Jours fériés travaillés Clauses Exemplaires

Jours fériés travaillés. 1er janvier 8 mai 14 juillet 11 novembre Lundi de Pâques Jeudi de l’Ascension 15 août 25 décembre 1er mai Lundi de Pentecôte 1er novembre
Jours fériés travaillés. Cf. article 11 de la Convention Collective Nationale
Jours fériés travaillés. 1er janvier 8 mai 1er mai Lundi de Pentecôte
Jours fériés travaillés. 4-B / Congés Payés (cf article 12 de la convention collective nationale) 4-C / Autres congés (cf article 13 de la convention collective nationale) 4-D / Formation
Jours fériés travaillés. Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat. Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. L’accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.
Jours fériés travaillés. Jours fériés non travaillés et chômés inclus dans la mensualisation inclus dans la mensualisation sans majoration *…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..
Jours fériés travaillés.  Nouvel an - 1er janvier  Pâques - lundi de Pâques  Pentecôte - lundi de Pentecôte  Armistice - 8 mai  Ascension - jeudi de l’Ascension  Fête Nationale – 14 juillet  Assomption – 15 août  Toussaint - 1er novembre  Armistice - 11 novembre  Noël - 25 décembre En cas d’accueil irrégulier, le jour férié sera intégré dans les heures hebdomadaires à effectuer prévues au contrat. Exemple : Le planning prévoit 4 jours d’accueil par semaine, un jour férié se situe cette semaine-là donc l’enfant ne sera confié réellement que 3 jours à l’assistant(e) maternel(le) L’employeur doit obligatoirement accorder 12 à 24 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre et au moins 6 jours ouvrables entre le 1er novembre et le 30 avril. Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu. Ils ne pourront pas être fractionnés. L’ouverture des droits se fait dès le 1° jour d’accueil. (Autres conditions abrogées par la loi 2012-387 du 22 mars 2012) La date des congés sera fixée d’un commun accord entre les parents et l’assistant(e) materne(le) de manière à permettre à l’assistant(e) maternel(le) de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d’enfant. Dans la mesure du possible et pour le bien être de l’enfant, il est préférable de faire coïncider les vacances entre les parents et l’assistant(e) maternel(le). Conformément L’Art. D.773-12 du Code du Travail, en l'absence de l'accord prévu à l'article L.773-16, l'assistant(e) maternel(le) qui a plusieurs employeurs peut fixer elle/lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.
Jours fériés travaillés. □ OUI □ NON Si OUI, les jours fériés travaillés sont : □ 1er janvier □ 1er mai □ 14 juillet □ 11 novembre □ Lundi de Pâques □ 8 mai □ 15 août □ 25 décembre □ Jeudi de l’Ascension □ Lundi de Pentecôte □ 1er novembre  Il est nécessaire de s’informer mutuellement et annuellement sur les habitudes de prises de congés.
Jours fériés travaillés. 1er janvier  Pâques  Pentecôte  1er mai  8 mai  Ascension  14 juillet  15 août  1er novembre  11 novembre 
Jours fériés travaillés. Si les jours fériés définis par l’article L.3133-1 du Code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils donneront lieu à récupération à hauteur du temps travaillé sur le jour férié en question sauf dispositions plus favorables mises en place par l’entreprise. Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées le 1er mai ouvrent droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une majoration à hauteur de 100% de ce salaire.