Limite du montant de l’indemnité Clauses Exemplaires

Limite du montant de l’indemnité. Dans tous les cas entraînant la garantie de l’assureur, celle-ci s’applique pour chaque sinistre dans les limites fixées aux Conditions Particulières. Les frais de procès et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de la limite de garantie. Toutefois, en cas de règlement du litige pour un montant supérieur à la limite de garantie, ces frais sont supportés par l’assureur et par l’assuré en prop ortion de leur part respective dans ledit règlement. Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonn ée pour sûreté de son paiement, l’assureur emploie à la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurée. S i aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision juridique, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règle s applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente. Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’assureur ; dans le cas contraire, elle n’est à la charge de l’assureur que dans la proportion de la part disponible de la somme garantie à la valeur en capital de l a rente allouée. Les amendes et toutes sanctions à caractère pénal ne sont pas garanties.
Limite du montant de l’indemnité. L’indemnité versée au titre de la garantie mise en jeu par un sinistre est limitée au montant de garantie disponible pour cette garantie à la date du règlement auquel cette indemnité donne lieu. L’assuré reste son propre assureur au-delà de cette limite, et conserve à sa charge le surplus. Lorsqu’un sinistre met en jeu une ou plusieurs garanties auxquelles est affecté un seul montant de garantie, il est convenu le versement d’une seule indemnité ; et lorsqu’un sinistre intervient sur une garantie à laquelle sont affectés plusieurs montants de garantie distincts, il est convenu le versement d’autant d’indemnités distinctes que de montants de garantie distincts mis en jeu.
Limite du montant de l’indemnité. A) Dans tous les cas entraînant la garantie de l’assureur, celle-ci s’applique pour chaque sinistre dans les limites fixées aux Conditions Particulières. Les frais de procès et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de la limite de garantie. Toutefois, en cas de règlement du litige pour un montant supérieur à la limite de garantie, ces frais sont supportés par l’assureur et par l’assuré en proportion de leur part respective dans ledit règlement. Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l’assureur emploie à la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurée. Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision juridique, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente. Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’assureur ; dans le cas contraire, elle n’est à la charge de l’assureur que dans la proportion de la part disponible de la somme garantie à la valeur en capital de la rente allouée. Les amendes et toutes sanctions à caractère pénal ne sont pas garanties. B) Réduction proportionnelle d’indemnité en matière de responsabilité civile à l’égard des occupants. Si au moment d’un accident garanti, alors que l’aéronef reste dans les limites de poids et de centrage prescrites techniquement, le nombre de personnes présentes à bord est supérieur au nombre de places assurées, le montant de l’indemnité sera réduit dans la proportion existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes présentes à bord. Dans ce cas, il ne sera pas fait application des articles L.113-9 du Code.

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  • Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.