Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernant.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application Les sociétés d’assurances et les intermédiaires d’assurances sont assujettis à des dispositions obligations légales et règlementaires prévues par réglementaires au titre de la lutte contre le Code monétaire blanchiment des capitaux et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), le financement du terrorisme. Les sommes versées ne doivent pas avoir d’origine délictueuse au sens de la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 terrorisme découlant notamment du Code monétaire et financier, du Code pénal et du Code des douanes. Le Client est informé Compte tenu des obligations de vigilance incombant aux établissements financiers, le GIE Afer peut demander à tout moment la communication de pièces complémentaires et soumettre la recevabilité d’une opération à la production des justificatifs et informations demandés. L’adhérent s’engage à fournir les éléments d’information qui permettent au GIE Afer de disposer d’une connaissance ap- propriée et actualisée de leur relation d’affaires, ainsi que les pouvoirs publics peuvent exiger tout justificatif nécessaire à la sécurisation des opérations à réaliser ou réalisées. Si l’adhérent ne répond à aucune sollicitation visant à obtenir ces informations, le GIE Afer l’informera de la Banque qu’elle n’exécute pas suspension des opérations liées au contrat en lui adressant une opération demandée ou initiée lettre recom- mandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration du délai fixé dans la lettre et en l’absence de ré- gularisation du client, le GIE Afer sera tenu de résilier les adhé- sions ouvertes par le Clientl’adhérent, en application des conformément aux dispositions de l’article L. 561R. 113-24 14 du Code monétaire et financierdes assurances. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée En début d’année, l’adhérent reçoit un relevé annuel. Sur ce document figurent notamment le montant de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme valeur de rachat ainsi que les législations étrangères équivalentes, performances réalisées dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds l’année sur les différents supports. L’envoi de ce document est réalisé par courrier simple dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations le courant du premier trimestre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantl’année suivante.
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Samples: Contrat d'Assurance Vie
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque La Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientce titre, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque Caisse d’Epargne est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561à l'article R.561-18 du Code code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernéesfinancier. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque La Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à fournir sur demande de celle-ci, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d'exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, ou qui pourraient participer être liées au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À à respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À à ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À à lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Le Client est informé que la Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernant, sans préjudice de l’obligation de conservation d’informations et documents le concernant pour d’autres produits et services fournis par la Banque, en application des dispositions de l’article L. 561-12 du Code monétaire et financier.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque La Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des Clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle Clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque Caisse d'Epargne est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et à l'article R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les financier. En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18susvisées, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : ▪ les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; ▪ les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application des dispositions des articles L. 561Réf. CEPAC IN11821-15 et L. 5611 –(10-18 du Code monétaire et financier2016) Page 4 sur 36 raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et à communiquer à la Caisse d'Epargne, à sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de la Banque qu’elle n’exécute pas demander une opération demandée ou initiée par le Clientautorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en application raison des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire législatives et financier. Pour la mise réglementaires en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d'exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Convention Association
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application Les Compagnies d’assurance sont assujetties à des dispositions obligations légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre réglementaires au titre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, . Les sommes versées au titre de procéder à l’identification ce contrat ne doivent pas avoir d’origine délictueuse et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra doivent être conduite, en vertu des conformes aux dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies codifiées aux articles L. 561-10 1° 1 et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 suivants du Code monétaire et financier, complétées par ses textes réglementaires d’application. Le Client contrat Prévi-Découvert entre dans le cadre des contrats présentant un risque faible de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (art. R.561-16 du CMF) et peut bénéficier de mesures de vigilance simplifiées. En application du cadre légal et réglementaire, Suravenir se réserve la faculté de vérifier, ou de faire vérifier par ses intermédiaires distributeurs, l’origine des fonds et, d’une manière générale, les caractéristiques des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou de représenter l’assuré. Parmi les dispositions particulières applicables, il est informé précisé que l’assureur n’accepte pas les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Clientopérations en espèces. L’adhérent, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire dès son adhésion et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant pour toute la durée de son contrat, s’engage à : • respecter strictement la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à réglementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À • se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour l’assureur et pour lui-même ; • permettre à l’assureur et à son distributeur de respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, à la tenir informée sans délai première demande de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle l’un ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute informationl’autre, toute pièce justificative qui serait nécessaire : - à l’identification des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou tout document relatif de représenter l’assuré ; - à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière la connaissance de l’origine ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation destination économique et financière des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantfonds.
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Samples: Conditions Générales De Banque
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire)financier, la Banque Nef est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, Nef est tenue d’appliquer des mesures de vigilance particulières à un recueil d’informations auprès l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l’article R.561-18 du Client et/ou auprès de sources externescode monétaire et financier. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu En application des dispositions légales et réglementaires précitéessusvisées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Nef est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Nef. La Nef est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le titulaire s’engage à signaler à la Nef toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. La Nef peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Nef, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, conduire à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des retards d’exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Conditions Générales
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le sui- vants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et capitaux, le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque Caisse d’Epargne est tenue de recueillir s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaî- tront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Cette information porte sur l’origine, la destination des informations relatives à sommes concernées, ainsi que sur l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations transac- tion et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée l’identité de la relation d’affaires (montant et nature personne qui en bénéficie. En application des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientdispositions susvisées, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative d’un trafic de liberté supérieure à un (1) anstupéfiants, de la corruption, d’activités crimi- nelles organisées, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; • les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre demeure douteuse malgré les diligences effec- tuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée Caisse d’Epargne. Par ailleurs, la Caisse d’Epargne, en application raison des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics peuvent exiger en particulier au titre de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent des capitaux et contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme, peut être amenée à prendre toutes les législations étrangères équivalentesmesures requises par les textes, dans notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards d’exécution. En conséquence, le client s’engage à signaler à la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et le financement du terrorisme précitées ; - À à communiquer à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquerCaisse d'Epargne, à sa demande et sans délaidemande, toute informationinformation relative à la nature, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à la desti- nation et la provenance des mouvements enregistrés sur son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantcompte.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire)financier, la Banque Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientce titre, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque Caisse d’Epargne est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561à l'article R.561-18 du Code code monétaire et financier et par les financier. En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18susvisées, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans en particulier : La Caisse d’Epargne est également tenue de s’informer auprès de ses livres et clients pour les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de liberté supérieure leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le titulaire s’engage à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration signaler à la Cellule Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de Renseignement Financier est réalisée demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en application raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, conduire à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des retards d'exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Conditions Générales De Fonctionnement Des Comptes Et Plans D’épargne Logement
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application La réglementation bancaire en matière de prévention de l’utilisation du système financier à des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre fins de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des de capitaux et le de financement du terrorismeterrorisme impose, notamment, aux établissements de crédit de vérifier l'identité de leurs clients, ainsi que, le cas échéant, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la leur(s) mandataire(s) ou du bénéficiaire effectif dela relation d’affaires. Ainsi, d’actualiser ces informations avant d'entrer en relation d'affaires, et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientrelation, la Banque pourra être conduitepeut demander à son client, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément à la réglementation en vertu vigueur, de lui communiquer des dispositions légales éléments d’information liés à la connaissance du client et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Clientde la relation d’affaires. La Banque est également tenue d'appliquer d'exercer sur la relation d’affaires, conformément aux textes applicables, une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 opérations effectuées par un client, en veillantà ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernéesclient. A ce titre, elle pourra, en présence d'opérations qui lui paraîtront incohérentes avec la Banque peut procéderconnaissance actualisée qu'elle a du client, selon le casou d'opérations suspectes ou inhabituelles, être amenée à un recueil d’informations s'informer auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleursclient ou, le Client s’engage cas échéant, de son mandataire, sur l’origine ou la destination des fonds, sur l’objet et la nature de la transaction ou sur l’identité de la personne qui en bénéficie. Le SOUSCRIPTEUR, ou, le cas échéant, son mandataire, s'engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) donner à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) toute information nécessaire au respect par celle-ci de justification économique ou d’objet liciteces obligations. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientdéfaut, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération la transaction ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que rompre la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantrelation.
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Samples: Contrat D’abonnement
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant, des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientce titre, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et à l'article R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernéesCMF. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Banque. La Banque est également tenue de Renseignement Financier est réalisée recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financierraison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le A ce titre, le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de s'engage envers la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le ClientBanque, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers convention : - à signaler à la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalenteslui fournir sur sa demande, dans la mesure où celles-ci sont applicables toute information ou document requis ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À à lui communiquer, communiquer à sa première demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue peut être obligée de conserverdemander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, pendant cinq (5) ans en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à compter la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la résiliation lutte contre le blanchiment des conventions conclues avec capitaux et le Clientfinancement du terrorisme, l’ensemble peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des informations et documents le concernantavoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.
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Samples: Conditions Générales Livret A
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre Vfinancier, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque La Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, Caisse d’Epargne est tenue d’appliquer des mesures de vigilance constante particulières à un recueil d’informations auprès l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l’article R.561-18 du Client et/ou auprès de sources externescode monétaire et financier. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu En application des dispositions légales et réglementaires précitéessusvisées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer les en particulier : - Les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - Les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les tentatives d’opérations. Ladite déclaration diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le titulaire s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et ou contre le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d’exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Compte À Terme
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à un recueil d’informations auprès l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R.561-18 du Client et/ou auprès de sources externesCMF. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Banque. La Banque est également tenue de Renseignement Financier est réalisée recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financierraison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de A ce titre, le client s'engage envers la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le ClientBanque, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers convention : - à signaler à la Banque : toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À à lui communiquer, communiquer à sa première demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue peut être obligée de conserverdemander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, pendant cinq (5) ans en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à compter la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la résiliation lutte contre le blanchiment des conventions conclues avec capitaux et le Clientfinancement du terrorisme, l’ensemble peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des informations et documents le concernantavoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.
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Samples: Conditions Générales
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire)financier, la Banque Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientce titre, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque Caisse d’Epargne est également tenue d'appliquer d’appliquer des mesures de vigilance complémentaires particulières à l'égard l’égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les financier. En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18susvisées, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. A ce titre, le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et à communiquer à la Caisse d’Epargne, à sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d’exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Franchise Agreement
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque BANQUE est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clientsclients et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs. Un bénéficiaire effectif s’entend de la personne physique, soit qui contrôle, directement ou indirectement une personne morale, soit pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. Au même titre, la Banque BANQUE est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du ClientCLIENT…). A cette fin, le Client CLIENT s’engage à fournir, à première demande, à la Banque BANQUE ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le ClientCLIENT, la Banque BANQUE pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le ClientCLIENT. La Banque BANQUE est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des de ses clients Personnes Politiquement Exposées (PPEP.P.E.) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier financier, et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, 561-18 la liste des fonctions françaises concernées, ou à l’égard de ses clients personnes morales dont les bénéficiaires effectifs seraient dans cette situation. A ce titre, la Banque BANQUE peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client CLIENT et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client CLIENT s’engage à fournir, à première demande, à la BanqueBANQUE, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) apparaîtront à la Banque BANQUE comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le ClientCLIENT, celui-ci est informé que la Banque BANQUE se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le ClientCLIENT. Le Client CLIENT est informé que la Banque BANQUE est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire Monétaire et financierFinancier. Le Client CLIENT est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque BANQUE qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le ClientCLIENT, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client CLIENT s'engage envers la Banque BANQUE : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentestenir informée, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utilisersans délai, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations personnelle, professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; endettement, ainsi que de toute modification relative à de ses représentants légaux, actionnaires ou bénéficiaires effectifs. - À à lui communiquer, à sa demande et sans délaipremière demande, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, patrimoniale ou financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque BANQUE est tenue de conserver, pendant cinq (5) 5 ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le ClientCLIENT, l’ensemble des informations et documents le concernant.
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Samples: Convention De Compte Courant
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire)financier, la Banque Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientce titre, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque Caisse d'Epargne est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires constante particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et à l'article R. 561-18 du Code code monétaire et financier et par les financier. En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18susvisées, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses Clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le titulaire s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Xxxxxxx, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d'exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Compte À Terme
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre Vfinancier, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque La Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, Caisse d’Epargne est tenue d’appliquer des mesures de vigilance constante particulières à un recueil d’informations auprès l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l’article R.561-18 du Client et/ou auprès de sources externescode monétaire et financier. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu En application des dispositions légales et réglementaires précitéessusvisées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer les en particulier : - Les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - Les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les tentatives d’opérations. Ladite déclaration diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le titulaire s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Xxxxxxx, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et ou contre le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d’exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Compte À Terme Renouvelable
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des Clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à un recueil d’informations auprès l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R.561-18 du Client et/ou auprès de sources externesCode monétaire et financier. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Banque. La Banque est également tenue de Renseignement Financier est réalisée recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financierraison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le A ce titre, le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de s'engage envers la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le ClientBanque, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers convention : - à signaler à la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalenteslui fournir sur sa demande, dans la mesure où celles-ci sont applicables toute information ou document requis ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À à lui communiquer, communiquer à sa première demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue peut être obligée de conserverdemander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, pendant cinq (5) ans en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à compter la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la résiliation lutte contre le blanchiment des conventions conclues avec capitaux et le Clientfinancement du terrorisme, l’ensemble peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des informations et documents le concernantavoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire)financier, la Banque Caisse d’Epargne est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification l’iden- tification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant mon- tant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière finan- cière du Clientclient…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientce titre, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque Caisse d’Epargne est également tenue d'appliquer d’appliquer des mesures de vigilance complémentaires particulières à l'égard l’égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les finan- cier. En application des dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18susvisées, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Caisse d’Epargne est aussi tenue de déclarer en particulier : • les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible pas- sible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; • les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Caisse d’Epargne. La Caisse d’Epargne est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabi- tuelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jus- qu’alors. A ce titre, le client s’engage à signaler à la Caisse d’Epargne toute opération exceptionnelle portée au compte et à communiquer à la Caisse d’Epargne, à sa demande, toute information ou document requis. La Caisse d’Epargne peut être obligée de demander une autori- sation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Caisse d’Epargne, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière conduire à des retards ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif des refus d’exécution liés à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantces obligations.
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Samples: Convention
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 561-18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À à respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À à ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À à lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernant.
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application raison des dispositions légales des articles L. 561-1 et règlementaires prévues par le suivants du Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire)financier, la Banque Nef est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des Titulaires et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à la vérification une obligation de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du ClientTitulaire …). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, Nef est tenue d’appliquer des mesures de vigilance particulières à un recueil d’informations auprès l’égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l’article R.561-18 du Client et/ou auprès de sources externescode monétaire et financier. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu En application des dispositions légales et réglementaires précitéessusvisées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque Nef est aussi tenue de déclarer en particulier : - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur terrorisme ; - les tentatives d’opérations. Ladite déclaration opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Cellule Nef. La Nef est également tenue de Renseignement Financier est réalisée s’informer auprès des Titulaires pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en application raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. Le Titulaire s’engage à signaler à la Nef toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis. La Nef peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions des articles L. 561-15 législatives et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, réglementaires en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et des capitaux ou contre le financement du terrorisme ainsi que terrorisme. La Nef, en raison des obligations mises à sa charge par les législations étrangères équivalentes, dans pouvoirs publics au titre de la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de des capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs susceptibles de conduire à des retards d’exécution liés à ces obligations. Le Titulaire s’engage à transmettre à la tenir informée sans délai Nef, spontanément ou à la demande de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délaicette dernière, toute information, toute pièce information ou tout document relatif justificatifs permettant à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée la Nef de se conformer à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantses obligations.
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Samples: Conditions Générales
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application La réglementation bancaire en matière de prévention de l’utilisation du système financier à des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la Banque est tenue, dans le cadre fins de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des de capitaux et le de financement du terrorismeterrorisme impose, notamment, aux établissements de crédit de vérifier l'identité de leurs clients, ainsi que, le cas échéant, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature leur(s) mandataire(s) ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires. Ainsi, d’actualiser ces informations avant d'entrer en relation d'affaires, et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientrelation, la Banque pourra être conduitepeut demander à son client, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, conformément à la réglementation en vertu vigueur, de lui communiquer des dispositions légales éléments d’information liés à la connaissance du client et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Clientde la relation d’affaires. La Banque est également tenue d'appliquer d'exercer sur la relation d’affaires, conformément aux textes applicables, une vigilance constante et de pratiquer un examen attentif des mesures de vigilance complémentaires opérations effectuées par un client, en veillant à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernéesclient. A ce titre, elle pourra, en présence d'opérations qui lui paraîtront incohérentes avec la Banque peut procéderconnaissance actualisée qu'elle a du client, selon le casou d'opérations suspectes ou inhabituelles, être amenée à un recueil d’informations s'informer auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleursclient ou, le Client s’engage cas échéant, de son mandataire, sur l’origine ou la destination des fonds, sur l’objet et la nature de la transaction ou sur l’identité de la personne qui en bénéficie. Le SOUSCRIPTEUR, ou, le cas échéant, son mandataire, s'engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) donner à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) toute information nécessaire au respect par celle- ci de justification économique ou d’objet liciteces obligations. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Clientdéfaut, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération la transaction ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que rompre la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantrelation.
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Samples: Service Agreement
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application Les compagnies d’assurance sont assujetties à des dispositions obligations légales et règlementaires réglementaires au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Les sommes versées au titre de ce contrat ne doivent pas avoir d’origine délictueuse et être conformes aux dispositions prévues par le l’ordonnance 2009-104, codifiées aux articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier (Livre Vfinancier, Titre VIcomplétées par ses textes réglementaires d’application. En application du cadre légal et réglementaire, Chapitre premierXxxxxxxxx se réserve la faculté de vérifier, partie législative ou de faire vérifier par ses intermédiaires distributeurs, l’origine ou la destination des fonds et, d’une manière générale, les caractéristiques des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou de représenter le souscripteur. Parmi les dispositions particulières applicables, il est précisé : • que Suravenir n’accepte pas les opérations en espèces, • que toute opération, isolée ou fractionnée, supérieure ou égale à 150 000 € devra être systématiquement documentée, • que l’origine des fonds de tout versement ou le motif économique d’une opération de rachat devra être renseignée. Le souscripteur, dès sa souscription et partie règlementaire)pour toute la durée de son contrat, s’engage à : • respecter strictement la Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, • se conformer aux obligations réglementaires et prudentielles qui en résultent pour Xxxxxxxxx et pour lui-même, • permettre à Xxxxxxxxx et à son distributeur de procéder respecter leurs propres obligations réglementaires en leur fournissant, à première demande de l’un ou de l’autre, toute pièce justificative qui serait nécessaire : › à l’identification et des personnes susceptibles d’être intéressées au contrat ou de représenter le souscripteur, › à la vérification connaissance de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature l’origine ou de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquer, à sa demande et sans délai, toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque est tenue de conserver, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation des conventions conclues avec le Client, l’ensemble des informations et documents le concernantfonds.
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Samples: Contrat De Capitalisation Individuel en Unités De Compte
Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En application des dispositions légales et règlementaires prévues par le Code monétaire et financier (Livre V, Titre VI, Chapitre premier, partie législative et partie règlementaire), la La Banque est tenue, dans le cadre a l’obligation de ses obligations relatives se conformer à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients. Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard des opérations réalisées par sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…). A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations et les justificatifs afférents. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, la Banque pourra être conduite, en vertu l’ensemble des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. La Banque est également tenue d'appliquer des mesures de vigilance complémentaires à l'égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10 1° et R. 561-18 du Code monétaire et financier et par les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 mars 2023 fixant applicables en application dudit article R. 561- 18, la liste des fonctions françaises concernées. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations auprès du Client et/ou auprès de sources externes. Par ailleurs, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque, toute information et justificatif nécessaire, en cas d’opération(s) qui apparaitrait(ont) à la Banque comme particulièrement complexe(s) ou d’un montant inhabituellement élevé ou dépourvue(s) de justification économique ou d’objet licite. A défaut de les fournir ou en cas de fourniture d’informations erronées par le Client, celui-ci est informé que la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération et qu’elle pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client. Le Client est informé que la Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un (1) an, qui pourraient participer au financement du terrorisme. Ces obligations portent également sur les tentatives d’opérations. Ladite déclaration à la Cellule de Renseignement Financier est réalisée en application des dispositions des articles L. 561-15 et L. 561-18 du Code monétaire et financier. Le Client est informé que les pouvoirs publics peuvent exiger de la Banque qu’elle n’exécute pas une opération demandée ou initiée par le Client, en application des dispositions de l’article L. 561-24 du Code monétaire et financier. Pour la mise en œuvre de ces obligations et pendant toute la durée de la Convention, le Client s'engage envers la Banque : - À respecter l'ensemble des obligations légales et règlementaires nationales relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que les législations étrangères équivalentes, dans la mesure où celles-ci sont applicables ; - À ne pas utiliser, prêter, investir ou apporter ses fonds dans des opérations qui contreviendraient aux réglementations matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précitées ; - À terrorisme, de corruption et de fraude. A cet égard, la tenir informée sans délai Banque est notamment tenue de s’informer sur l’identité du Client et de ses bénéficiaires effectifs, sur l’origine des fonds ainsi que sur l’objet et la nature de la relation d’affaires. Elle doit également procéder à un examen renforcé de toute modification survenue au niveau opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de ses situations professionnellejustification économique ou d'objet licite, patrimoniale, financière ou personnelle ou en se renseignant notamment auprès du Client sur l'origine des fonds et la destination de celles ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. Le Client s’engage pour sa caution éventuelle, et plus généralement part à signaler à la Banque les opérations inhabituelles qu’il sollicitera en fournissant tous justificatifs à cet égard. Le Client s’engage à fournir sans délais auprès de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ; - À lui communiquerBanque, à sa première demande et sans délaide cette dernière, toute information, toute pièce document ou tout document relatif acte permettant à sa situation professionnellecette dernière de s’assurer de l’identification de ses clients et des bénéficiaires effectifs d’une ou plusieurs transactions et du Compte, patrimonialede la justification de l’origine des fonds, financière de l’objet et de la nature de la transaction ou personnelle de la relation d’affaires et de la destination des sommes concernées. Le Client accepte que la Banque peut, de plein droit et sans qu’une quelconque formalité ou aux conditions notification soit nécessaire à cet égard, reporter, suspendre, bloquer ou refuser l’exécution d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou transaction si elle n’a pas (et tant qu’elle n’a pas) obtenu les informations et documents demandés au profit d’un tiersClient. La Banque est tenue de conserverpeut également refuser d’exécuter une opération ou une instruction du Client si un doute existe. La Banque peut également refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution d’une opération, pendant cinq (5) ans à compter de la résiliation et/ou geler tout ou partie des conventions conclues avec le avoirs du Client, l’ensemble en vertu des informations réglementations applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et documents le concernantfinancement du terrorisme, de corruption et de fraude, ainsi qu’en matière de sanctions économiques et financières. La Banque peut par ailleurs être amenée à refuser de prendre en charge ou d’exécuter une opération si elle estime que l’opération concernée pourrait le cas échéant tomber sous le coup d’une ou plusieurs de ces réglementations.
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