Messagerie Sécurisée Clauses Exemplaires

Messagerie Sécurisée. La Banque met à disposition de l’Abonné, un système de messagerie sécurisée en ligne («la messagerie»). L’accès à la messagerie s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que celles décrites au 6.1.4.
Messagerie Sécurisée. La CGD met à disposition de l’abonné, un système de messagerie sécurisée en ligne (« la messagerie »). L’accès à la messagerie s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même procédure que celles décrites en article 4.
Messagerie Sécurisée. La Caisse Régionale ouvre au titulaire, dans le cadre de son contrat Crédit Agricole En Ligne, un service de messagerie sécurisée qui lui permet de recevoir des messages d’informations générales sur ses produits et services, des messages commerciaux, des messages de sécurité, et, si la Caisse Régionale n’en décide pas autrement, de communiquer avec son conseiller ou tout interlocuteur désigné dans le cadre de la relation bancaire. La messagerie sécurisée, qui reste rigoureusement réservée aux échanges entre la Banque et le Titulaire, est assujettie à des contraintes techniques (capacité de stockage) et de sécurité susceptibles d’évolutions : - lorsque la limite de la capacité de stockage sera atteinte et que le Client se connectera à sa messagerie il recevra un message de la Caisse Régionale l’en informant et l’invitant à supprimer les messages de son choix ; le titulaire qui ne se soumettrait pas à cette demande prive la Caisse Régionale de toute possibilité de communiquer par ce canal. - plus généralement il est recommandé au titulaire d’utiliser des procédures de sauvegarde (copie d’écran, impression, enregistrement sur son disque dur) afin d’archiver les messages stockés dans sa messagerie sécurisée. Dans la mesure où le service de messagerie sécurisée reste essentiellement un espace d’échange, la Caisse Régionale ne s’oblige pas à prendre en compte toutes les demandes initiées par ce canal, comme elle ne s’oblige pas quant aux délais de traitement des demandes. La Messagerie Client ne permet pas la prise en compte des demandes concernant les mises à jour des informations personnelles du titulaire ou les transactions bancaires notamment l’inscription de comptes destinataires de virements. Le titulaire doit, dans ces hypothèses, soit utiliser les fonctionnalités proposées dans le cadre du contrat Crédit Agricole En ligne, soit faire sa demande à son agence habituelle.

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  • Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 02/07/2021 06:01:35 ID: e71c0184-cec7-4644-9c0a-1e61d49165b8

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.