Plan de classification Clauses Exemplaires

Plan de classification. Document du CPNCA intitulé « Le Plan de classification du personnel professionnel des commissions scolaires anglophones », en application à la date d’entrée en vigueur de la Convention et ses modifications subséquentes, ainsi que tout nouveau corps d’emplois ajouté conformément à l’article 6-9.00 de la Convention. Un poste est constitué des 3 éléments suivants : la fonction de la professionnelle ou du professionnel telle qu’elle lui est assignée, son lieu de travail et le service auquel elle ou il est rattaché.
Plan de classification. Le Plan de classification préparé par la Fédération et le Ministère, après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, pour « les catégories des emplois de soutien technique et paratechnique, de soutien administratif et de soutien manuel », édition du 10 novembre 2015 et toute modification ou nouvelle classe d'emplois qui pourront être ajoutées pendant la durée de la convention. Affectation particulière d'une salariée ou d'un salarié pour l'accomplissement des tâches que le centre de services lui assigne à l'exception d'une affectation à un poste particulier. Sous réserve de l'article 7-3.00, toute salariée ou tout salarié détient un poste à l'exception d'une salariée ou d'un salarié temporaire qui n'en détient pas. Sous réserve de la clause 10-2.02, les salariées ou salariés visés par le chapitre 10-0.00 ne détiennent pas de poste.
Plan de classification. Le Plan de classification préparé par le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA), après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, pour les « catégories des emplois de soutien technique et paratechnique, de soutien administratif et de soutien manuel », édition du 10 novembre 2015 et toute modification ou nouvelle classe d'emplois qui pourront être ajoutées pendant la durée de la Convention. Affectation particulière d’une personne salariée pour l’accomplissement des tâches que la Commission lui assigne à l'exception d'une affectation à un poste particulier. Sous réserve de l’article 7-3.00, toute personne salariée détient un poste à l’exception d’une personne salariée temporaire.
Plan de classification. Le plan de classification tel que reproduit à l'annexe II de la présente convention et toute modification ou nouveau titre d'emploi qui pourrait être ajouté pendant la durée de la présente convention.
Plan de classification. Le plan de classification préparé par la Fédération des commissions scolaires du Québec et le Ministère, après consultation de la partie syndicale, pour "les catégories des emplois de soutien technique, de soutien administratif et de soutien manuel", édition du décembre (modifié le novembre 1993) et toute modification ou nouvelle classe d'emplois qui pourront être ajoutées pendant la durée de la convention.

Related to Plan de classification

  • Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.