés par les grèves du comportement ou personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de l’inaction du Distributeur ; la force majeure. • l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, réseau public de distribution conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
Appears in 1 contract
Samples: Access Agreement