Prescription En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, ce délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et adressée par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité de sinistre).
Domaine d’application 1.1 Les présentes conditions de livraison s’appliquent exclusivement à l’ensemble de nos livraisons et prestations (appelées ci-après : « les prestations »), de même qu’aux futurs contrats. A l’avenir, elles pourront être modifiées par nous, s’agissant de futurs contrats. Des conditions différentes aux présentes sont nulles et non avenues même si nous ne les contestons pas expressément ; elles ne s’appliquent que si nous les avons expressément reconnues au cas par cas, par écrit. La nullité de certaines dispositions ne remet pas en cause les présentes conditions de livraison. 1.2 En matière de montage, réparation et réception, il y a lieu d’appliquer nos conditions de montage et de réparation, dès lors qu’elles sont jointes à la confirmation de commande ou à la livraison. 1.3 Nos conditions de livraison ne s’appliquent qu’aux commerçants au sens des art. 1 et suiv. HGB (Code de Commerce allemand).
Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.
Xxxxxxx Pour toute réclamation merci de contacter le service clientèle à l’adresse postale ou mail du Prestataire indiquée à l’ARTICLE 1 des présentes CGV. Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, auprès des instances de médiation sectorielles existantes ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. En l’espèce, le médiateur désigné est Médiateur de la république 00000 XXXXXXXX E-mail : . Le Client est également informé qu’il peut, également recourir à la plateforme de Règlement en Ligne des Litige (RLL) :xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxx.xxx?xxxxx=xxxx.xxxx.xxxx Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes CGV et qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement amiable entre le vendeur ou par médiation, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
Cookies Nordnet Vous informe qu'un ou plusieurs cookies (petits fichiers textes) peuvent s'installer automatiquement sur votre appareil lors de votre visite sur le Site Nordnet et l’Espace Client. Ces cookies permettent notamment à Nordnet d'assurer le bon fonctionnement des chaînes de navigation globale et de commande, mais également de personnaliser l’accès au Site Nordnet. Selon leur finalité, un consentement à leur installation sera préalablement requis. Vous avez la possibilité de refuser à tout moment l'installation de ces cookies Les consentements le cas échéant obtenus via le partenaire Axeptio de Nordnet sont conservés pendant six (6) mois. Le renouvellement des consentements est le cas échéant exprès. Pour plus de précision, nous vous invitons à consulter la politique « cookies » de Nordnet, accessible sur le Site Nordnet.
Lois applicables SFR prend les mesures propres à assurer la pro- tection et la confidentialité des DCP en sa pos- session concernant les Clients et les traite dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la réglementation européenne en vigueur sur la protection des DCP (« Réglementation »).
Tarifs Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la passation de la commande par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou sur tout support d’information ou de communication. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx , dans le courriel ou dans la proposition écrite adressée au Client. Au- delà de cette période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est plus tenu par les prix. Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou dans les informations (courrier, mail, ...) communiquées préalablement au Client, et calculés préalablement à la passation de la Commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client au plus tard au moment du paiement du solde du prix.
DESCRIPTION DU SERVICE Le service Relations Clientèle Citroën, DS Automobiles ou un point de vente du réseau agréé Citroën, muni des informations pertinentes transmises par le Véhicule, prend contact avec le Client par téléphone, au numéro renseigné lors de la commande, afin de lui proposer un rendez-vous chez un réparateur agréé Citroën, lorsqu’une Alerte nécessite l’intervention d’un technicien sur le Véhicule. Il est précisé que ce rendez-vous ne sera fixé qu’après échange avec le Client et qu’il aura lieu chez un réparateur agréé Citroën situé en France métropolitaine (Corse comprise). Une Alerte est détectée et contextualisée à partir des informations techniques et du géolocalisation transmis depuis le Véhicule aux systèmes d’information de Citroën par le Boitier Télématique. Sur la base de ces informations, une Alerte pourra être déclenchée pour les catégories d’équipements suivants : - Système d’entretien du Véhicule (tel que l’indicateur de maintenance), - Systèmes de sécurité (tels que les Airbags) - Système d'aide la conduite (tels que les ESP) - Groupe motopropulseur (dont le moteur) - Système de freinage (tels que l’ABS) - Niveaux des fluides (tels que le niveau d’huile) Si parmi ces catégories, certains équipements ne sont pas présents ou ne permettent pas techniquement la remontée d’Alerte, en raison du modèle ou de la finition du Véhicule, aucune Alerte ne pourra être remontée pour les équipements concernés.
Champ d’application Les présentes conditions générales de vente s'appliquent, sans restriction ni réserve, à toute location d’hébergement ou d’emplacement nu sur le terrain de la mairie de Martigues, exploité par le camping de l’Arquet (le prestataire), aux clients non professionnels (le client) sur son site Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx, par téléphone, par courriel, par voie postale, par tour opérateur ou en direct. Les caractéristiques principales des services sont présentées sur le site Internet xxx.xxxxxxxxxxx.xxx. Le client est tenu d'en prendre connaissance avant toute passation de commande, quel que soit le mode de réservation. Le choix et l'achat d'un service est de la seule responsabilité du client. Ces conditions générales de vente sont accessibles à tout moment sur le site Internet et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contractuel. La version applicable au client est celle en vigueur sur le site Internet, ou communiquée par le prestataire sur simple demande. Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions du prestataire, et notamment celles applicables pour d'autres circuits de commercialisation des services. Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du prestataire constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le client. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, le client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition si le traitement n’est pas indispensable à l’exécution de la commande et du séjour ainsi que de leurs suites, à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par courrier et en justifiant de son identité, à : Camping de l’Arquet – Chemin de la Batterie - La Couronne - 13500 Martigues Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et les avoir acceptées. Elles sont directement téléchargeables à partir du site xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.