Gestion collective des droits. 1. Les parties reconnaissant l’importance de la coopération entre leurs organismes de gestion collective respectifs et s’efforcent de la promouvoir, en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les organismes de gestion collective respectifs pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.