CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
INTERVENUE ENTRE
D’UNE PART,
LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE (CPNCSC)
ET
D’AUTRE PART,
LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ)
POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION DES EMPLOYÉS DU NORD QUÉBÉCOIS (AENQ) REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIATRICE,
LA FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN SCOLAIRE (FPSS)
2015-2020
Réalisé par le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Crie
(CPNCSC)
Décembre 2016
Dernière mise à jour : 28 novembre 2018
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRES TITRES
1-3.00 Respect des droits et libertés de la personne 7
1-4.00 Harcèlement en milieu de travail 8
2-0.00 CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE
3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 Représentation syndicale 17
3-2.00 Réunion de comités mixtes 18
3-3.00 Libérations syndicales 19
3-4.00 Affichage et distribution 21
3-5.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux de la Commission aux fins syndicales 22
4-1.00 Comité des relations du travail 26
4-3.00 Participation au comité local (élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) 27
5-1.00 Congés spéciaux et pour raisons familiales 28
5-2.00 Jours chômés et payés 32
5-3.00 Régimes d’assurance vie, maladie et salaire 33
5-5.00 Participation aux affaires publiques 73
5-7.00 Développement des ressources humaines 79
5-8.00 Responsabilité civile 82
5-9.00 Congé sans traitement 83
5-10.00 Régime de congé sabbatique à traitement différé 85
6-1.00 Règles de classement 87
6-2.00 Détermination de l’échelon 90
6-3.00 Traitement 95
6-4.00 Frais de voyage et de déplacement 98
6-5.00 Primes 99
6-6.00 Disparités régionales 103
6-7.00 Location et prêts de salles 113
6-8.00 Versement de la paie 114
6-9.00 Vérification des fournaises 116
7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI
7-1.00 Postes vacants 117
7-2.00 Mise à pied temporaire 126
7-3.00 Sécurité d’emploi 127
7-4.00 Incapacité partielle 142
7-5.00 Travail à forfait 143
7-6.00 Remplacement 144
7-7.00 Accident du travail et maladie professionnelle 146
8-0.00 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
8-1.00 Ancienneté 153
8-2.00 Semaine et heures de travail 156
8-3.00 Temps supplémentaire 158
8-4.00 Mesures disciplinaires 160
8-5.00 Santé et sécurité 162
8-6.00 Vêtements et uniformes 165
8-7.00 Réglementation des absences 165
8-8.00 Changements technologiques 166
9-0.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS, D'ARBITRAGE ET MÉSENTENTE
9-1.00 Procédure de règlement des griefs 168
9-2.00 Procédure d’arbitrage 169
9-3.00 Mésentente 175
10-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES
10-1.00 Impression de la Convention 176
10-2.00 Annexes 176
10-3.00 Interprétation des textes 176
10-4.00 Entrée en vigueur de la Convention 177
ANNEXES TITRES
Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires 180
Annexe 2 Frais de déménagement 210
Annexe 3 Consultation du dossier personnel 213
Annexe 4 Régime de congé sabbatique à traitement différé 214
Annexe 5 Outils 220
Annexe 6 Lettre d’intention relative au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes salariées visées par ce régime en vertu de la Loi sur le
RREGOP 221
Annexe 7 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics (RREGOP) 223
Annexe 8 Médiation arbitrale 224
Annexe 9 Modalités d’application du régime de mise à la retraite de façon
progressive 225
Annexe 10 Arbitrage de griefs 230
Annexe 11 Droits parentaux 232
Annexe 12 Congé pour la période de la chasse à l’outarde 233
Annexe 13 Griefs et arbitrage 234
Annexe 14 Classement de certaines personnes salariées 235
Annexe 15 Lettre d’entente relative à un règlement des litiges liés à toute disposition permettant une bonification du paramètre général pour l’année 2013 calculé en fonction de la croissance du PIB nominal
pour les années 2010, 2011 et 2012 236
Annexe 16 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail pour
examiner la problématique liée aux sorties 237
Annexe 17 Lettre d’entente relative à la création d’un comité de travail portant sur l’ajustement de l’indemnité complémentaire versée lors du
congé de maternité 238
Annexe 18 Lettre d'entente portant sur la mise en œuvre des relativités
salariales au 2 avril 2019 239
Annexe 19 Lettre d’entente relative aux conditions de travail des personnes salariées embauchées pour exercer des fonctions dans le cadre des cours d’éducation des adultes ou dans un service de garde en milieu scolaire ou à titre de surveillante ou surveillant d’élèves travaillant dix (10) heures ou moins par semaine ou à titre de personne salariée de cafétéria travaillant dix (10) heures ou moins
par semaine 240
Annexe 20 Lettre d’entente relative aux responsabilités familiales 241
Annexe 21 Lettre d'entente relative à la prime versée à certains titres d’emplois d’ouvriers spécialisés ainsi qu’à l’attraction et la rétention parmi les titres d’emplois d’ouvriers spécialisés identifiés à la lettre d’entente
de 2010 ou à la lettre d'intention de 2010 242
Annexe 22 Liste des commissions scolaires par région 246
Annexe 23 Lettre d’entente concernant la politique sur le logement et sur un mécanisme interne d’appel comme méthode alternative de
résolution des litiges en cette matière 249
Annexe 24 Descriptions de tâches pour les postes propres à la Commission
scolaire Crie 250
Annexe 25 Lettre d'entente concernant les relativités salariales 251
CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES
DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL ET ACCÈS À L’ÉGALITÉ
1-1.00 BUT DE LA CONVENTION
1-1.01
La Convention a pour but d’établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer les conditions de travail ainsi que d’établir des mécanismes appropriés pour le règlement des difficultés qui peuvent survenir.
1-2.00 DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application de la Convention, les mots, termes et expressions dont la signification est déterminée ci-après ont le sens qui leur est respectivement donné.
1-2.01 Administratrice ou administrateur local de l’éducation
La personne que la Commission désigne dans une communauté et qui exerce au nom de la Commission toute l’autorité qu’elle peut lui déléguer.
1-2.02 Ancienneté
Ancienneté définie à l’article 8-1.00.
1-2.03 Année financière
Xxxxxxx s’étendant du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante.
1-2.04 Bénéficiaire de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
Bénéficiaire au sens des paragraphes 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
1-2.05 Bureau national de placement
Bureau de placement formé de la Fédération des commissions scolaires du Québec et du Ministère.
1-2.06 Centrale
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
1-2.07 Classe d’emplois
Une des classes d’emplois dont les titres apparaissent aux échelles de traitement à l’annexe 1 de la Convention et celles qui pourraient éventuellement être créées conformément à la clause 6-1.13.
1-2.08 Classement
Attribution à une personne salariée d’une classe d’emplois et, s’il en est, d’un échelon dans l’échelle de traitement qui lui est applicable, le tout conformément à la Convention.
1-2.09 Commission
La Commission scolaire Crie.
1-2.10 Conjointe ou conjoint
On entend par conjointe ou conjoint les personnes :
a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
sous réserve que la dissolution du mariage par divorce ou annulation, la dissolution de l’union civile conformément à la loi, de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas des personnes qui vivent maritalement fait perdre le statut de conjointe ou conjoint.
1-2.11 Convention
La présente Convention collective.
1-2.12 Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois
La Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois signée le 11 novembre 1975 et telle que modifiée par la suite, y incluant les ententes complémentaires.
1-2.13 Comité patronal (CPNCSC)
Le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire Crie institué en vertu de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1-2.14 Grief
Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention.
1-2.15 Localité
Les communautés de Whapmagoostui, Chisasibi, Wemindji, Waskaganish, Eastmain, Waswanipi, Némaska, Mistissini et Oujé-Bougoumou constituent chacune une « localité ».
1-2.16 Mésentente
Tout désaccord entre les parties autre qu’un grief au sens de la Convention, et autre qu’un différend, au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
1-2.17 Ministère
Le ministère de l'Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
1-2.18 Mutation
Mouvement d’une personne salariée à un autre poste à l’intérieur de la même classe d’emplois ou à une autre classe d’emplois, dont le maximum de l’échelle de traitement est identique ou, s’il s’agit de classes d’emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est identique.
1-2.19 Parties négociantes
A) Partie patronale : Le Comité patronal de négociation pour la Commission scolaire
Crie (CPNCSC) et la Commission scolaire Crie.
B) Partie syndicale : Centrale des syndicats du Québec représentée par son agente
négociatrice la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS).
1-2.20 Période d’essai
Xxxxxxx d’emploi à laquelle une personne salariée, autre qu’une personne salariée temporaire, nouvellement embauchée est soumise pour devenir personne salariée régulière. Cette période est de soixante (60) jours effectivement travaillés. Cependant, cette période est de quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés pour les personnes salariées occupant l’un des postes de la sous-catégorie des emplois de soutien technique.
Malgré le paragraphe précédent, la période d’essai d’une personne salariée embauchée qui ne possède pas les qualifications requises pour le poste est de quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés.
La personne salariée occupant un poste à temps partiel est soumise à une période d’essai d’une durée équivalente à celle prévue ci-haut, selon le cas, ou à une période d’essai d’une durée de neuf (9) mois consécutifs, soit la moindre de ces deux périodes.
Toute absence pendant la période d’essai s’ajoute à cette période.
La présente clause s’applique sous réserve du sous-paragraphe 6) du paragraphe b) de la clause 2-1.01.
1-2.21 Personne salariée
L’expression « personne salariée », autant au singulier qu’au pluriel, signifie et comprend les personnes salariées ci-après définies et à qui une ou plusieurs dispositions de la Convention s’appliquent, conformément à l’article 2-1.00.
1-2.22 Personne salariée à l’essai
La personne salariée embauchée qui n’a pas terminé la période d’essai prévue à la clause 1-2.20 pour devenir personne salariée régulière.
1-2.23 Personne salariée permanente
La personne salariée régulière qui a terminé au moins deux (2) années complètes de service actif à la Commission dans un poste à temps complet, et ce, depuis son embauche à la Commission.
L’absence pour invalidité couverte par l’assurance salaire, l’absence pour invalidité due à un accident de travail ou à une lésion professionnelle, tant que la personne salariée en cause continue de recevoir des prestations pour ces invalidités en vertu de la Convention, constituent du service actif aux fins d’acquisition de la permanence, et ce, malgré la clause 1-2.37.
Dans la mesure où il n’y a pas eu rupture de son lien d’emploi, l’acquisition de la permanence pour une personne salariée est retardée proportionnellement dans le cas d’interruption de son service actif.
Par exception à la règle d’acquisition de la permanence, la personne salariée qui a acquis sa permanence en vertu des dispositions qui précèdent ou en vertu d’une convention collective antérieure et qui occupe un poste à temps partiel conserve son statut de permanent dans la mesure où il n’y a pas eu rupture de son lien d’emploi depuis qu’elle a acquis sa permanence.
1-2.24 Personne salariée régulière
La personne salariée ayant complété la période d’essai prévue à la clause 1-2.20.
1-2.25 Personne salariée remplaçante
La personne salariée qui est embauchée pour remplacer une personne salariée absente pendant la durée de cette absence.
1-2.26 Personne salariée temporaire
A) La personne salariée qui est embauchée pour effectuer un travail déterminé lors d’un surcroît temporaire de travail ou d’un événement imprévu pour une période n’excédant pas quatre (4) mois, à moins d’entente écrite avec le Syndicat.
B) La personne salariée remplaçante définie à la clause 1-2.25.
C) La personne salariée temporaire embauchée comme tel pour occuper un poste particulier.
1-2.27 Plan de classification
Le Plan de classification préparé par le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA), après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, pour les « catégories des emplois de soutien technique et paratechnique, de soutien administratif et de soutien manuel », édition du 10 novembre 2015 et toute modification ou nouvelle classe d'emplois qui pourront être ajoutées pendant la durée de la Convention.
1-2.28 Poste
Affectation particulière d’une personne salariée pour l’accomplissement des tâches que la Commission lui assigne à l'exception d'une affectation à un poste particulier.
Sous réserve de l’article 7-3.00, toute personne salariée détient un poste à l’exception d’une personne salariée temporaire.
1-2.29 Poste à temps complet
Poste dont les heures de travail hebdomadaire sont égales ou supérieures à soixante-quinze pour cent (75 %) de la durée de la semaine régulière de travail.
1-2.30 Poste à temps partiel
Poste dont les heures de travail hebdomadaires sont moindres que soixante-quinze pour cent (75 %) de la durée de la semaine régulière de travail.
La Commission ne peut diviser un poste, autre qu’un poste à temps partiel, en plusieurs postes à temps partiel, à moins d’entente écrite avec le Syndicat.
1-2.31 Poste particulier
Affectation particulière d’une personne salariée régulière ou temporaire pour l’accomplissement des tâches que la Commission lui assigne dans le cadre :
1) de toute activité financée par toute autre source que le Ministère, étant entendu que la personne salariée concernée ne peut, dans le cadre d’un tel projet, s’occuper d’activités traditionnellement assumées par la Commission;
2) d’un projet expérimental.
Ce poste ne peut excéder vingt-quatre (24) mois. Si le poste est reconduit au-delà de vingt-quatre (24) mois, la Commission le modifie en un poste au sens de la clause 1-2.28 et la personne salariée concernée devient titulaire du poste nouvellement créé avec tous les droits et privilèges reconnus conformément à l’article 7-1.00 et à la clause 1-2.23, et ce, rétroactivement au début du treizième (13e) mois de son affectation ou son embauche pour le projet à moins qu’elle ne préfère retourner à son poste d’origine dans le cas d’une personne salariée régulière.
Aux fins d’application de la présente clause, deux (2) postes semblables de la même catégorie d’emploi requérant les mêmes qualifications et exigences particulières relatifs à des projets de même nature et séparés par moins d’un an sont réputés être le même poste.
Un projet de même nature qui se répète plus de trois (3) fois entraîne l’obligation d’en discuter au comité des relations du travail défini à l’article 4-1.00.
1-2.32 Promotion
Mouvement d’une personne salariée à un autre poste d’une autre classe d’emplois dont le maximum de l’échelle de traitement est supérieur à celui de la classe d’emplois qu’elle quitte ou, s’il s’agit de classes d’emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est supérieur à celui de la classe d’emplois qu’elle quitte.
1-2.33 Région
L’une des régions établies par le Ministère et énumérées à l’annexe 23.
1-2.34 Rétrogradation
Mouvement d’une personne salariée à un autre poste d’une autre classe d’emplois dont le maximum de l’échelle de traitement est inférieur à celui de la classe d’emplois qu’elle quitte ou, s’il s’agit de classes d’emplois rémunérées selon un taux de traitement unique, dont le taux est inférieur à celui de la classe d’emplois qu’elle quitte.
1-2.35 Secteur de l’éducation
L’ensemble des commissions scolaires et collèges définis dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1-2.36 Secteurs public et parapublic
L’ensemble des commissions scolaires, collèges, établissements ou organismes gouvernementaux définis dans la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), de même que l’ensemble des ministères et organismes du gouvernement visés par la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F-3.1.1).
1-2.37 Service actif
Période de temps pendant laquelle la personne salariée a effectivement travaillé pour le compte de la Commission ou de la ou des commissions (institutions) à laquelle ou auxquelles celle-ci succède, depuis sa dernière embauche ou pendant laquelle son traitement a été maintenu. Une personne salariée acquiert une année de service actif si son traitement a été maintenu ou si elle a effectivement travaillé pendant deux cent soixante (260) jours.
Dans le cas d’une personne salariée occupant un poste à temps partiel, l’acquisition du service actif se fait en proportion de sa semaine de travail par rapport à la semaine régulière de travail prévue à l’article 8-2.00.
1-2.38 Syndicat
L’Association des employés du Nord québécois (AENQ).
1-2.39 Traitement
Le montant versé à une personne salariée conformément aux dispositions des articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00, à l’exclusion de tout montant forfaitaire, sauf ceux prévus aux clauses 6-2.13, 6-2.15, 6-2.16 et 7-3.12.
1-3.00 RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
1-3.01
Il est convenu qu’il n’y aura aucune menace, contrainte ou discrimination par la Commission, le Syndicat ou leurs personnes représentantes contre une personne salariée à cause de l’exercice par cette personne d’un droit que lui reconnaît la Convention ou la loi ou à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, sa grossesse, son orientation sexuelle, sa langue, son ascendance nationale, son origine sociale, ses opinions politiques ou le fait qu’elle soit une personne handicapée.
1-3.02
Malgré le présent article, il est permis à la Commission d’adopter des programmes, tels des programmes d’embauche, de formation, de perfectionnement, d’avancement, etc. destinés à améliorer la situation des Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois. Toute distinction, exclusion ou préférence établie par ces programmes est réputée non discriminatoire.
1-4.00 HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL
1-4.01
La Commission et le Syndicat reconnaissent que toute personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement. Ils reconnaissent aussi que le harcèlement constitue un acte répréhensible et collaborent à sa prévention.
À cet effet, la Commission doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.
1-4.02
La personne salariée qui prétend être harcelée peut s'adresser à une personne représentante de la Commission pour tenter d’y trouver une solution, selon la démarche et les mécanismes prévus à la politique de la Commission, s’il y a lieu; lors de toute rencontre avec l'employeur dans le cadre de la présente clause, une personne représentante syndicale peut accompagner la personne salariée, si celle-ci le désire.
1-4.03
Le nom des personnes concernées et les circonstances relatives à la rencontre prévue à la clause 1-4.02 et au grief qui peut faire suite doivent être traités de façon confidentielle, notamment par la Commission et le Syndicat, sauf lorsque leur divulgation est nécessaire aux fins de la rencontre prévue à la clause 1-4.02, du grief, ou de l’application d'une mesure prise en vertu de la Convention.
1-4.04
Tout grief de harcèlement en milieu de travail est soumis à la Commission par la personne salariée ou par le Syndicat, avec l'accord de celle-ci, selon la procédure prévue à l'article 9-1.00.
1-4.05
La personne salariée ou le Syndicat, avec l'accord de celle-ci, peut déférer le grief à l’arbitrage selon la procédure prévue à l’article 9-2.00.
1-4.06
Un grief de harcèlement en milieu de travail est entendu en priorité.
1-4.07
Si la personne salariée décide de se prévaloir du mécanisme interne d’enquête prévu à la politique de la Commission, elle peut autoriser la Commission à informer le Syndicat du dépôt d’une plainte de harcèlement en milieu de travail sans en transmettre la teneur, et ce, dans un délai de dix (10) jours ouvrables du dépôt.
1-5.00 ACCÈS À L’ÉGALITÉ
1-5.01
Si la Commission décide d’implanter un programme volontaire d’accès à l’égalité autre qu’un programme visé à la clause 1-3.02, elle consulte le Syndicat sur le contenu du programme par le biais du comité des relations du travail.
1-5.02
Cette consultation porte sur les éléments suivants :
a) la possibilité de créer un comité consultatif sur l’accès à l’égalité regroupant toutes les catégories de personnel, étant entendu qu’il ne peut y avoir qu’un seul comité sur l’accès à l’égalité au niveau de la Commission et que le Syndicat y nomme sa personne représentante;
si ce comité est mis sur pied, la consultation sur les éléments des alinéas b) et c) se fait par le biais de ce comité;
b) l’analyse diagnostique, le cas échéant;
c) le contenu d’un programme d’accès à l’égalité, notamment :
- les objectifs poursuivis;
- les mesures de correction;
- un échéancier de réalisation;
- les mécanismes de contrôle permettant d’évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.
1-5.03
Dans le cadre de la consultation prévue à la clause 1-5.02, la Commission transmet l’information pertinente dans un délai raisonnable.
1-5.04
Une mesure d’un programme d’accès à l’égalité qui a pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une disposition de la Convention doit, pour prendre effet, faire l’objet d’une entente écrite conformément à la clause 2-2.04.
1-5.05
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à un programme visé à la clause 1-3.02.
CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE
2-1.00 CHAMP D’APPLICATION
2-1.01
La Convention s’applique à toutes les personnes salariées au sens du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27), couvertes par le certificat d’accréditation, sous réserve des applications partielles suivantes :
a) Pour la personne salariée à l’essai
La personne salariée à l’essai est couverte par les clauses de la Convention, sauf celles concernant le droit à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage en cas de congédiement ou lorsque son emploi prend fin; dans ces cas, la Commission donne à cette personne salariée un avis d’une durée au moins égale à celle d’une période de paie.
b) Pour la personne salariée temporaire
1) La personne salariée temporaire ne bénéficie des avantages de la Convention que relativement aux clauses ou articles suivants :
1-1.00 But de la Convention
1-2.00 Les définitions suivantes s’appliquant à son statut :
1-2.03, 1-2.04, 1-2.06, 1-2.07, 1-2.08, 1-2.09, 1-2.10, 1-2.11,
1-2.12, 1-2.13, 1-2.14, 1-2.16, 1-2.17, 1-2.19, 1-2.21, 1-2.25,
1-2.26, 1-2.27, 1-2.28, 1-2.31, 1-2.35, 1-2.36, 1-2.38, 1-2.39
1-3.00 Respect des droits et libertés de la personne
1-4.00 Harcèlement en milieu de travail
2-2.00 Reconnaissance
3-4.00 Affichage et distribution
3-5.00 Assemblées syndicales et utilisation des locaux de la Commission aux fins syndicales
3-6.00 Retenue syndicale
3-7.00 Régime syndical
3-8.00 Documentation
4-1.00 Comité des relations du travail
4-2.00 Information
5-2.00 Jours chômés et payés
(à la condition qu’elle ait travaillé dix (10) jours depuis son embauche, et ce, avant l’occurrence du jour chômé et payé)
5-8.00 Responsabilité civile
6-1.00 Règles de classement
6-2.00 Détermination de l’échelon
6-3.00 Traitement
6-4.00 Frais de voyage et de déplacement
6-5.00 Primes
6-6.00 Disparités régionales : seules les clauses suivantes s’appliquent : 6-6.01, 6-6.02, 6-6.04, 6-6.05 et les paragraphes A) et C) de la
clause 6-6.06
6-7.00 Location et prêts de salles
6-8.00 Versement de la paie
6-9.00 Vérification des fournaises
7-1.03 Procédure pour combler un poste définitivement vacant ou nouvellement créé
8-2.00 Semaine et heures de travail
8-3.00 Temps supplémentaire
8-5.00 Santé et sécurité
8-6.00 Vêtements et uniformes
10-1.00 Impression de la Convention
10-2.00 Annexes
10-3.00 Interprétation des textes
10-4.00 Entrée en vigueur de la Convention Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires
2) La personne salariée temporaire embauchée pour un poste particulier ou pour une durée prévue de plus de six (6) mois et la personne salariée qui a travaillé au moins six (6) mois depuis son embauche ou dans le cadre de plusieurs embauches immédiatement continus1 bénéficie, en plus, des clauses ou articles suivants :
3-3.00 Libérations syndicales : seules les clauses suivantes s’appliquent : 3-3.03 à 3-3.08
5-1.00 Congés spéciaux et pour raisons familiales
5-3.00 Régimes d’assurance vie, maladie et salaire, à l’exception du paragraphe B) de la clause 5-3.32
5-4.00 Droits parentaux (suivant les conditions et modalités mentionnées à l’annexe 11 de la Convention)
5-6.00 Vacances
5-7.02 Développement des ressources humaines
7-7.00 Accident du travail et maladie professionnelle. Sauf les alinéas c) et d) de la clause 7-7.03 et les clauses 7-7.14 à 7-7.24
Le calcul du six (6) mois travaillés est suspendu durant la période de ralentissement cyclique prévue à l’article 7-2.00 et se poursuit après cette période.
1 Les samedis, les dimanches, les jours chômés et payés, les journées pédagogiques, la fermeture d’été prévue à l’alinéa a) de la clause 5-6.05, la période de ralentissement cyclique, une fermeture reliée à la culture crie et approuvée par l’autorité compétente et toute autre interruption de cinq (5) jours ouvrables ou moins ne constituent pas une interruption de travail.
3) La personne salariée temporaire dont la période d’embauche excède la période définie au paragraphe A) de la clause 1-2.26 ou le cas échéant, excède la période convenue avec le Syndicat dans le cadre de ce paragraphe A), obtient le statut de personne salariée régulière. La Commission crée alors un poste1 qu'elle détermine et cette personne salariée est automatiquement personne candidate sur le poste. Sa candidature est considérée à l'étape prévue au paragraphe d) de la clause 7-1.03. Si cette personne salariée n'obtient pas le poste concerné, elle est mise à pied dès qu'il est comblé.
4) La Commission peut embaucher une personne salariée remplaçante pour remplacer une personne salariée absente pendant la durée de cette absence; la personne salariée remplaçante est licenciée lorsque la personne salariée remplacée reprend son poste ou que le poste devient définitivement vacant ou est aboli.
5) Le fait que la personne salariée temporaire ne détienne pas de poste ne peut avoir pour effet de la soustraire à l’application du paragraphe c) qui suit lorsqu’elle est requise d’occuper un poste à temps partiel.
6) Lorsqu’une personne salariée remplaçante obtient, dans le cadre de l’article 7-1.00, le poste où elle a effectué un remplacement, sans qu’il n’y ait eu interruption entre le moment de son remplacement et celui où le poste est devenu définitivement vacant, la période d’essai pour devenir personne salariée régulière est réduite de moitié si le temps travaillé pendant la période de remplacement sur le poste équivaut à au moins cinquante pour cent (50 %) de la période d’essai visée à la clause 1-2.20.
7) La personne salariée visée aux clauses 7-1.14 et 7-1.18 à 7-1.23 bénéficie des droits et avantages qui y sont prévus.
8) La personne salariée temporaire a également droit à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, si elle se croit lésée dans les droits qui lui sont reconnus au présent paragraphe b).
c) Pour la personne salariée occupant un poste à temps partiel
Lorsqu’une personne salariée occupe un poste à temps partiel, les dispositions pertinentes s’appliquent; toutefois, lorsqu’il y a lieu à une application au prorata des heures régulières rémunérées, des modalités spécifiques, s’il en est, sont prévues à chacun des articles.
d) Pour la personne salariée travaillant dans le cadre des cours d’éducation des adultes
La personne salariée bénéficie des dispositions de l’annexe 19.
1 Le poste ainsi créé est à temps complet si la personne salariée temporaire était à temps complet. Il est à temps partiel si la personne salariée temporaire était à temps partiel.
e) Pour la personne salariée de cafétéria et la surveillante ou le surveillant d’élèves travaillant respectivement dix (10) heures ou moins par semaine
La personne salariée bénéficie des dispositions de l’annexe 19.
f) Pour la personne salariée travaillant dans un service de garde en milieu scolaire
La personne salariée bénéficie des dispositions de l’annexe 19.
2-1.02
Sous réserve de :
a) l’utilisation des services d’une personne en disponibilité au sens de sa convention collective ou du document régissant ses conditions de travail, et de
b) l’utilisation des services de stagiaires qui sont des Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois,
une personne recevant un traitement de la Commission et à qui ne s’applique pas la Convention, n’accomplit normalement pas le travail d’une personne salariée régie par la Convention.
Cependant, l’utilisation des services d’une personne en disponibilité au sens de sa convention collective ou du document régissant ses conditions de travail ou l’utilisation des services de stagiaires qui sont des Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois ne peut avoir pour effet d’entraîner la mise à pied, la mise en disponibilité ou la rétrogradation d’une personne salariée régie par la Convention. De plus, la Commission ne peut utiliser les services de stagiaires qui sont des Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois aux fins d’effectuer les tâches des postes vacants à la Commission.
2-1.03
L'utilisation des services d'une personne ne recevant aucun traitement de la Commission ne peut avoir pour effet de causer la réduction du nombre d'heures ou l'abolition du poste d'une personne salariée régulière.
La présence d’une ou d’un stagiaire doit se faire en tenant compte des éléments suivants :
- la Commission avise le Syndicat par écrit;
- la présence d’une ou d’un stagiaire se fait dans le cadre d'un programme d'études;
- la durée maximale du stage doit correspondre à la durée du stage prévue par l'établissement d'enseignement dans le programme d'études;
- la personne salariée participe à la planification des tâches et à l’évaluation de la ou du stagiaire;
- la participation de la personne salariée se fait sur base volontaire.
2-2.00 RECONNAISSANCE
2-2.01
La Commission reconnaît le Syndicat comme seul représentant et mandataire des personnes salariées visées par la Convention concernant l’application des matières relatives aux conditions de travail.
De son côté, le Syndicat reconnaît à la Commission le droit à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, sous réserve de la loi et des dispositions de la Convention.
2-2.02
La Commission et le Syndicat reconnaissent les mandats et les fonctions des comités d’école déterminés à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (RLRQ, chapitre I-14) et aux règlements et résolutions de la Commission.
2-2.03
Pour être valide, toute entente individuelle, conclue après la date d’entrée en vigueur de la Convention, entre une personne salariée et la Commission, concernant des conditions de travail différentes de celles qui y sont prévues, doit recevoir l’approbation par écrit du Syndicat.
2-2.04
Les parties négociantes conviennent de se rencontrer de temps à autre pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des personnes salariées et adopter les solutions appropriées. Toute solution acceptée par écrit par les parties négociantes peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l’une des dispositions de la Convention ou d’en ajouter une ou plusieurs autres. Cependant, toute solution ainsi acceptée n’est applicable qu’avec le consentement écrit de la Commission et du Syndicat. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la Convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).
2-2.05
La Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties négociantes le droit de traiter de questions relatives à l’interprétation et à l’application de la Convention. En outre, la Commission et le Syndicat reconnaissent aux parties négociantes le droit de décider de l’interprétation de la Convention, cette décision n’étant applicable qu’avec le consentement écrit de la Commission et du Syndicat.
Dans le cas où un grief de même nature est logé dans plusieurs commissions, les parties négociantes doivent, à la demande de l’une d’elles, se rencontrer pour en traiter dans les soixante (60) jours de la demande.
Le CPNCSC, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS) n’ont pas droit au grief ni à l’arbitrage, sauf si autrement prévu.
CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00 REPRÉSENTATION SYNDICALE
Personne déléguée syndicale 3-1.01
Le Syndicat peut désigner une (1) personne salariée par établissement de travail comme personne déléguée syndicale, dont les fonctions consistent à recevoir toute personne salariée du même établissement qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et accompagner cette personne salariée auprès de sa supérieure ou son supérieur immédiat, tel que prévu à la clause 9-1.01.
À ces fins, la Commission autorise, pour un motif valable, la personne déléguée et la personne salariée concernées à interrompre temporairement leur travail, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. La demande de libération doit indiquer la durée probable de leur absence.
3-1.02
Le Syndicat peut aussi désigner, parmi les personnes salariées, une ou un substitut à chaque personne déléguée syndicale.
Personne représentante syndicale 3-1.03
Le Syndicat peut désigner, parmi les personnes salariées et pour toutes les personnes salariées membres du Syndicat, un maximum de trois (3) personnes représentantes syndicales.
3-1.04
La fonction de personne représentante syndicale consiste à assister une personne salariée après la formulation d’un grief afin de recueillir, s’il y a lieu, les renseignements nécessaires et à représenter une personne salariée lors des rencontres prévues aux clauses 8-4.02, 8-4.03 et 9-1.01 ainsi qu’à représenter les personnes salariées au comité des relations du travail.
Cependant, les personnes représentantes du Syndicat au comité des relations du travail peuvent être d’autres personnes salariées que celles désignées en vertu de la clause 3-1.03.
Sauf au comité des relations du travail et lors des rencontres prévues aux clauses 8-4.02, 8-4.03 et 9-1.01, une seule personne représentante à la fois peut, dans l’exercice de ses fonctions, interrompre temporairement son travail pendant un temps limité, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, après avoir obtenu l’autorisation de sa supérieure ou son supérieur immédiat. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
3-1.05
Lors de l’incapacité d’agir de la personne déléguée syndicale et de sa ou son substitut ou en l’absence de celles-ci ou ceux-ci, une personne représentante syndicale peut, après avoir obtenu l’autorisation de sa supérieure ou son supérieur immédiat, s’absenter de son travail, en indiquant la durée probable de son absence, pour accompagner une personne salariée lors de la rencontre prévue à la clause 9-1.01. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif valable.
3-1.06
Dans les quinze (15) jours de leur désignation, le Syndicat informe la Commission du nom de ses personnes déléguées et de ses personnes représentantes de même que le titre de leur fonction et le nom du comité prévu à la Convention ou formé en vertu de celle-ci dont elles font partie. Par la suite, le Syndicat informe la Commission de tout changement.
3-1.07
Rien dans la Convention n’empêche la personne représentante syndicale, dans ses démarches auprès de la Commission ou de ses personnes représentantes dans le cadre de la clause 3-1.04, d’être accompagnées d’une conseillère ou d’un conseiller syndical. Toutefois, la Commission ou ses personnes représentantes doivent être avisées de la présence de cette conseillère ou ce conseiller avant la tenue de la rencontre.
3-2.00 RÉUNION DE COMITÉS MIXTES
3-2.01
Toute personne représentante du Syndicat nommée sur un comité mixte prévu à la Convention peut s’absenter de son travail sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, afin d’assister aux réunions de ce comité ou pour effectuer un travail requis par les parties au comité.
3-2.02
Toute personne représentante du Syndicat nommée sur un comité mixte non prévu à la Convention et dont la formation est acceptée par la Commission et le Syndicat, ou par les parties négociantes, peut s’absenter de son travail sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement, afin d’assister aux réunions de ce comité ou pour effectuer un travail requis par les parties au comité.
3-2.03
La personne représentante du Syndicat nommée sur un comité mixte est remboursée de ses dépenses par la partie qu’elle représente, sauf si autrement prévu. De ce fait, elle n’a droit à aucune rémunération additionnelle.
3-2.04
Pour bénéficier de la clause 3-2.01 ou de la clause 3-2.02, la personne représentante du Syndicat doit donner un préavis écrit à sa supérieure ou son supérieur immédiat. À moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de trois (3) jours ouvrables. Le Syndicat doit acheminer une copie de ce préavis au même moment au Service des ressources humaines de la Commission. Ce préavis écrit doit indiquer que l’absence est requise en vertu de la présente clause et doit préciser le motif de l’absence.
3-2.05
Les réunions du comité mixte se tiennent au moment convenu entre les parties au comité, normalement durant les heures de travail.
3-3.00 LIBÉRATIONS SYNDICALES
3-3.01
Sur demande écrite du Syndicat, adressée à l’autorité compétente au moins trente (30) jours à l’avance, la Commission libère une personne salariée, aux fins d’activités syndicales, à temps complet et pour une période ininterrompue variant de un (1) à douze (12) mois, renouvelable selon la même procédure.
Sur demande écrite du Syndicat, adressée à l’autorité compétente au moins trente (30) jours à l’avance, la Commission libère une personne salariée aux fins d’activités syndicales, à temps partiel et pour une période ininterrompue de un (1) à douze (12) mois, et ce, subordonnément aux modalités à être convenues entre la Commission et le Syndicat.
3-3.02
La personne salariée, ou le Syndicat, doit aviser l’autorité compétente au moins trente (30) jours avant son retour au travail. À son retour au travail, elle reprend le poste qu’elle détenait avant son départ, sous réserve des dispositions de l’article 7-3.00. En cas de prolongation d’une libération de douze (12) mois et sous réserve des dispositions de l’article 7-3.00, elle reprend son poste.
Dans le cas où le poste que détenait la personne salariée libérée avant son départ est affecté par une réduction de personnel, les dispositions de l’article 7-3.00 s’appliquent à la personne salariée libérée au moment où son poste est touché.
3-3.03
Sur demande écrite du Syndicat, adressée à l’autorité compétente au moins trois (3) jours ouvrables avant la date du début de l’absence, la Commission libère une personne salariée aux fins d’activités syndicales internes. Toutefois, si la personne salariée a déjà bénéficié de vingt (20) jours ouvrables de libération pour l’année financière en cours, la Commission autorise une (1) journée d’absence hebdomadaire ou l’équivalent si les besoins du service le permettent.
3-3.04
Sur demande écrite du Syndicat adressée à l’autorité compétente au moins trois (3) jours ouvrables avant le début de leur absence, la Commission libère les personnes déléguées officielles désignées par le Syndicat pour assister aux différentes réunions officielles de leurs instances.
Les jours de libération accordés en vertu de la présente clause sont non déductibles des vingt (20) jours prévus à la clause 3-3.03.
3-3.05
Dans le cas d’absences autorisées en vertu des dispositions du présent article, le traitement et les avantages sociaux des personnes salariées sont maintenus, sujets à remboursement par le Syndicat à la Commission du traitement, dans tous les cas, et du traitement et du coût pour la Commission des avantages sociaux, dans le cas d’une personne salariée libérée selon la clause 3-3.01.
3-3.06
Le remboursement prévu à la clause 3-3.05 est effectué dans les trente (30) jours de l’envoi au Syndicat par la Commission d’un état de compte à cet égard indiquant le nom des personnes salariées absentes, la durée de leur absence et les sommes dues.
3-3.07
La personne salariée libérée en vertu du présent article conserve les droits et privilèges que lui confère la Convention.
3-3.08
Malgré les dispositions de la clause 3-3.05, pour les séances d’arbitrage, la personne représentante du Syndicat, et la plaignante ou le plaignant qui l’accompagne, sont libérés de leur travail, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. De même, les témoins sont libérés de leur travail pour le temps jugé nécessaire par l’arbitre, et ce, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. Lors d’un grief collectif, une seule plaignante ou un seul plaignant est libéré sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement.
Pour bénéficier de la présente clause, la personne salariée concernée doit donner un préavis à sa supérieure ou son supérieur immédiat. À moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de trois (3) jours ouvrables. À l’intérieur de ce délai, le Syndicat doit acheminer un avis écrit au même effet au Service des ressources humaines de la Commission. Cet avis écrit doit indiquer que l’absence est requise en vertu de la présente clause et doit préciser le motif de l’absence.
3-3.09
Lorsque les parties négociantes se rencontrent dans le cadre des clauses 2-2.02, 2-2.04, 6-1.13 et 6-1.14, les personnes salariées désignées par la partie syndicale, suivant un nombre à être convenu entre les parties négociantes, sont libérées sans perte de traitement ni remboursement, pour assister à ces rencontres.
3-3.10
Les parties négociantes forment un comité, six (6) mois avant la date prévue pour le début des négociations en vertu de la loi, dont le rôle est d’étudier et d’établir les modalités de libération, de traitement et de remboursement, s’il y a lieu, des mandataires syndicaux pour la préparation et la négociation de la prochaine convention collective.
3-4.00 AFFICHAGE ET DISTRIBUTION
3-4.01
La Commission met à la disposition du Syndicat des tableaux d’affichage placés en évidence dans ses édifices ou écoles, généralement ceux ou près de ceux utilisés par la Commission pour ses propres documents ou près du lieu d’entrée et de sortie des personnes salariées.
3-4.02
Le Syndicat peut afficher sur ces tableaux un avis de convocation d’assemblée ou tout autre document de nature syndicale émanant du Syndicat, pourvu qu’il soit signé par une personne représentante du Syndicat et que copie conforme soit remise à la personne désignée par la Commission.
3-4.03
Le Syndicat peut distribuer tout document de nature syndicale ou professionnelle à chacune des personnes salariées sur les lieux de travail, mais en dehors du temps durant lequel chacune de ces personnes salariées dispense ses services.
Le Syndicat peut déposer dans le casier respectif de chaque personne salariée, s’il en est, tout document de nature syndicale ou professionnelle.
3-4.04
Le Syndicat peut bénéficier du service de courrier interne ou du courrier électronique mis en place par la Commission à l’intérieur de son territoire. Ce service est sans frais au Syndicat dans la mesure que l’utilisation de ce service par le Syndicat n’occasionne pas de frais additionnels à la Commission; si ce n’est pas le cas, le Syndicat doit alors payer à la Commission les frais supplémentaires engendrés par son utilisation du service de courrier interne. Le Syndicat respecte les délais et les procédures de ce service.
Le Syndicat dégage la Commission de toute responsabilité civile pour tout problème qu’il peut encourir et découlant de l’utilisation du service de courrier interne de la Commission.
Sur demande d’une personne représentante syndicale, la Commission permet l’utilisation des appareils suivants si ces appareils sont disponibles et s’ils ne sont pas utilisés par le personnel de l’école et de la Commission :
- appareils de reprographie;
- équipement audio-visuel;
- équipement de transmission téléphonique;
- équipement téléphonique;
- ordinateurs et leurs appareils périphériques, à l’exclusion de ceux utilisés aux services administratifs.
Il appartient au Syndicat de fournir le matériel de consommation nécessaire à l’utilisation de ces appareils.
3-5.00 ASSEMBLÉES SYNDICALES ET UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION AUX FINS SYNDICALES
3-5.01
Toute assemblée syndicale doit se tenir en dehors des heures régulières de travail du groupe de personnes salariées visé.
3-5.02
Après entente avec la Commission ou sa personne représentante désignée, une personne salariée devant normalement travailler pendant la durée d’une assemblée de son Syndicat, peut s’absenter de son travail pour y assister à la condition de reprendre les heures de travail équivalentes à la durée de son absence, et ce, en plus du nombre d’heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire. Cette personne salariée n’a droit à aucune rémunération supplémentaire de ce fait.
3-5.03
De plus, lorsqu’à la demande de la Commission ou de l’autorité compétente mandatée par elle ou avec sa permission expresse, une réunion syndicale impliquant des personnes salariées se tient pendant l’horaire de travail, ces personnes salariées peuvent assister à cette réunion sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement pour la période de temps que dure la réunion.
3-5.04
Sur demande écrite du Syndicat, la Commission fournit gratuitement dans un de ses édifices, en autant que disponible, un local convenable aux fins d’assemblées syndicales concernant les membres de l’unité de négociation. La demande doit parvenir à la Commission deux (2) jours ouvrables à l’avance. Le Syndicat a la responsabilité de prendre les dispositions pour que le local ainsi utilisé soit laissé tel que pris. Si le local ainsi utilisé n’est pas laissé tel que pris par le Syndicat, la Commission charge au Syndicat les frais réels de nettoyage du local ainsi utilisé.
3-5.05
La Commission fournit un local disponible, s’il en est, aux fins de secrétariat syndical, et ce, sous réserve des modalités et conditions à être convenues entre la Commission et le Syndicat.
L’usage de ce local peut être retiré pour des raisons de nécessité administrative ou pédagogique moyennant un préavis de quinze (15) jours au Syndicat de la part de la Commission. Dans ce cas, la Commission fournit un autre local disponible, s’il en est, selon des modalités et conditions à être convenues entre la Commission et le Syndicat, lesquelles ne peuvent pas être plus globalement onéreuses pour le Syndicat que celles qui prévalaient avant le retrait du local.
3-6.00 RETENUE SYNDICALE
3-6.01
La Commission déduit sur chacune des paies de la personne salariée une somme équivalant aux cotisations fixées par règlement ou résolution du Syndicat. Dans le cas d’une personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la Convention, la Commission déduit ces cotisations ainsi que le droit d’entrée dès la première période de paie.
3-6.02
Tout changement de toute cotisation syndicale prend effet au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la réception par la Commission d’une copie d’un règlement ou d’une résolution à cet effet. La modification de la cotisation est possible deux (2) fois dans la même année financière. Toute autre modification doit préalablement faire l’objet d’une entente entre le Syndicat et la Commission.
3-6.03
Dans les quinze (15) jours suivant la perception, la Commission remet au Syndicat, ou au mandataire désigné par lui, les cotisations perçues ainsi que la liste des noms des personnes salariées cotisées en indiquant pour chacune d’elles :
- le traitement total versé;
- le montant prélevé comme cotisation syndicale.
3-6.04
Le Syndicat s’engage à prendre fait et cause et à indemniser la Commission contre toute réclamation qui pourrait être faite par une ou plusieurs personnes salariées au sujet des sommes retenues sur sa paie, en vertu des dispositions du présent article.
3-7.00 RÉGIME SYNDICAL
3-7.01
Les personnes salariées membres du Syndicat à la date d’entrée en vigueur de la Convention et celles qui le deviennent par la suite doivent le demeurer.
3-7.02
La personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la Convention doit devenir membre du Syndicat.
3-7.03
Aux fins d’application du présent article, la Commission remet à la personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la Convention un formulaire de demande d’adhésion au Syndicat conforme au régime syndical prévu ci-haut. Cette personne salariée remplit un formulaire et le remet au Syndicat par l’entremise de la Commission. Le Syndicat fournit ces formulaires à la Commission.
3-8.00 DOCUMENTATION
3-8.01
Au plus tard le 31 octobre de chaque année, la Commission transmet au Syndicat la liste de toutes les personnes salariées à son emploi en indiquant pour chacune d’elles, lorsqu’ils sont disponibles, les renseignements suivants par ordre alphabétique et par localité :
a) son nom et son prénom;
b) son statut d’emploi;
c) le nom du service auquel elle est rattachée;
d) le poste occupé;
e) la classe d’emplois et l’échelon s’il y a lieu;
f) le traitement versé et les primes qui lui sont versées;
g) le fait qu’elle soit en congé avec ou sans traitement;
h) son adresse;
i) son numéro de matricule;
j) sa date de naissance;
k) son numéro de téléphone.
La Commission peut convenir avec le Syndicat de lui fournir des renseignements ou de la documentation additionnelle qui pourrait s’avérer nécessaire pour l’application de la Convention, notamment concernant le temps supplémentaire.
3-8.02
Dans les quinze (15) jours de l'entrée en vigueur de la Convention, le Syndicat fournit par écrit à la Commission le nom de ses personnes représentantes syndicales et l’avise par la suite par écrit de tout changement dans le même délai.
3-8.03
Dans les trente (30) jours de leur publication, la Commission transmet au Syndicat copie de tout document ayant trait à l’application de la Convention et adressée directement ou par le biais de la supérieure ou du supérieur immédiat à un groupe de personnes salariées ou à l’ensemble des personnes salariées.
3-8.04
Dans les trente (30) jours de leur publication, la Commission transmet au Syndicat copie de tout règlement ou résolution concernant une personne salariée, un groupe de personnes salariées ou l’ensemble des personnes salariées.
3-8.05
Dans les trois (3) jours de son envoi à la personne salariée, la Commission transmet au bureau du Syndicat copie de tout avis de congédiement.
3-8.06
Dans les trente (30) jours de leur publication, la Commission transmet au Syndicat une copie du procès-verbal des réunions du Conseil des commissaires ou du comité exécutif de la Commission.
CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, INFORMATION ET
PARTICIPATION AU COMITÉ LOCAL (ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE)
4-1.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL
4-1.01
Aux fins d’application de la présente clause, les personnes représentantes syndicales doivent être des personnes salariées de la Commission et membres du Syndicat.
Dans les quinze (15) jours de tout changement de l’une des personnes représentantes désignées, la partie concernée doit aviser l’autre partie.
Lors d’une réunion du comité des relations du travail, chaque partie peut s’adjoindre d’autres personnes ressources à la condition d’en aviser l’autre partie au préalable.
4-1.02
Le comité établit ses propres règles de procédure et fixe la fréquence de ses rencontres.
4-1.03
À la demande de l’une des parties, le comité étudie toute question ayant trait aux conditions de travail des personnes salariées ainsi que tout autre sujet qui lui est déféré explicitement en vertu des dispositions de la Convention.
Le comité peut soumettre à la Commission toute recommandation sur les matières de sa compétence. Copie de cette recommandation est transmise au Syndicat par la même occasion.
4-1.04
À une réunion subséquente du comité des relations du travail, les personnes représentantes du Syndicat peuvent obtenir des personnes représentantes de la Commission des explications relatives à une décision de la Commission sur une question préalablement abordée au comité des relations du travail et sur toute autre décision concernant ou ayant des effets sur les personnes salariées.
4-1.05
Lorsqu’une réunion du comité des relations du travail est tenue, la Commission assume, sur demande préalable du Syndicat à cet égard d’au moins cinq (5) jours ouvrables et selon la politique en vigueur à la Commission, la moitié des coûts de transport des personnes représentantes syndicales pour assister à la réunion de ce comité à la condition que ces coûts de transport soient encourus entre le point d’affectation d’une personne représentante du Syndicat à ce comité et l’endroit où la réunion du comité se tient.
Cependant, la Commission ne rembourse ainsi la moitié de ces coûts de transport que pour un maximum de trois (3) réunions du comité des relations du travail par année financière.
4-2.00 INFORMATION
4-2.01
Au besoin, la Commission informe les personnes salariées des politiques et grandes orientations qui les concernent.
4-2.02
La Commission s’assure que son organigramme est disponible sur son site web.
4-3.00 PARTICIPATION AU COMITÉ LOCAL (ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE)
4-3.01
La personne salariée, de la classe d’emplois de technicienne ou technicien en éducation spécialisée ou de la classe d’emplois de technicienne-interprète ou technicien-interprète, qui a la responsabilité d’une ou d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, participe aux rencontres du comité local qui est mis sur pied dans le but d’assurer l’étude ou le suivi du cas de l’élève. Cette participation est sous réserve des modalités suivantes :
- le cas de l’élève concerné est à l’ordre du jour de la rencontre du comité, notamment pour l’établissement ou la révision du plan d’intervention personnalisé;
- le comité en fait la demande.
Malgré ce qui précède, toute personne salariée peut participer à une rencontre du comité à la suite d’une invitation de la part de la direction de l’école.
CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE
5-1.00 CONGÉS SPÉCIAUX ET POUR RAISONS FAMILIALES
Congés spéciaux 5-1.01
La Commission accorde à chaque personne salariée, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, pour tenir compte des situations particulières ci-après mentionnées, les congés spéciaux suivants :
a) son mariage ou son union civile : sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non, y compris le jour du mariage ou de l'union civile;
b) le mariage ou l'union civile de ses père, mère, frère, sœur, de son enfant : le jour de l’événement;
c) le décès de sa conjointe ou son conjoint1, de son enfant1 ou de l’enfant1 de sa conjointe ou son conjoint1 habitant sous le même toit : sept (7) jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles;
d) le décès de ses père, mère, frère, sœur : cinq (5) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles;
e) le décès de ses beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, bru, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, l’enfant mineur de sa conjointe ou son conjoint lorsque cet enfant n’habite pas sous le même toit : trois (3) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles; toutefois, le congé est porté à cinq (5) jours si le grand-père ou la grand-mère résidait en permanence au domicile de la personne salariée dans une des communautés cries;
f) le changement de domicile : la journée du déménagement; cependant, une personne salariée n’a pas droit, de ce chef, à plus d’une (1) journée de congé par année;
g) un maximum de trois (3) jours ouvrables par année pour couvrir tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation) qui oblige une personne salariée à s’absenter de son travail, ou pour toute autre raison personnelle qui oblige la personne salariée à s’absenter de son travail.
1 Au sens de la clause 5-3.02.
La personne salariée peut bénéficier de ces congés si le lien existe encore par le mariage, l’union civile ou l’union de fait au moment de l’événement de la demande de congé.
5-1.02
Sous réserve du deuxième alinéa de la clause 5-1.01, la personne salariée n’a droit à un congé, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, dans les cas visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, que si elle assiste aux funérailles. Si elle y assiste et si les funérailles ont lieu à plus de deux cent quarante (240) kilomètres du lieu de la résidence de la personne salariée, celle-ci a droit à un (1) jour additionnel, et à deux (2) jours additionnels si elle y assiste et que les funérailles ont lieu à plus de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres du lieu de résidence de la personne salariée.
Si la personne salariée assiste aux funérailles et si celles-ci ont lieu dans l’une des communautés cries, celle-ci a droit à deux (2) jours additionnels au lieu des jours additionnels prévus ci-dessus; si la personne salariée est affectée dans l’une des communautés cries et si les funérailles ont lieu hors de cette communauté et si elle y assiste, celle-ci a également droit à deux (2) jours additionnels au lieu des jours additionnels prévus ci-dessus.
De plus, dans les cas visés aux paragraphes c), d) et e) de la clause 5-1.01, la personne salariée peut se prévaloir de l’option suivante :
- pour le paragraphe c) de la clause 5-1.01 : six (6) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles, plus un (1) jour additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles;
- pour le paragraphe d) de la clause 5-1.01 : quatre (4) jours consécutifs ouvrables ou non dont le jour des funérailles, plus un (1) jour additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles;
- pour le paragraphe e) de la clause 5-1.01 : deux (2) jours consécutifs ouvrables ou non, dont le jour des funérailles, plus un (1) jour additionnel pour assister à toute cérémonie ultérieure aux funérailles.
5-1.03
Dans tous les cas, la personne salariée doit prévenir à l’avance sa supérieure ou son supérieur immédiat (sauf pour les cas de force majeure) et produire, sur demande écrite, la preuve, dans la mesure du possible, ou l’attestation de ces faits, y compris une description sommaire de l’événement si elle invoque un cas de force majeure prévu au paragraphe g) de la clause 5-1.01.
5-1.04
La personne salariée, appelée comme témoin dans une cause où elle n’est pas partie ou comme jurée ou juré, bénéficie d’un congé sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant. Cependant, elle doit remettre à la Commission, sur réception, l’indemnité de traitement qu’elle reçoit à titre de salaire de par ses fonctions de jurée ou juré ou de témoin.
5-1.05
De plus, la Commission, sur demande, permet à une personne salariée de s’absenter, sans perte de traitement y compris les primes applicables le cas échéant, durant le temps où :
a) la personne salariée subit des examens officiels d’admission ou de contrôle dans une institution de formation reconnue par le Ministère;
b) la personne salariée, sur l’ordre de la Direction de la santé publique, est mise en quarantaine dans son logement par suite d’une maladie contagieuse affectant une personne habitant dans le même logement;
c) la personne salariée, à la demande expresse de la Commission, subit un examen médical supplémentaire à celui exigé conformément à la loi.
5-1.06
La Commission peut aussi permettre à une personne salariée de s’absenter, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, pour tout autre motif non prévu au présent article et qu’elle juge valable.
5-1.07
Dans les quarante-cinq (45) jours de l’entrée en vigueur de la Convention, la Commission établit ou reconduit une politique applicable à l’ensemble des catégories de personnel concernant les fermetures d’établissements reliées aux intempéries, et ce, après consultation du Syndicat.
Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la Commission s’assure que l’ensemble des groupes de personnes salariées à la Commission sont traitées de façon équitable et comparable.
Cette politique prévoit des modalités spécifiques de compensation pour la personne salariée tenue de se présenter au travail alors que le groupe de personnes salariées auquel elle appartient n’a pas à se présenter.
Congés pour raisons familiales
5-1.08
La personne salariée peut s’absenter de son travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant, ou de l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint ou en raison de l’état de santé de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents.
Ces jours sont pris à même la banque de congé de maladie annuelle de la personne salariée jusqu’à concurrence de six (6) jours et les autres jours sont sans traitement. Sont également sans traitement les jours utilisés lorsque la banque de congés de maladie est épuisée.
La personne salariée doit aviser la Commission de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
5-1.09
La Commission permet à une personne salariée de s’absenter sans traitement à l’occasion d’un des évènements prévus aux articles 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), selon les modalités prévues aux articles 79.13 à 79.16 de cette même Loi.
5-1.10
La personne salariée doit informer la Commission des motifs de son absence le plus tôt possible et fournir la preuve justifiant son absence.
5-1.11
Au cours du congé sans traitement prévu à la clause 5-1.09, la personne salariée accumule son ancienneté, son expérience et continue de participer au Régime d’assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes. La personne salariée peut continuer à participer aux autres régimes complémentaires d’assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes et la taxation sur ce montant, le cas échéant.
5-1.12
À l’expiration du congé sans traitement prévu à la clause 5-1.09, la personne salariée peut reprendre son poste ou le cas échéant un poste qu’elle aurait obtenu conformément aux dispositions de la Convention. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de déplacement, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
De même, au retour de ce congé sans traitement, la personne salariée ne détenant pas de poste, reprend l’affectation qu’elle détenait au moment de son départ si la durée prévue de cette affectation se poursuit après la fin de ce congé. Si l’affectation est terminée, la personne salariée a droit à toute autre affectation selon les dispositions de la Convention.
5-2.00 JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS
5-2.01
Les personnes salariées bénéficient de treize (13) jours chômés et payés garantis, sans perte de traitement y compris les primes applicables le cas échéant, au cours de chaque année financière.
La personne salariée occupant un poste à temps partiel bénéficie de ces jours chômés et payés en proportion de sa semaine régulière de travail par rapport à la durée de la semaine régulière de travail. La Commission et le Syndicat conviennent des modalités d’application du présent paragraphe.
5-2.02
Ces jours sont ceux énumérés ci-après. Toutefois, avant le 1er juillet de chaque année, après entente avec le Syndicat, la répartition de ces jours chômés et payés peut être modifiée.
- Jour de l’An
- Lendemain du jour de l’An
- Vendredi Saint
- Lundi de Pâques
- Lundi qui précède le 25 mai
- Fête nationale des Québécois
- Fête du Canada
- Fête du Travail
- Action de grâce
- Veille de Noël
- Jour de Noël
- Lendemain de Noël
- Une (1) journée mobile
La journée mobile est fixée par la Commission avant le 1er avril de chaque année scolaire, après consultation du comité des relations du travail.
5-2.03
Si un jour chômé et payé coïncide avec un samedi ou un dimanche, le congé est fixé le jour ouvrable précédant ou suivant, et ce, après consultation du Syndicat.
5-2.04
Si, pour une personne salariée donnée, un jour chômé et payé coïncide avec son congé hebdomadaire, cette dernière reçoit, en remplacement, un congé d’une durée équivalente pris à un moment qui convient à la personne salariée et à la Commission.
Si, pour une personne salariée donnée, un ou des jours chômés et payés coïncident avec ses vacances, celles-ci sont prolongées d’une durée équivalente.
5-2.05
Le 11 novembre, ou anniversaire de la signature de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, est un jour chômé et payé. La Commission et le Syndicat peuvent convenir de reporter ce jour chômé et payé.
De plus, un jour choisi par la Commission entre Noël et le Jour de l’An est chômé et payé. Cependant, si tous les jours ouvrables entre Noël et le Jour de l’An sont chômés et payés en vertu des dispositions de la Convention, ce jour additionnel de congé ne s’applique pas.
5-2.06
Dans le cas où un jour chômé et payé survient pendant la période d’invalidité d’une personne salariée, cette dernière a droit en plus de sa prestation d’invalidité à la différence entre son plein traitement et cette prestation, et ce, pour ce jour chômé et payé.
5-3.00 RÉGIMES D’ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE
Dispositions générales 5-3.01
Est admissible aux régimes d’assurance en cas de décès, maladie ou invalidité, à compter de la date indiquée et jusqu’à la date du début de sa retraite :
a) la personne salariée qui occupe un poste à temps complet, et ce, à compter de l’entrée en vigueur des régimes décrits ci-après si elle est en service à cette date, sinon à compter de son entrée en service à la Commission;
la Commission verse sa pleine contribution pour cette personne salariée;
b) la personne salariée qui occupe un poste à temps partiel, et ce, à compter de l’entrée en vigueur des régimes décrits ci-après, si elle est en service à cette date, sinon à compter de son entrée en service à la Commission; dans ce cas, la Commission verse la moitié de la contribution payable pour une personne salariée mentionnée au paragraphe a), la personne salariée payant le solde de la contribution de la Commission en plus de sa propre contribution;
c) la personne salariée temporaire visée par le sous-paragraphe 2) du paragraphe b) de la clause 2-1.01.
La personne salariée affectée temporairement par la Commission dans un poste non couvert par le certificat d’accréditation continue de bénéficier du présent article pendant le temps qu’elle occupe ce poste.
5-3.02
Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, la conjointe ou le conjoint ou l’enfant à charge d’une personne salariée. L’enfant à charge est défini comme : une ou un enfant de la personne salariée, de sa conjointe ou son conjoint ou des deux ou une ou un enfant habitant avec la personne salariée pour laquelle ou lequel des procédures d’adoption sont entreprises, non marié ou non lié par une union civile et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et est âgé de moins de dix-huit (18) ans; ou si elle ou il fréquente à temps complet à titre d’étudiante ou d’étudiant dûment inscrit, une maison d’enseignement reconnue et est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins ou quel que soit son âge, une ou un enfant qui a été frappé d’invalidité totale avant son dix-huitième (18e) anniversaire de naissance ou avant son vingt-sixième (26e) anniversaire de naissance si elle ou il fréquentait à temps complet, à titre d’étudiante ou d’étudiant, une maison d’enseignement reconnue, et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
5-3.03
Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant soit d’une maladie, y compris une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, un don d’organe ou de moelle osseuse sans rétribution, soit d’un accident sous réserve de l’article 7-7.00, d’une absence prévue aux clauses 5-4.20 et 5-4.21, nécessitant des soins médicaux et qui rend la personne salariée totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la Commission et comportant une rémunération similaire.
5-3.04
Une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de trente-deux (32) jours1 de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la personne salariée n’établisse de façon satisfaisante qu’une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l’invalidité précédente.
1 Lire « huit (8) jours » au lieu de « trente-deux (32) jours » si la période continue d’invalidité qui précède son retour au travail est égale ou inférieure à trois (3) mois de calendrier.
5-3.05
Une période d’invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par la personne salariée elle-même, d’alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n’est pas reconnue comme une période d’invalidité aux fins des présentes.
Malgré le paragraphe précédent, dans le cas d’alcoolisme ou de toxicomanie, est reconnue comme période d’invalidité aux fins de l’application du présent article, la période d’invalidité pendant laquelle la personne salariée reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réhabilitation.
5-3.06
Les dispositions du régime d’assurance vie prévues à la Convention antérieure demeurent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Les dispositions du régime d’assurance maladie prévues à la Convention antérieure continuent de s’appliquer jusqu’à la date prévue par le Comité d’assurance de la Centrale.
Les dispositions du régime d’assurance salaire décrites à l’article 5-3.00 de la Convention antérieure continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
5-3.07
Le nouveau régime d’assurance vie entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Le nouveau régime d’assurance maladie entre en vigueur à la date prévue par le Comité d’assurance de la Centrale.
Le nouveau régime d’assurance salaire s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.
5-3.08
En contrepartie de la contribution de la Commission aux prestations d’assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le cas d’un régime enregistré est acquise à la Commission.
Comité d’assurance de la Centrale
5-3.09
Le Comité d’assurance de la Centrale doit préparer un cahier des charges lorsque les circonstances l’exigent et obtenir, pour l’ensemble des personnes participantes aux régimes, un contrat d’assurance groupe pour le régime de base d’assurance maladie et un ou des contrats d’assurance groupe pour les autres régimes.
5-3.10
Le Comité d’assurance de la Centrale peut maintenir, d’année en année, avec les modifications appropriées, la couverture du régime de base pour les personnes retraitées sans contribution de la Commission pourvu que :
a) la cotisation des personnes salariées pour le régime et la cotisation correspondante de la Commission soient établies en excluant tout coût résultant de l’extension aux personnes retraitées;
b) les déboursés, cotisations et ristournes pour les personnes retraitées soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les personnes salariées eu égard à l’extension du régime aux personnes retraitées soit clairement identifiée comme telle.
5-3.11
L’assureur choisi pour l’ensemble des régimes doit avoir son siège social au Québec et doit être un assureur seul ou un groupe d’assureurs agissant comme assureur seul. Aux fins de choisir l’assureur, le Comité d’assurance de la Centrale peut procéder par appel d’offres ou selon toute autre méthode qu’il détermine.
5-3.12
Le Comité d’assurance de la Centrale doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à la Fédération des commissions scolaires du Québec et au Ministère le rapport de l’analyse et l’exposé des motifs qui militent en faveur de son choix.
5-3.13
Pour chaque régime, il n’y a qu’un mode de calcul de la prime; il s’agit d’un montant prédéterminé ou d’un pourcentage invariable du traitement.
5-3.14
Tout changement de primes qui découle d’une modification de régime ne peut prendre effet qu’au 1er janvier qui suit d’au moins soixante (60) jours un avis écrit à la Commission.
5-3.15
Le bénéfice d’exonération doit être le même pour tous les régimes quant à sa date de début et il doit être total. De plus, il ne peut débuter avant la première période complète de paie qui suit la cinquante-deuxième (52e) semaine consécutive d’invalidité totale.
5-3.16
Il ne peut y avoir qu’une seule campagne de mise à jour par trois (3) ans pour l’ensemble des régimes; cette campagne est faite par l’assureur directement auprès des personnes assurées selon des modalités à être précisées et les modifications prennent effet le 1er janvier qui suit d’au moins soixante (60) jours un avis écrit à la Commission.
5-3.17
Les dividendes ou ristournes payables résultant des expériences favorables des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du Comité d’assurance de la Centrale. Les honoraires, traitements, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l’application des régimes constituent une charge sur ces fonds.
Le solde des fonds des régimes est utilisé par le comité pour faire face à des augmentations de taux de primes, pour améliorer le régime déjà existant, pour être remis directement aux personnes participantes par l’assureur selon la formule déterminée par le comité, ou pour accorder un congé de primes. Dans ce dernier cas, le congé doit être d’une durée d’au moins quatre (4) mois et il doit prendre effet le 1er janvier ou se terminer le 31 décembre. Ce congé doit être précédé d’un préavis à la Commission d’au moins soixante (60) jours.
Aux fins de la présente clause, le régime de base doit être traité séparément des régimes complémentaires.
5-3.18
Le Comité d’assurance de la Centrale fournit au Ministère et à la Fédération des commissions scolaires du Québec, une copie du cahier des charges et du contrat de groupe et un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat de même qu’un rapport des paiements reçus à titre de dividendes ou ristournes et de leur utilisation.
Le comité fournit également, moyennant des frais raisonnables, tout état ou compilation statistiques additionnels utiles et pertinents que peut lui demander la Fédération des commissions scolaires du Québec ou le Ministère sur le régime de base d’assurance maladie.
Intervention de la Commission
5-3.19
La Commission facilite la mise en place et l’application des régimes, notamment par :
- la transmission d’information aux nouvelles personnes salariées;
- l’inscription des nouvelles personnes salariées;
- la communication à l’assureur des demandes d’adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier de la personne assurée par l’assureur;
- la retenue de la prime de la personne salariée sur son traitement;
- la remise à l’assureur des primes déduites;
- la remise aux personnes salariées des formulaires de demande de participation, réclamation et de demande d’indemnité ou autres fournis par l’assureur;
- la transmission des renseignements normalement requis de l’employeur par l’assureur pour le règlement de certaines prestations;
- la transmission à l’assureur du nom des personnes salariées qui ont fait part à la Commission de leur décision de prendre leur retraite.
5-3.20
Le Ministère et la Fédération des commissions scolaires du Québec d’une part et la Centrale d’autre part, forment un comité aux fins d’évaluer les problèmes administratifs soulevés par l’application des régimes d’assurance. De plus, toute modification relative à l’administration des régimes doit faire l’objet d’une entente au comité avant son entrée en vigueur. Si cette modification oblige la Commission à engager du personnel surnuméraire ou à requérir du travail en temps supplémentaire, les coûts sont assumés par le Syndicat.
Régimes complémentaires d’assurance auxquels la Commission ne contribue pas 5-3.21
A) Le Comité d’assurance de la Centrale détermine les dispositions d’un maximum de trois (3) régimes complémentaires d’assurance de personnes. Le coût de ces régimes est entièrement à la charge de celles ou ceux qui y participent.
B) Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
1) les dispositions prévues aux paragraphes b) à k) de la clause 5-3.31;
2) l’adhésion d’une nouvelle personne salariée admissible à un régime complémentaire prend effet dans les trente (30) jours de la demande si celle-ci est faite dans les trente (30) jours de l’entrée en service de la personne salariée;
3) si la demande est faite après trente (30) jours de son entrée en service, l’adhésion d’une nouvelle personne salariée admissible à un régime complémentaire prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la Commission de l’avis d’acceptation émanant de l’assureur.
C) Dans les commissions où existent, à la date d’entrée en vigueur de la Convention, des régimes complémentaires optionnels d’assurance de personnes autres que ceux établis par la Centrale, les dispositions suivantes s’appliquent :
1) les contrats d’assurance de personnes et les interventions administratives qui en découlent pour les commissions sont maintenus;
2) toute modification à l’un des régimes ou des contrats doit être faite conformément aux dispositions relatives aux régimes complémentaires nationaux, en y apportant les adaptations nécessaires;
3) le Syndicat peut choisir de remplacer tous les régimes locaux existants par les régimes complémentaires nationaux. Dans ce cas, un avis de modification doit être transmis à la Commission au moins soixante (60) jours avant son entrée en vigueur.
Régime d’assurance vie 5-3.22
La personne salariée bénéficie, sans contribution de sa part, d’un montant d’assurance vie de six mille quatre cents dollars (6 400 $).
5-3.23
Ce montant est réduit de cinquante pour cent (50 %) pour les personnes salariées visées au paragraphe b) de la clause 5-3.01.
Régime de base d’assurance maladie 5-3.24
Le régime couvre, suivant les modalités arrêtés par le Comité d’assurance de la Centrale, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d’une ou d’un médecin ou d’une ou d’un dentiste.
5-3.25
De plus, si le comité le juge à propos, le régime peut couvrir tout autres frais reliés au traitement de la maladie.
5-3.26
La contribution de la Commission au régime d’assurance maladie quant à toute personne salariée ne peut excéder le moindre des montants suivants :
1) dans le cas d’une personne participante assurée pour elle-même et ses personnes à charge : cent trois dollars et quatre-vingt-quinze cents (103,95 $) par année et les taxes sur ce montant le cas échéant;
2) dans le cas d’une personne participante assurée seule : quarante et un dollars et soixante cents (41,60 $) par année et les taxes sur ce montant le cas échéant;
3) le double de la cotisation versée par la personne participante elle-même pour les prestations prévues par le régime d'assurance maladie.
5-3.27
Advenant l’extension aux médicaments de la couverture du régime d’assurance maladie du Québec, les montants prévus à la clause 5-3.26 seront diminués des deux tiers (2/3) du coût annuel des prestations d’assurance médicaments incluses dans le présent régime.
5-3.28
Les prestations d’assurance maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.
5-3.29
La participation au régime d’assurance maladie est obligatoire, mais une personne salariée peut, moyennant un préavis écrit à la Commission précisant le nom de l’assureur et le numéro du contrat, refuser ou cesser d’y participer à la condition qu’elle établisse qu’elle-même et ses personnes à charge sont assurées en vertu d’un régime d’assurance groupe comportant des prestations similaires.
Malgré ce qui précède, la participation de la personne salariée dont la semaine régulière de travail est inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) de celle de la personne salariée à temps complet, n’est pas couverte par le régime d’assurance maladie.
La personne salariée en congé sans traitement demeure couverte par le régime d’assurance maladie et elle doit payer l’entier des primes exigibles y compris la quote-part de la Commission ainsi que les taxes sur ce montant, le cas échéant.
5-3.30
Une personne salariée qui a refusé ou cessé de participer au régime peut y devenir admissible à la condition suivante :
elle doit établir à l’assureur qu’il lui est devenu impossible de continuer à être assurée comme personne à charge en vertu du présent régime d’assurance collective ou de tout autre régime accordant une protection similaire.
Lorsqu’elle présente sa demande à l’assureur dans les trente (30) jours suivant la cessation de sa couverture d’assurance ayant permis l’obtention d’une exemption, l’assurance prend effet à la date de la fin de sa protection. Si la demande est présentée après trente (30) jours suivant la cessation de sa couverture, l’assurance prend effet le premier jour de la période de paie suivant la date de réception de la demande par l’assureur.
Dans le cas d’une personne qui, antérieurement à sa demande, n’était pas assurée en vertu du présent régime d’assurance maladie, l’assureur n’est pas responsable du paiement de prestations qui pourraient être payables par l’assureur précédent en vertu d’une clause de prolongation ou de conversion ou autrement.
5-3.31
Tout contrat doit comporter entre autres les stipulations suivantes :
a) une disposition particulière quant à la réduction de prime qui est effectuée si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d’être considérés comme des dépenses admissibles donnant droit à un remboursement en vertu du régime d’assurance maladie;
b) une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, ne peuvent entraîner une majoration des primes avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d’assurance, ni plus fréquemment qu’à tous les 1er janvier par la suite;
c) l’excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux personnes assurées doit être remboursé par l’assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie;
d) la prime pour une période de paie est établie selon le tarif qui est applicable à la personne participante au premier jour de cette période;
e) aucune prime n’est payable pour une période de paie au premier jour de laquelle la personne salariée n’est pas une personne participante; de même, la pleine prime est payable pour une période de paie au cours de laquelle la personne salariée cesse d’être une personne participante;
f) l’assureur doit transmettre simultanément au Ministère et à la Fédération des commissions scolaires du Québec, copie de toute communication d’ordre général avec les commissions ou avec les personnes assurées;
g) la tenue des dossiers, l’analyse et le règlement des réclamations sont effectués par l’assureur;
h) l’assureur fournit au Comité d’assurance de la Centrale un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, les rapports d’expérience, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention;
i) toute modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une personne salariée déjà à l’emploi de la Commission, faisant suite à la naissance, à l’adoption d’une première ou d’un premier enfant ou à un changement de statut, prend effet à la date de l’événement si la demande est faite à l’assureur dans les trente (30) jours de l’événement. Pour une modification de protection au régime d’assurance maladie faite après trente (30) jours de l’événement, la modification prend effet le premier jour de la période de paie suivant la date de réception de la demande par l’assureur;
j) si elle est acceptée par l’assureur, toute autre modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une personne salariée déjà à l’emploi de la Commission prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la Commission de l’avis d’acceptation émanant de l’assureur;
k) les définitions de conjointe ou conjoint et d’enfant à charge sont identiques à celles des clauses 1-2.10 et 5-3.02 de la Convention.
Assurance salaire 5-3.32
A) Conformément aux dispositions du présent article et sous réserve de l’article 7-7.00, une personne salariée a droit pour toute période d’invalidité durant laquelle elle est absente du travail :
1) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congés de maladie accumulés à son crédit ou de cinq (5) jours ouvrables : au paiement d’une prestation équivalente au traitement qu’elle recevrait si elle était au travail;
2) à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe 1), le cas échéant, mais jamais avant l’expiration d’un délai de carence de cinq (5) jours ouvrables depuis le début de la période d’invalidité et jusqu’à concurrence de cinquante-deux (52) semaines à compter du début de la période d’invalidité : au paiement d’une prestation d’un montant égal à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement qu’elle recevrait si elle était au travail;
3) à compter de l’expiration de la période précitée de cinquante-deux (52) semaines, jusqu’à concurrence d’une période additionnelle de cinquante-deux (52) semaines : au paiement d’une prestation d’un montant égal à soixante-six et deux tiers pour cent (66 2/3 %) du traitement qu’elle recevrait si elle était au travail.
Le traitement de la personne salariée aux fins du calcul de la prestation est le taux de traitement qu’elle recevrait si elle était au travail.
Aux fins d’application de la présente clause, le traitement inclut les primes pour disparités régionales conformément à l’article 6-6.00.
Pour la personne salariée occupant un poste à temps partiel, le délai de carence se calcule en ne tenant compte que de ses jours ouvrables, sans avoir toutefois pour effet de prolonger la période maximum de cent quatre (104) semaines de prestation.
B) Pendant une période d’invalidité, la Commission et la personne salariée régulière absente depuis au moins douze (12) semaines peuvent convenir d’un retour progressif au travail. Dans ce cas :
1) la Commission et la personne salariée, accompagnée de sa personne déléguée ou personne représentante syndicale si elle le désire, fixent la période du retour progressif sans qu’elle n’excède douze (12) semaines et déterminent le temps que la personne salariée doit travailler;
2) pendant la période du retour progressif, la personne salariée est toujours réputée poursuivre sa période d’invalidité, et ce, même pendant qu’elle fournit une prestation de travail;
3) pendant qu’elle est au travail, la personne salariée doit être en mesure d’effectuer toutes et chacune de ses tâches et fonctions habituelles dans la proportion convenue;
4) la personne salariée doit fournir une attestation de sa ou de son médecin traitant à l’effet qu’elle puisse effectuer pareil retour progressif;
5) la période du retour progressif doit être immédiatement suivie d’un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail;
6) les dispositions qui précèdent n’ont pas pour effet de prolonger la période maximum de cent quatre (104) semaines de prestations.
La Commission et la personne salariée peuvent convenir exceptionnellement d’un retour progressif avant la treizième (13e) semaine.
Durant cette période de retour progressif, la personne salariée a droit d’une part à son traitement pour la proportion du temps travaillé et d’autre part à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé. Ces proportions sont calculées par rapport à la semaine régulière de travail de la personne salariée.
À l’expiration de la période initialement fixée pour le retour progressif, si la personne salariée est incapable d’effectuer un retour au travail pour la durée de sa semaine régulière de travail, la Commission et la personne salariée peuvent convenir d’une autre période de retour progressif en respectant les autres conditions prévues à la présente clause; à défaut d’entente, la personne salariée reprend définitivement son travail pour la durée de sa semaine régulière de travail ou poursuit sa période d’invalidité.
5-3.33
Tant que des prestations demeurent payables, y compris le délai de carence, le cas échéant, la personne salariée invalide continue de participer au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou, le cas échéant, au Régime de retraite des enseignants (RRE) ou au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) et de bénéficier des régimes d’assurances. Toutefois, elle doit verser les cotisations requises, sauf qu’à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue au sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32, elle bénéficie de l’exonération de ses cotisations à son régime de retraite sans perdre ses droits. Les dispositions relatives à l’exonération de ses cotisations font partie intégrante des dispositions des régimes de retraite et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation.
La Commission ne peut congédier une personne salariée pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière peut bénéficier de prestations par application de la clause 5-3.32 ou de l’article 7-7.00. Toutefois, le fait pour une personne salariée de ne pas se prévaloir de la clause 5-3.44 ou 5-3.45 ne peut empêcher la Commission de congédier cette personne salariée.
5-3.34
Les prestations versées en vertu de la clause 5-3.32 sont déduites du montant initial de toutes prestations de base d’invalidité payées à la personne salariée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à l’exception de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) sans égard aux augmentations ultérieures des prestations de base résultant de l’indexation.
Lorsqu’il s’agit d’une prestation d’invalidité payée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la détermination du revenu brut imposable de la personne salariée s’effectue de la façon suivante : la Commission effectue l’équivalent de toutes les déductions requises par la loi, de la prestation de base d’assurance salaire; la prestation nette ainsi obtenue est réduite de la prestation reçue de la SAAQ et la différence est ramenée à un revenu brut imposable à partir duquel la Commission effectue toutes les déductions, contributions et cotisations requises par la loi et la Convention.
La Commission déduit un dixième (1/10) de jour de la banque de congés de maladie par jour utilisé en vertu du sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 lorsque la personne salariée reçoit des prestations de la Société de l’assurance automobile du Québec.
À compter de la soixante et unième (61e) journée du début d’une invalidité, la personne salariée présumée admissible à une prestation d’invalidité prévue à une loi fédérale ou provinciale, à l’exception de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23), doit, à la demande écrite de la Commission accompagnée des formulaires appropriés, en faire la demande à l’organisme concerné et se soumettre aux obligations qui en découlent. Cependant, la prestation prévue à la clause 5-3.32 n’est réduite qu’à compter du moment où la personne salariée est reconnue admissible et commence effectivement à toucher cette prestation prévue à une loi. Dans le cas où la prestation prévue à une loi est accordée rétroactivement à la première journée d’invalidité, la personne salariée s’engage à rembourser à la Commission, le cas échéant, la portion de la prestation prévue à la clause 5-3.32, et ce, en application du premier paragraphe de la présente clause.
Toute personne salariée bénéficiaire d’une prestation d’invalidité payée en vertu d’une loi fédérale ou d’une loi provinciale, à l’exception de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23), doit, pour avoir droit à ses prestations d’assurance salaire en vertu de la clause 5-3.32, informer la Commission du montant de la prestation hebdomadaire d’invalidité qui lui est payée. Elle doit en outre autoriser par écrit la Commission à obtenir les renseignements nécessaires auprès des organismes, notamment de la SAAQ ou de Retraite Québec, qui administre un régime de prestations d’invalidité dont elle est bénéficiaire.
5-3.35
Le paiement de la prestation cesse au plus tard à la date du début de la retraite de la personne salariée.
5-3.36
Aucune prestation n’est payable durant une grève ou un lock-out, sauf pour une période d’invalidité ayant commencé auparavant et pour laquelle la personne salariée fournit un certificat médical à la Commission. Si l’invalidité débute durant une grève ou un lock-out et existe toujours à la fin de la grève ou du lock-out, la période d’invalidité prévue à la clause 5-3.32 débute la journée du retour au travail des personnes salariées.
5-3.37
Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie qu’à titre d’assurance salaire est effectué directement par la Commission, mais sous réserve de la présentation par la personne salariée des pièces justificatives exigibles en vertu de la clause 5-3.38.
5-3.38
La Commission peut exiger de la part de la personne salariée absente, pour cause d’invalidité, une attestation écrite pour les absences de moins de quatre (4) jours ou un certificat médical attestant de la nature et de la durée de l’invalidité. Cependant, ce certificat est aux frais de la Commission si la personne salariée est absente durant moins de quatre (4) jours. La Commission peut également faire examiner la personne salariée relativement à toute absence. Le coût de l’examen, de même que les frais de transport de la personne salariée lorsque l’examen l’oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres de son lieu de travail habituel au sens de la clause 7-3.20, sont à la charge de la Commission.
À son retour au travail, la Commission peut exiger d’une personne salariée qu’elle soit soumise à un examen médical dans le but d’établir si elle est suffisamment rétablie pour reprendre son travail. Le coût de l’examen, de même que les frais de transport de la personne salariée lorsque l’examen l’oblige à se déplacer à plus de quarante-cinq (45) kilomètres de son lieu de travail habituel au sens de la clause 7-3.20, sont à la charge de la Commission. Si, dans ce cas, l’avis de la ou du médecin choisi par la Commission est contraire à celui de la ou du médecin consulté par la personne salariée, la Commission et le Syndicat, dans les trente (30) jours de la connaissance du désaccord, s’entendent sur le choix d’une ou d’un troisième médecin; à défaut d’entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par la Commission et la ou le médecin consulté par la personne salariée s’entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d’une ou d’un troisième médecin.
Sans restreindre la portée de son mandat, la ou le troisième médecin prend connaissance des avis des deux (2) autres médecins, sous réserve du respect des règles de déontologie, et sa décision est sans appel.
La Commission ou l’autorité désignée par elle doit traiter les certificats médicaux ou les résultats d’examens médicaux de façon confidentielle.
5-3.39
S’il y a refus de paiement en raison de l’inexistence ou de la cessation présumée de l’invalidité, la personne salariée peut en appeler de la décision selon la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage prévue au chapitre 9-0.00.
5-3.40
A) Le 1er juillet de chaque année, la Commission crédite à toute personne salariée couverte par le présent article, sept (7) jours de congés de maladie. Les jours ainsi accordés sont non cumulatifs, mais monnayables au 30 juin de chaque année lorsque non utilisés au cours de l’année en vertu des dispositions du présent article, et ce, selon le taux de traitement en vigueur à cette date par jour ou fraction de jour non utilisé.
B) De plus, dans le cas d’une première année de service d’une personne salariée qui n’est pas réaffectée conformément aux dispositions de l’article 7-3.00, la Commission ajoute un crédit de six (6) jours de congés de maladie non monnayables.
La personne salariée embauchée au cours d’une année financière, qui s’est vu attribuer un nombre de jours de congés de maladie non monnayables inférieur à six (6), a droit, le 1er juillet de l’année financière suivante, si elle demeure au service de la même commission, à la différence entre six (6) jours et le nombre de jours de congés de maladie non monnayables qui lui ont été attribués à la date effective de son embauche.
C) La personne salariée qui a treize (13) jours ou moins de congés de maladie accumulés à son crédit au 1er juin peut, en avisant par écrit la Commission avant cette date, choisir de ne pas monnayer le solde au 30 juin des sept (7) jours accordés en vertu du paragraphe A) et non utilisés en vertu du présent article. La personne salariée ayant fait ce choix ajoute le solde au 30 juin de ces sept (7) jours, qui deviennent non monnayables, à ses jours de congés de maladie non-monnayables déjà accumulés.
5-3.41
Si une personne salariée devient couverte par le présent article au cours d’une année financière ou si elle quitte son emploi en cours d’année, sauf en cas d'absence rémunérée, le nombre de jours crédités pour l’année en cause est réduit en proportion du nombre de mois complets de service, étant précisé que « mois complet de service » signifie un mois au cours duquel la personne salariée est en service pour la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables contenus dans ce mois.
Néanmoins, si une personne salariée a utilisé, conformément à la Convention, une partie ou la totalité des jours de congés de maladie que la Commission lui a crédités au 1er juillet d’une année, aucune réclamation ne sera effectuée par suite de l’application de la présente clause.
5-3.42
Dans le cas d’une personne salariée occupant un poste à temps partiel, la valeur de chaque jour crédité est réduite en proportion de ses heures régulières travaillées par rapport à la semaine régulière de travail prévue à la clause 8-2.01.
5-3.43
Les invalidités en cours de paiement à la date d’entrée en vigueur de la Convention deviennent couvertes selon le régime prévu au présent article.
La date effective du début d’une période d’invalidité n’est pas modifiée par l’entrée en vigueur du nouveau régime à moins que la personne salariée ne satisfasse aux exigences de la clause 5-3.04.
La personne salariée invalide n’ayant droit à aucune prestation à la date d’entrée en vigueur de la Convention est couverte par le nouveau régime dès son retour au travail lorsqu’elle débute une nouvelle période d’invalidité.
5-3.44
La valeur des jours de congés de maladie monnayables au crédit d’une personne salariée peut être utilisée pour acquitter le coût du rachat d’années de service antérieures comme prévu dans les dispositions relatives aux régimes de retraite.
5-3.45
La personne salariée peut utiliser ses jours de congés de maladie non monnayables à son crédit, à raison de un (1) jour par jour, pour prolonger son congé pour invalidité après expiration des bénéfices prévus au sous-paragraphe 3) du paragraphe A) de la clause 5-3.32 et aussi pour un congé prévu à l’article 5-4.00, à la condition qu’elle ait déjà épuisé ses jours de congés de maladie monnayables (sauf ceux prévus à la clause 5-3.40).
5-3.46
Les jours de congés de maladie au crédit d’une personne salariée à la date d’entrée en vigueur de la Convention demeurent à son crédit et les jours utilisés sont soustraits du total accumulé. L’utilisation des jours de congés de maladie se fait dans l’ordre suivant :
a) les jours monnayables crédités en vertu de la clause 5-3.40;
b) après épuisement des jours mentionnés au paragraphe a), les autres jours monnayables au crédit de la personne salariée;
c) après épuisement des jours mentionnés aux paragraphes a) et b), les jours non monnayables au crédit de la personne salariée.
5-3.47
Toute personne salariée bénéficiant du paragraphe A) de la clause 5-3.40 peut utiliser, sous réserve des dispositions du paragraphe qui suit, jusqu’à deux (2) jours par année pour affaires personnelles moyennant un préavis à la Commission d’au moins un (1) jour ouvrable.
Les jours ainsi utilisés sont déduits du crédit de sept (7) jours obtenus par application du paragraphe A) de la clause 5-3.40 et, après épuisement de ceux-ci, ils sont déduits des autres jours monnayables au crédit de la personne salariée.
Les jours prévus au premier paragraphe doivent être pris par demi-journée ou journée complète.
5-3.48
La Commission établit l’état de la caisse de congés de maladie de la personne salariée le 30 juin de chaque année et le lui communique dans les soixante (60) jours de calendrier qui suivent.
5-4.00 DROITS PARENTAUX1
Section I Dispositions générales 5-4.01
Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d'assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.
Les indemnités pour les congés de maternité, de paternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la personne salariée reçoit, ou recevrait si elle en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou des prestations du Régime d’assurance-emploi.
Dans le cas où la personne salariée partage avec l’autre conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d’assurance parentale et par le Régime d’assurance-emploi, l’indemnité n’est versée que si la personne salariée reçoit effectivement une prestation de ces régimes pendant le congé de maternité prévu à la clause 5-4.05, le congé de paternité prévu à la clause 5-4.24 ou le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.34.
5-4.02
Lorsque les parents sont tous deux de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.
5-4.03
La Commission ne rembourse pas à la personne salariée les sommes qui pourraient être exigées d’elle par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011).
De même, la Commission ne rembourse pas à la personne salariée les sommes qui pourraient être exigées d'elle par Emploi et Développement social Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23).
1 La personne salariée qui, à la date de la signature de la Convention 2015-2020, bénéficie des dispositions de l’article 5-4.00 de la convention collective antérieure, demeure régie par celles-ci.
Le traitement hebdomadaire de base1, le traitement hebdomadaire de base1 différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi.
5-4.04
À moins de stipulations expresses à l’effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage, monétaire ou non-monétaire, dont elle n’aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.
Section II Congé de maternité 5-4.05
A) La personne salariée enceinte qui est admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve des dispositions des clauses 5-4.07 ou 5-4.08, doivent être consécutives.
La personne salariée enceinte qui est admissible au Régime d’assurance-emploi a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 ou 5-4.08, doivent être consécutives.
Le congé de maternité de la personne salariée enceinte qui n’est pas admissible à l’un ou l’autre de ces régimes est d'une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.07 ou 5-4.08, doivent être consécutives.
B) La personne salariée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un congé sans traitement à temps partiel prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues à la clause 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas.
C) La personne salariée dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s'y rattachant.
D) La personne salariée a également droit à un congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement.
1 Aux seules fins du présent article, on entend par « traitement hebdomadaire de base », le traitement régulier de la personne salariée incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l’exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour le temps supplémentaire.
5-4.06
La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la personne salariée et comprend le jour de l'accouchement. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011) et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.
5-4.07 Suspension du congé de maternité
Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la personne salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Il est complété lorsque l’enfant intègre la résidence.
En outre, lorsque la personne salariée est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, la personne salariée peut suspendre son congé de maternité, après entente avec la Commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
5-4.08 Fractionnement du congé de maternité
Sur demande de la personne salariée, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu’une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité, ni prestation. La personne salariée bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.46 durant cette suspension.
5-4.09
Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu des clauses 5-4.07 ou 5-4.08, la Commission verse à la personne salariée l'indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement. La Commission verse l’indemnité pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14, selon le cas, sous réserve de la clause 5-4.01.
5-4.10 Prolongation du congé de maternité
La personne salariée peut bénéficier d'une prolongation du congé de maternité si l'état de santé de son enfant ou si l’état de santé de la personne salariée l'exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la personne salariée.
Durant ces prolongations, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité, ni prestation. Durant ces périodes, la personne salariée est visée par la clause 5-4.16 pendant xxx xxx (6) premières semaines et par la clause 5-4.46 par la suite.
5-4.11 Préavis
Pour obtenir le congé de maternité, la personne salariée doit donner un préavis écrit à la Commission au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme, attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la personne salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la personne salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à la Commission d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai.
5-4.12 Cas admissibles au Régime québécois d’assurance parentale
A) La personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui est admissible à des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, reçoit pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante2 :
1⁰ en additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la personne salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la personne salariée et le montant établi au précédent paragraphe a);
2⁰ et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime québécois d’assurance parentale.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
2 Cette formule a été utilisée pour tenir compte du fait, notamment, que la personne salariée bénéficie en pareille situation d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite, au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une personne salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011).
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale à la suite d’une modification des informations fournies par la Commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la personne salariée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-paragraphe 1⁰ du paragraphe A) de la présente clause et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que la Commission lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011).
B) La Commission ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à la personne salariée en congé de maternité, la diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, la Commission effectue cette compensation si la personne salariée démontre que le traitement gagné chez un autre employeur est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l’employeur qui le verse. Si la personne salariée démontre à la Commission qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L'employeur qui verse le traitement habituel prévu à l’alinéa précédent, doit, à la demande de la personne salariée, lui produire cette lettre.
C) Le total des montants reçus par la personne salariée durant son congé de maternité, en prestations du Régime québécois d’assurance parentale, indemnité et traitement, ne peut cependant excéder le montant brut établi au sous-paragraphe 1⁰ du paragraphe A) de la présente clause. La formule doit être appliquée sur la somme des traitements hebdomadaires de base reçus par la Commission prévue au paragraphe A) de la clause 5-4.12 ou, le cas échéant, par ses employeurs.
5-4.13 Cas admissibles au Régime d’assurance-emploi mais non admissible au Régime québécois d’assurance parentale
La personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 et qui est admissible au Régime d’assurance-emploi sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale, a droit de recevoir pendant les vingt (20) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante :
en additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la personne salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la personne salariée et le montant établi au précédent paragraphe a).
B) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe A), une indemnité calculée selon la formule suivante :
1⁰ en additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la personne salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la personne salariée et le montant établi au précédent paragraphe a);
2⁰ et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime d’assurance-emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations d'assurance-emploi qu'une personne salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d'assurance-emploi.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
2 Cette formule a été utilisée pour tenir compte du fait, notamment, que la personne salariée bénéficie en pareille situation d’une exonération des cotisations aux régimes de retraite, au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par la Commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la personne salariée travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-paragraphe 1⁰ du paragraphe B) de la présente clause et le montant des prestations d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que la Commission lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestation que lui verse Emploi et Développement social Canada (EDSC).
De plus, si Emploi et Développement social Canada (EDSC) réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-emploi auxquelles la personne salariée aurait eu autrement droit si elle n'avait pas bénéficié de prestations d'assurance-emploi avant son congé de maternité, la personne salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Emploi et Développement social Canada (EDSC), l'indemnité prévue par le premier alinéa du présent paragraphe B) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-emploi;
C) Les paragraphes B) et C) de la clause 5-4.12 s’appliquent à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.
5-4.14 Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi
La personne salariée non admissible au bénéfice des prestations du Régime québécois d’assurance parentale et du Régime d'assurance-emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue aux clauses 5-4.12 et 5-4.13.
Toutefois, la personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service1 a droit à une indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire :
En additionnant :
a) le montant représentant cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base de la personne salariée jusqu’à concurrence de deux cent vingt-cinq dollars (225 $);
b) et le montant représentant quatre-vingt-huit pour cent (88 %) de la différence entre le traitement hebdomadaire de base de la personne salariée et le montant établi au précédent paragraphe a).
Le paragraphe C) de la clause 5-4.12 s’applique à la présente clause en faisant les adaptations nécessaires.
5-4.15 Pour les cas prévus aux clauses 5-4.12, 5-4.13 et 5-4.14
A) Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la personne salariée est rémunérée.
B) À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l’indemnité est versée à l’intervalle de deux (2) semaines, le premier versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la personne salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze (15) jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou du Emploi et Développement social Canada (EDSC) au moyen d’un relevé officiel.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
C) Le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (fonction publique, éducation, santé et services sociaux), des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
De plus, l’exigence de vingt (20) semaines de service requises en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 et 5-4.14 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la personne salariée a satisfait cette exigence auprès de l’un ou l’autre des employeurs mentionnés au présent paragraphe.
D) Le traitement hebdomadaire de base de la personne salariée occupant un poste à temps partiel est le traitement hebdomadaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité. Si, pendant cette période, la personne salariée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son traitement régulier, il est entendu qu'aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base durant son congé de maternité, on se réfère au traitement hebdomadaire de base à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la personne salariée en congé spécial prévu à la clause 5-4.20 ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est exclue aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen.
Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la personne salariée occupant un poste à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de traitement, le calcul du traitement hebdomadaire de base est fait à partir du taux de traitement en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend cette date, le traitement hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de l'échelle de traitement qui lui est applicable.
La période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la personne salariée, aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire de base moyen, exclut toute mise à pied.
Les dispositions du présent paragraphe constituent une des stipulations expresses visées par la clause 5-4.04.
E) Dans le cas de la personne salariée qui est mise à pied temporairement, l’indemnité de congé de maternité à laquelle elle a droit en vertu de la Convention et versée par la Commission prend fin à la date de la mise à pied de la personne salariée.
Par la suite, lorsque la personne salariée est réintégrée dans son poste ou est rappelée selon le cas, le tout conformément aux dispositions de la Convention, l’indemnité de congé de maternité est rétablie à compter de la date où la personne salariée aurait réintégré son poste ou un emploi en vertu de son droit de rappel.
Les semaines pour lesquelles la personne salariée a reçu l’indemnité de congé de maternité et les semaines comprises pendant la période de mise à pied sont déduites du nombre de semaines auxquelles la personne salariée a droit en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14 selon le cas, et l’indemnité de congé de maternité est rétablie pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu des clauses 5-4.12, 5-4.13 ou 5-4.14 selon le cas.
5-4.16
Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues à la clause 5-4.10, la personne salariée bénéficie, en autant qu’elle y ait normalement droit, des avantages suivants :
- assurance vie;
- assurance maladie en versant sa quote-part;
- accumulation de vacances ou paiement de ce qui en tient lieu;
- accumulation de jours de congés de maladie;
- accumulation de l’ancienneté;
- accumulation de l’expérience;
- accumulation du service actif aux fins de l’acquisition de la permanence;
- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l’obtenir, conformément aux dispositions de la Convention comme si elle était au travail.
La personne salariée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration de ce congé, elle avise par écrit la Commission de la date du report.
5-4.17
Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que celle prévue à la clause 5-4.05. Si la personne salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de la Commission, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
5-4.18
La Commission doit faire parvenir à la personne salariée, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l’expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l’expiration de ce congé.
La personne salariée à qui la Commission a fait parvenir l’avis ci-dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à la clause 5-4.45.
La personne salariée qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne s'est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.
5-4.19
Au retour du congé de maternité, la personne salariée réintègre son poste. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
Section III Congés spéciaux à l’occasion de la grossesse et de l’allaitement Affectation provisoire et congé spécial
5-4.20
La personne salariée peut demander d’être affectée provisoirement à un autre poste définitivement vacant ou temporairement vacant, de la même classe d’emplois ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions de la Convention, d’une autre classe d’emplois dans les cas suivants :
a) elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître;
b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite;
c) elle travaille régulièrement sur écran cathodique.
La personne salariée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Lorsque la Commission reçoit une demande de retrait préventif, elle en avise immédiatement le Syndicat et lui indique le nom de la personne salariée et les motifs à l’appui de la demande de retrait préventif.
La personne salariée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés à son poste régulier.
Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la personne salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne après coup et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la personne salariée enceinte, à la date de son accouchement et pour la personne salariée qui allaite à la fin de la période de l’allaitement. Toutefois, pour la personne salariée admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, chapitre A-29.011), le congé spécial se termine à compter de la quatrième (4e) semaine avant la date prévue pour l’accouchement. Cette affectation est prioritaire à l’application des séquences de comblement de postes temporairement vacants prévues à la clause 7-1.14, à l'exception du sous-paragraphe 2) du paragraphe a) et du sous-paragraphe 1) du paragraphe b), et à l’application de la priorité pour le comblement de ces postes conférées à la personne salariée mise à pied temporairement en vertu de la clause 7-2.04.
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, la personne salariée est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.
Cependant, à la suite d’une demande écrite à cet effet, la Commission verse à la personne salariée une avance sur l’indemnité à recevoir sur la base des paiements qui peuvent être anticipés. Si la CNESST verse l’indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle-ci. Sinon le remboursement se fait conformément à la clause 6-8.04, jusqu’à extinction de la dette. Toutefois, lorsque la personne salariée exerce son droit de demander une révision de la décision de la CNESST ou de contester cette décision devant le Tribunal administratif du travail, le remboursement ne peut être exigé avant que la décision de la révision administrative de la CNESST ou, le cas échéant, celle du Tribunal administratif du travail ne soit rendue.
En plus des dispositions qui précèdent, à la demande de la personne salariée, la Commission doit étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits les fonctions de la personne salariée affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée (1/2) le travail à l’écran cathodique et de l’affecter à d’autres tâches qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir pour le reste de son temps de travail.
Autres congés spéciaux 5-4.21
La personne salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue d’accouchement;
b) sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme. La personne salariée bénéficie d'un congé spécial avec maintien du traitement jusqu'à concurrence d’un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée.
5-4.22
Durant un congé spécial prévu aux clauses 5-4.20 et 5-4.21, la personne salariée bénéficie des avantages prévus par la clause 5-4.16, en autant qu’elle y ait normalement droit, et de la clause 5-4.19.
De plus, la personne salariée visée à la clause 5-4.21 peut également se prévaloir de bénéfices prévus par le régime de congés de maladie ou d’assurance salaire. Toutefois, dans le cas du paragraphe c) de la clause 5-4.21, la personne salariée doit d’abord avoir épuisé les quatre (4) jours mentionnés à ce paragraphe.
Section IV Congé de paternité
5-4.23 Congé de paternité - durée maximale de cinq (5) jours
La personne salariée de sexe masculin a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. La personne salariée a également droit à ce congé en cas d'interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
Un (1) de ces cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
La personne salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
Le congé prévu à la présente clause est précédé dès que possible, d’un avis par la personne salariée à la Commission.
5-4.24 Congé de paternité - durée maximale de cinq (5) semaines
À l’occasion de la naissance de son enfant, la personne salariée de sexe masculin a aussi droit à un congé de paternité d’une durée maximum de cinq (5) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.26 et 5-4.27, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.
Pour la personne salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.
La personne salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
Le congé visé à la présente clause est accordé à la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue de celle-ci.
La demande doit indiquer la date prévue de l’expiration de ce congé.
La personne salariée doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de paternité, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par la clause 5-4.45.
La personne salariée qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne se présente pas au travail est présumée avoir démissionné.
5-4.25
La personne salariée qui prend un congé de paternité prévu aux clauses 5-4.23 et 5-4.24, bénéficie des avantages prévus à la clause 5-4.16, en autant qu’elle y ait normalement droit, et à la clause 5-4.19.
5-4.26 Suspension du congé de paternité
Lorsque son enfant est hospitalisé, la personne salariée peut suspendre son congé de paternité, prévu à la clause 5-4.24, après entente avec la Commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
5-4.27 Fractionnement du congé de paternité
Sur demande de la personne salariée, le congé de paternité prévu à la clause 5-4.24 peut être fractionné en semaines avant l’expiration des cinquante-deux (52) premières semaines, si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de paternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par la clause 5-4.46 durant cette période.
5-4.28 Prolongation du congé de paternité
La personne salariée qui fait parvenir à la Commission, avant la date d’expiration de son congé de paternité prévu à la clause 5-4.24, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par la clause 5-4.46 durant cette période.
5-4.29 Cas admissibles au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi
Pendant le congé de paternité prévu à la clause 5-4.24, la personne salariée, qui a complété vingt (20) semaines de service1, reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’elle reçoit ou recevrait, si elle en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, selon le cas, qu’une personne salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale ou au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par la Commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la personne salariée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base versé par la Commission et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu’elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
La Commission ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à la personne salariée en congé de paternité, la diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, la Commission effectue cette compensation si la personne salariée démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse. Si la personne salariée démontre qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L’employeur qui verse le traitement habituel prévu à l’alinéa précédent doit, à la demande de la personne salariée, lui produire cette lettre.
Le total des montants reçus par la personne salariée durant son congé de paternité, en prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, en indemnité et en traitement, ne peut cependant excéder cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base versé par la Commission ou, le cas échéant, par ses employeurs.
5-4.30 Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d'assurance-emploi
5-4.31
La clause 5-4.15 s’applique à la personne salariée qui bénéficie des indemnités prévues à la clause 5-4.29 ou 5-4.30 en faisant les adaptations nécessaires.
5-4.32
Lors de la reprise du congé de paternité suspendu ou fractionné en vertu de la clause 5-4.26 ou 5-4.27, la Commission verse à la personne salariée l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement. La Commission verse l’indemnité pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu de la clause 5-4.24, sous réserve de la clause 5-4.01.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Section V Congé pour adoption et congé en vue d’une adoption
5-4.33 Congé pour adoption - durée maximale de cinq (5) jours
La personne salariée a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de l’adoption d’une ou d’un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.
Un (1) de ces cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
Le congé prévu à la présente clause est précédé, dès que possible, d’un avis par la personne salariée à la Commission.
5-4.34 Congé pour adoption - durée maximale de cinq (5) semaines
La personne salariée qui adopte légalement une ou un enfant, autre que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint, a droit à un congé pour adoption d'une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des clauses 5-4.35 et 5-4.36, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison.
Pour la personne salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de l’un ou l’autre de ces régimes et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de telles prestations.
Pour la personne salariée non admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, le congé doit se situer après l'ordonnance de placement de l'enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale, conformément au régime d'adoption, ou à un autre moment convenu avec la Commission.
Le congé est accordé à la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue de celle-ci.
La demande doit indiquer la date prévue de l’expiration de ce congé.
La personne salariée doit se présenter au travail à l’expiration de son congé pour adoption, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par la clause 5-4.45.
La personne salariée qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent est réputée en congé sans traitement pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne se présente pas au travail est présumée avoir démissionné.
5-4.35 Suspension du congé pour adoption
Lorsque son enfant est hospitalisé, la personne salariée peut suspendre son congé pour adoption prévu à la clause 5-4.34, après entente avec la Commission, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.
5-4.36 Fractionnement du congé pour adoption
Sur demande de la personne salariée, le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.34 peut être fractionné en semaines avant l’expiration des cinquante-deux (52) premières semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé pour adoption peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par la clause 5-4.46 durant cette période.
5-4.37
Lors de la reprise du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu des clauses 5-4.30 ou 5-4.31, la Commission verse à la personne salariée l'indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s'était pas prévalue d'une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu de la clause 5-4.34, sous réserve de la clause 5-4.01.
5-4.38 Prolongation du congé pour adoption
La personne salariée qui fait parvenir à la Commission, avant la date d’expiration de son congé pour adoption prévu à la clause 5-4.34, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation de son congé pour adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.
Durant cette prolongation, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de la Commission ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par la clause 5-4.46 durant cette période.
5-4.39 Cas admissibles au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d'assurance-emploi
Pendant le congé pour adoption prévu à la clause 5-4.34, la personne salariée, qui a complété vingt (20) semaines de service1, reçoit une indemnité égale à la différence entre son traitement hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’elle reçoit, ou recevrait si elle en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance-emploi.
Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, selon le cas, qu’une personne salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale ou au montant de la prestation d’assurance-emploi à la suite d’une modification des informations fournies par la Commission, celle-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.
Lorsque la personne salariée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base versé par la Commission et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base que la Commission lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi.
La Commission ne peut compenser, par l'indemnité qu'elle verse à la personne salariée en congé pour adoption, la diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi attribuable au traitement gagné auprès d'un autre employeur.
Malgré les dispositions du paragraphe précédent, la Commission effectue cette compensation si la personne salariée démontre que le traitement gagné est un traitement habituel, au moyen d'une lettre à cet effet de l'employeur qui le verse. Si la personne salariée démontre qu'une partie seulement du traitement versé par cet autre employeur est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.
L’employeur qui verse le traitement habituel prévu au paragraphe précédent doit, à la demande de la personne salariée, lui produire cette lettre.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
Le total des montants reçus par la personne salariée durant son congé pour adoption en prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d'assurance-emploi, en indemnité et en traitement ne peut cependant excéder cent pour cent (100 %) du traitement hebdomadaire de base versé par la Commission ou, le cas échéant, par ses employeurs.
5-4.40 Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d'assurance-emploi
5-4.41 Congé pour adoption de l’enfant de la conjointe ou du conjoint
La personne salariée qui adopte l’enfant de sa conjointe ou son conjoint a droit à un congé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec traitement.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande d’adoption.
5-4.42
La personne salariée qui prend un congé pour adoption prévu aux clauses 5-4.33, 5-4.34 et 5-4.41, a droit aux avantages prévus à la clause 5-4.16, en autant qu'elle y ait normalement droit, et à la clause 5-4.19.
5-4.43
La clause 5-4.15 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, à la personne salariée qui reçoit des indemnités conformément aux clauses 5-4.39 et 5-4.40.
5-4.44
Congé sans traitement en vue d'une adoption
La personne salariée bénéficie, en vue de l'adoption d'une ou d'un enfant, d'un congé sans traitement d'une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cette ou cet enfant, sauf s’il s’agit d’une ou d’un enfant de la conjointe ou du conjoint. Pour obtenir ce congé, la personne salariée doit présenter une demande écrite à la Commission au moins deux (2) semaines à l'avance.
1 La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.
La personne salariée qui se déplace hors du Québec en vue d'une adoption, sauf s’il s’agit d’une ou d’un enfant de la conjointe ou du conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à la Commission, si possible deux (2) semaines à l'avance, un congé sans traitement pour le temps nécessaire au déplacement. Toutefois, le congé prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi, selon le cas, et les dispositions de la clause 5-4.34 s’appliquent.
Durant le congé sans traitement en vue d'une adoption, la personne salariée bénéficie des mêmes avantages que ceux rattachés au congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel prévu à la clause 5-4.45.
Section VI Congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel pour maternité, paternité ou adoption
5-4.45
À la suite d'une demande écrite présentée à la Commission au moins trois (3) semaines à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps complet et au moins trente (30) jours à l'avance dans le cas d'un congé sans traitement à temps partiel, la personne salariée qui désire prolonger son congé de maternité, le salarié qui désire prolonger ou son congé de paternité et la personne salariée ou le salarié qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des deux (2) options ci-après énumérées, et ce, aux conditions y stipulées :
A) un congé sans traitement à temps complet d'au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment décidé par la personne salariée ou le salarié et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l'enfant lui a été confié;
B) un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel d'une durée maximale de deux (2) ans, en prolongation du congé de maternité prévu à la clause 5-4.05, du congé de paternité prévu à la clause 5-4.24 ou du congé pour adoption prévu à la clause 5-4.34.
La durée maximale du congé sans traitement en prolongation des congés prévus aux clauses 5-4.24 et 5-4.34 ne doit pas excéder la cent vingt-cinquième (125e) semaine suivant la naissance ou suivant l’arrivée de l’enfant à la maison, selon le cas.
Pendant la durée de ce congé, la personne salariée est autorisée, à la suite d'une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance, à se prévaloir une fois d'un des changements suivants :
i) d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas;
ii) d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.
La personne salariée qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel en suivant les formalités prévues.
La demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser l'aménagement du congé. En cas de désaccord de la Commission quant au nombre de jours de congé par semaine, la personne salariée ou le salarié a droit à un maximum de deux jours et demi (2,5) par semaine ou l'équivalent, et ce, jusqu'à concurrence de deux (2) ans. En cas de désaccord de la Commission quant à la répartition de ces jours, celle-ci effectue cette répartition.
Lorsque la conjointe ou le conjoint de la personne salariée n'est pas une personne salariée du secteur public ou parapublic, la personne salariée peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.
Pendant l'un ou l'autre des congés prévus à la présente clause, la personne salariée conserve, si elle y a déjà droit, la possibilité d'utilisation des jours de congé de maladie prévus à l'article 5-3.00.
Pour l'un ou l'autre des congés prévus précédemment, la demande doit préciser la date du retour au travail.
5-4.46
Au cours du congé sans traitement, la personne salariée accumule son ancienneté et conserve son expérience. Elle continue à participer au régime d'assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et la totalité des primes pour les semaines suivantes. De plus, elle peut continuer à participer aux autres régimes complémentaires d’assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes et la taxation sur ce montant, le cas échéant.
La personne salariée qui bénéficie d'un congé sans traitement accumule son ancienneté sur la même base qu'avant la prise de ce congé et, pour la proportion des heures travaillées, est régi par les dispositions applicables à la personne salariée occupant un poste à temps partiel.
Sous réserve d’une disposition expresse prévue à la Convention, au cours du congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel, la personne salariée accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement, jusqu'à concurrence des cinquante-deux (52) premières semaines d'un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel.
5-4.47
La personne salariée peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans traitement ou partiel sans traitement pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.
5-4.48
La personne salariée à qui la Commission a fait parvenir quatre (4) semaines à l’avance un avis indiquant la date d’expiration d’un des congés prévus à la clause 5-4.45 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l’expiration de ce congé. Si elle ne se présente pas au travail à la date de retour prévue, elle est considérée comme ayant démissionné.
5-4.49
La personne salariée qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d’un congé sans traitement excédant cinquante-deux (52) semaines, ce préavis est d’au moins trente (30) jours.
Au retour de ce congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel, la personne salariée réintègre le poste qu’elle détenait avant son départ, sous réserve de l’article 7-3.00.
5-4.50
Sur demande de la personne salariée, le congé sans traitement à temps complet prévu à la clause 5-4.45 peut être fractionné en semaines avant l’expiration des cinquante-deux (52) premières semaines.
Le congé peut être fractionné si l’enfant de la personne salariée est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) pour une telle situation.
Durant une telle suspension, la personne salariée est considérée en congé sans traitement et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par la clause 5-4.46 durant cette période.
5-4.51
Un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel d’une durée maximale d’un (1) an est accordé à la personne salariée dont l’enfant mineur a des difficultés de développement socio-affectif ou est handicapé ou malade et dont l’état nécessite la présence de la personne salariée. Dans ce cas, le dernier paragraphe de la clause 5-4.45 s’applique sauf en ce qui concerne la durée maximale du congé sans traitement, laquelle ne peut excéder un (1) an.
Section VII Dispositions diverses 5-4.52
La personne salariée qui bénéficie d’une prime pour disparités régionales en vertu de la Convention reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II.
De même, la personne salariée qui bénéficie d’une prime pour disparités régionales en vertu de la Convention reçoit cette prime durant les semaines où elle reçoit une indemnité, selon le cas, prévue à la clause 5-4.34.
Malgré ce qui précède, le total des montants reçus par la personne salariée, en prestation parentale ou en prestations d’assurance-emploi, indemnité et primes, ne peut excéder quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la somme constituée par son traitement de base et la prime pour disparités régionales.
5-4.53
Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève ou un lock-out continue à être versée pendant cette grève ou ce lock-out.
5-4.54
S’il est établi devant l’arbitre qu’une personne salariée à l’essai s’est prévalue d’un congé de maternité ou d’un congé sans traitement ou partiel sans traitement en prolongation d’un congé de maternité et que la Commission a mis fin à son emploi, celle-ci doit démontrer qu’elle a mis fin à son emploi pour des raisons autres que celles d’avoir utilisé le congé de maternité ou le congé sans traitement à temps complet ou partiel sans traitement.
5-4.55
Advenant des modifications au Régime québécois d’assurance parentale, à la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23) ou à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) relatives aux droits parentaux, les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.
5-5.00 PARTICIPATION AUX AFFAIRES PUBLIQUES
5-5.01
La Commission peut accorder à la personne salariée appelée à travailler à l’occasion d’une élection ou d’un référendum tenu par le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) ou un conseil de bande, jusqu’à trois (3) jours de congé sans perte de traitement, y compris les primes applicables, le cas échéant. Cependant, elle doit remettre à la Commission l’indemnité de traitement qu’elle a reçue à l’occasion de l’élection ou du référendum, jusqu’à concurrence des sommes versées par la Commission.
5-5.02
La personne salariée régulière, qui se porte personne candidate à une élection municipale, scolaire, provinciale, fédérale, à un conseil de bande, ou à un organisme visé à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, obtient sur demande un congé sans traitement pouvant s’étendre pendant la période allant de la déclaration des élections à la dixième (10e) journée qui suit le jour des élections ou pour toute période plus courte située entre ces deux (2) événements.
5-5.03
La personne salariée régulière, qui ne se présente pas au travail dans les délais fixés, est considérée avoir démissionné, à moins que la raison pour laquelle elle ne se présente pas soit un des motifs d’absence prévus à la Convention. Dans ce cas, la personne salariée doit en aviser la Commission sinon, sauf impossibilité de sa part de se présenter au travail le premier jour ouvrable suivant toute absence prévue à la Convention, elle est réputée avoir démissionné à compter de ce jour.
5-5.04
La personne salariée régulière, élue à une élection municipale, scolaire, au Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), à un conseil de bande, à un organisme visé à la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, au conseil d’administration d’un centre hospitalier ou d’un centre local de services communautaires, peut bénéficier d’un congé sans traitement avec l’autorisation de la Commission, lequel ne peut être refusé sans motif valable, selon les modalités prévues par celle-ci, pour s’acquitter de sa fonction.
5-5.05
La personne salariée régulière élue à une élection provinciale ou fédérale demeure en congé sans traitement pour la durée de son mandat.
5-5.06
Dans les vingt et un (21) jours de la fin de son mandat, la personne salariée doit signifier à la Commission sa décision de revenir au travail, à défaut de quoi, elle est considérée avoir démissionné.
À son retour, elle peut reprendre son poste, si celui-ci est disponible, ou un poste équivalent, le tout sous réserve des dispositions contenues au chapitre 7-0.00.
5-6.00 VACANCES
5-6.01
Au cours de chaque année financière, une personne salariée a droit, suivant la durée de son service actif de l’année financière précédente, à des vacances annuelles dont la durée est déterminée aux clauses 5-6.10 et 5-6.11.
5-6.02
Toute absence avec maintien du traitement est assimilée à du service actif pour le calcul des vacances. Cependant, cette absence ne doit pas avoir pour effet de reporter à une année financière ultérieure la prise des vacances, à moins d’une autorisation de la Commission, ou d’une disposition prévue à la Convention, ni de verser un traitement supérieur au traitement annuel de la personne salariée.
5-6.03
La durée des vacances n’est pas réduite dans le cas d’une ou de plusieurs périodes d’invalidité dont la durée totale n’excède pas deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière, ni dans le cas d’accident de travail ou de lésion professionnelle.
Dans le cas où la durée totale d’absence pour motif d’invalidité excède deux cent quarante-deux (242) jours ouvrables par année financière, l’excédent ne constitue pas du service actif.
Malgré les dispositions contenues au premier et au deuxième alinéas, il ne peut être compté plus de deux cent quarante-deux (242) jours de service actif par période d’invalidité même si cette période s’étend sur plus d’une année financière.
Pour une nouvelle personne salariée ainsi que pour celle qui quitte son emploi de façon définitive, le mois d’embauche et le mois de départ comptent pour un mois complet de service actif, à la condition qu’elle y ait travaillé la moitié ou plus du nombre de jours ouvrables dans le mois.
5-6.04
Les vacances doivent se prendre normalement au cours de l’année financière suivant celle de leur acquisition. Les vacances ne peuvent être reportées à une année ultérieure, ni être cumulées. Si la Commission demande à une personne salariée de reporter des vacances à une année ultérieure et qu’elle accepte, ses vacances sont payées dans les soixante (60) jours de la fin de l’année financière.
5-6.05
La période des vacances est déterminée de la façon suivante :
a) après consultation avec le Syndicat ou l’ensemble des syndicats concernés, avant le 1er mai de chaque année, la Commission peut fixer une (1) période de cessation totale ou partielle de ses activités d’une durée n’excédant pas dix (10) jours ouvrables, à moins d’entente avec le Syndicat, au cours de laquelle toute personne salariée concernée doit prendre toutes les vacances auxquelles elle a droit ou une partie équivalente à la période de cessation; cette période de cessation totale ou partielle des activités peut être distincte et différente pour chacune des localités. La personne salariée qui a droit à un nombre de jours de vacances supérieur au nombre de jours utilisés au cours de cette période de cessation, prend l’excédent de ses jours selon les modalités prévues ci-après.
Malgré les dispositions du sous-alinéa précédent et à moins d’entente à l’effet contraire entre la Commission et le Syndicat, si la période de cessation totale ou partielle des activités se situe dans une communauté crie durant la période de la chasse à l’outarde, une personne salariée concernée par cette fermeture peut demander d’être exemptée de l’obligation de prendre ses vacances ou une partie de ses vacances durant cette période. Dans ce cas, la Commission assigne durant cette période à la personne salariée concernée des tâches en relation avec ses qualifications;
b) les personnes salariées choisissent, avant le 15 mai de chaque année, les dates auxquelles elles désirent prendre leurs vacances et elles sont réparties en tenant compte de l’ancienneté parmi les personnes salariées du même bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, s’il y a lieu. Le choix des personnes salariées est soumis à l’approbation de la Commission et celle-ci tient compte des exigences du bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle; la Commission rend sa décision avant le 15 juin; il est convenu que la Commission ne pourra refuser un projet de vacances en vertu du présent alinéa aux fins d’inciter ou de forcer une personne salariée à situer son projet de vacances durant la période de la chasse à l’outarde;
c) lorsque la période de vacances a été approuvée par la Commission, un changement est possible, à la demande de la personne salariée, si les exigences du bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle permettent et si la période de vacances des autres personnes salariées n’en est pas modifiée;
d) les vacances des personnes salariées sont normalement prises au cours des mois de juillet et août et durant la période de poursuite des activités traditionnelles des autochtones cris, telle la chasse à l’outarde; toutefois, les vacances peuvent être prises à d’autres périodes, après entente avec la Commission.
5-6.06
La personne salariée doit prendre ses vacances en période d’au moins cinq (5) jours consécutifs à la fois, à moins d’entente à l’effet contraire.
Cependant, lorsqu’une semaine contient une journée prévue à la clause 5-2.02 ou 5-2.05, la personne salariée peut ne prendre que quatre (4) jours de vacances ladite semaine.
Malgré ce qui précède, au plus cinq (5) jours ou tout résidu de moins de cinq (5) jours peuvent être pris séparément sous réserve de l’approbation de la Commission, celle-ci tenant compte des exigences du bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle en cause.
5-6.07
Si un ou des jours chômés et payés coïncide avec la période de vacances d’une personne salariée, celle-ci est prolongée d’une durée équivalente.
5-6.08
La personne salariée en vacances continue de recevoir son traitement qui lui est versé régulièrement conformément aux dispositions de l’article 6-8.00. Toutefois, il lui est remis avant son départ, pour la durée correspondant à sa période de vacances, dans la mesure où la personne salariée a fait une demande en ce sens à la Commission au moins deux (2) semaines avant le début de ses vacances. La personne salariée est présumée avoir fait cette demande si elle communique son choix de vacances à la Commission avant le 15 mai de l’année concernée.
5-6.09
En cas de cessation définitive d’emploi, la personne salariée a droit, conformément aux dispositions du présent article, à une indemnité équivalant à la durée de vacances acquises et non utilisées.
5-6.10
Sous réserve de la clause 5-6.11, la personne salariée bénéficie de :
a) vingt (20) jours ouvrables de vacances si elle a moins de dix-sept (17) ans d’ancienneté au 30 juin de l’année d’acquisition;
b) vingt et un (21) jours ouvrables de vacances si elle a dix-sept (17) ans ou plus d’ancienneté au 30 juin de l’année d’acquisition;
c) vingt-deux (22) jours ouvrables de vacances si elle a dix-neuf (19) ans ou plus d’ancienneté au 30 juin de l’année d’acquisition;
d) vingt-trois (23) jours ouvrables de vacances si elle a vingt et un (21) ans ou plus d’ancienneté au 30 juin de l’année d’acquisition;
e) vingt-quatre (24) jours ouvrables de vacances si elle a vingt-trois (23) ans ou plus d’ancienneté au 30 juin de l’année d’acquisition;
f) vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances si elle a vingt-cinq (25) ans ou plus d’ancienneté au 30 juin de l’année d’acquisition.
5-6.11
Sous réserve de la clause 5-6.03, la personne salariée dont la durée du service actif a été inférieure à une année au cours de l’année d’acquisition des vacances a droit au nombre de jours de vacances déterminé selon le tableau qui suit :
Tableau du cumul des jours de vacances | ||||||||
Durée normale des vacances compte tenu de l’ancienneté de la personne salariée | ||||||||
20 jours | 21 jours | 22 jours | 23 jours | 24 jours | 25 jours | |||
Total des jours de service actif durant l’année d’acquisition | Durée effective des vacances compte tenu des jours de service actif pendant l’année d’acquisition | |||||||
5 | à | 10 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
11 | à | 32 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
33 | à | 54 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
55 | à | 75 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 |
76 | à | 97 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,5 |
98 | à | 119 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,5 |
120 | à | 140 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
141 | à | 162 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 14,0 | 15,0 |
163 | à | 184 | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 17,0 |
185 | à | 205 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 |
206 | à | 227 | 17,0 | 17,5 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 |
228 | à | 241 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 |
242 | et plus | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |
5-6.12
La personne salariée absente du travail pour cause d’invalidité ou d’accident de travail au moment où elle doit prendre ses vacances, peut reporter ses vacances à une autre période de la même année financière ou si elle n’est pas de retour au travail à l’expiration de l’année financière, à une autre période d’une année financière subséquente, déterminée après entente entre elle et la Commission. Toutefois, la Commission peut exiger de la personne salariée, avant son retour au travail, la prise de ses jours de vacances des années antérieures reportées en raison de son absence du travail. Le cas échéant, le remplacement en cours se poursuit durant ces jours de vacances.
5-6.13
Lorsqu’une personne salariée quitte la Commission à la date de sa retraite, elle a droit aux vacances entières de l’année de sa retraite.
5-7.00 DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
5-7.01
La Commission et le Syndicat reconnaissent l’importance d’assurer le développement des ressources humaines et les personnes salariées reconnaissent l’importance de maintenir leurs compétences à jour conformément aux dispositions du présent article.
5-7.02
Aux fins de l’application du présent article, l’expression « développement des ressources humaines » désigne tout type de perfectionnement ou formation reliés aux objectifs, orientations, besoins et priorités de la Commission (école, bureau, service ou centre) et aux besoins de mise à jour et de développement des compétences des personnes salariées.
5-7.03
Le développement des ressources humaines est du ressort de la Commission. Les différents programmes prévus à cette fin sont conçus par la Commission en fonction de ses objectifs, orientations, besoins et priorités.
Ces programmes permettent à la personne salariée d’acquérir des habiletés ou techniques ou de modifier des habitudes de travail, permettant ainsi l’amélioration de son rendement dans l’accomplissement de ses fonctions, de mettre à jour ses compétences en regard des autres exigences déterminées par la Commission pour l’admissibilité aux postes, de même que pour la préparer à des fonctions qu’elle pourrait désirer exercer à la Commission.
5-7.04
La Commission, après consultation du comité des relations du travail, élabore des programmes de développement des ressources humaines.
5-7.05
Les membres du comité des relations du travail peuvent être appelés à :
a) informer la Commission des besoins de mise à jour et de développement des personnes salariées;
b) collaborer à la mise en oeuvre des programmes;
c) collaborer à la planification des activités;
d) faire toutes recommandations jugées opportunes à la Commission, notamment en ce qui concerne la répartition et l’utilisation du budget de développement des ressources humaines, dont le pourcentage alloué au remplacement des personnes salariées.
5-7.06
Lorsque la Commission demande à une personne salariée de participer à des activités de développement, elle doit rembourser les frais selon les normes qu’elle établit, sur présentation d’une attestation à l’effet qu’elle a participé aux activités. Dans le cas où la personne salariée reçoit, à cet effet, une allocation ou toute autre somme d’argent d’une autre source, elle doit remettre à la Commission tout montant ainsi reçu.
5-7.07
Lorsque, à la suite d’une demande d’une personne salariée, la Commission l’autorise à participer à des activités de développement, elle peut rembourser les frais sur présentation d’une attestation à l’effet qu’elle y a participé.
Dans le cas où la personne salariée reçoit, à cet effet, une allocation ou toute autre somme d’argent d’une autre source, elle doit remettre à la Commission tout montant ainsi reçu.
5-7.08
La personne salariée qui, à la demande de la Commission, participe à des activités de développement des ressources humaines pendant ses heures régulières de travail, est réputée être au travail pendant cette période.
5-7.09
Les cours dispensés par la Commission, à l’exception des cours d’éducation populaire, sont gratuits pour la personne salariée qui désire les suivre, sous réserve des conditions suivantes :
a) ces cours procurent une possibilité de perfectionnement ou une augmentation de ses qualifications académiques;
b) ces cours procurent une possibilité d’acquisition d’habiletés ou de techniques, de modification des habitudes de travail et conduisent à l’amélioration de son rendement dans l’accomplissement de ses fonctions ou la préparant à des fonctions qu’elle pourrait désirer exercer à la Commission.
c) les inscriptions venant du public ont priorité;
d) cet avantage n’oblige pas la Commission à organiser des cours;
e) ces cours sont suivis en dehors des heures de travail de la personne salariée.
5-7.10
Aux fins d’application du présent article, la Commission consacre, pour chaque année financière de la Convention, un montant égal à cent trente dollars (130 $) par personne salariée régulière occupant un poste à temps complet ou l’équivalent, selon le nombre établi au début de chaque année financière.
La Commission décide de l’utilisation de ces sommes, après consultation du comité des relations du travail. Dans le cas où plusieurs projets répondent aux programmes de développement, la priorité est accordée aux projets présentés par des Bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois.
Les montants non utilisés ou non engagés pendant une année financière sont ajoutés à ceux prévus pour l’année financière suivante.
5-7.11
Il appartient à la Commission et au comité des relations du travail de déterminer la participation d’une personne salariée temporaire ainsi que d’une personne salariée de cafétéria et d’une surveillante ou d’un surveillant d’élèves travaillant respectivement moins de quinze (15) heures par semaine aux activités de perfectionnement ou de développement.
5-8.00 RESPONSABILITÉ CIVILE
5-8.01
La Commission s’engage à prendre fait et cause pour toute personne salariée dont la responsabilité pourrait être engagée par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en tant que personne salariée.
5-8.02
La Commission convient, sauf dans le cas de faute lourde ou négligence grossière, d’indemniser la personne salariée de toute obligation qu’un jugement lui impose en raison de la perte ou du dommage causés par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ou dans l’application de la clause 5-8.05, en tant que personne salariée, mais jusqu’à concurrence seulement du montant pour lequel la personne salariée n’est pas déjà indemnisé d’une autre source, pourvu :
a) que la personne salariée ait donné, dès que raisonnablement possible, par écrit, à la Commission, un avis circonstancié des faits concernant toute réclamation qui lui est faite;
b) qu’elle n’ait admis aucune responsabilité concernant cette réclamation;
c) qu’elle cède à la Commission, jusqu’à concurrence du montant de la perte ou du dommage assumé par elle, ses droits de recours contre les tiers et signe tous les documents requis par la Commission à cette fin.
5-8.03
La personne salariée a droit d’adjoindre, à ses frais personnels, sa ou son propre procureur à la ou au procureur choisi par la Commission.
5-8.04
Dès que la responsabilité civile de la Commission est admise ou établie par un tribunal, elle indemnise la personne salariée pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de ses biens normalement utilisés pour l’exercice de ses fonctions à la demande de la Commission, sauf dans le cas de faute lourde ou de négligence grossière. Dans le cas où la personne salariée détient une police d’assurance couvrant la perte, le vol ou la destruction totale ou partielle de ces biens, la Commission ne lui verse que l’excédent de la perte réelle subie après la compensation versée par l’assureur.
5-8.05
La clause 5-8.01 s’applique dans tous les cas où une personne salariée est appelée, par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, à prodiguer les premiers secours à une ou un élève ou à toute autre personne.
5-9.00 CONGÉ SANS TRAITEMENT
5-9.01
La Commission accorde à une personne salariée régulière un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel pour un motif qu’elle juge valable pour une durée n’excédant pas douze (12) mois consécutifs; ce congé peut être renouvelé. Lorsque le congé est à temps partiel, les dispositions pertinentes de la Convention s’appliquent à la personne salariée visée.
5-9.02
La Commission accorde un congé sans traitement pour permettre à une personne salariée régulière de suivre sa conjointe ou son conjoint dont le lieu de travail changerait temporairement ou définitivement, et ce, pour une période d’au moins trois (3) mois et d’au plus douze (12) mois.
5-9.03
La Commission accorde à une personne salariée qui en fait la demande un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel :
a) lorsque l’octroi de ce congé a pour effet de permettre l’utilisation des services d’une personne en disponibilité;
b) pour prolonger le congé prévu à l’annexe 12, conformément au calendrier scolaire en vigueur dans la communauté;
c) lorsque sa conjointe ou son conjoint, son enfant à charge, son père, sa mère, sa sœur, son frère ou un des grands-parents est atteint d’une maladie grave attestée par un certificat médical.
5-9.04
Sous réserve des dispositions du deuxième paragraphe de la clause 5-9.05, la Commission accorde à une personne salariée permanente un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel pour études dans un programme conduisant à l’obtention d’un diplôme dans une institution officiellement reconnue pour une période n’excédant pas douze (12) mois consécutifs.
5-9.05
La Commission accorde à une personne salariée régulière un congé sans traitement à temps complet ou à temps partiel d’une durée minimale de un (1) mois, sans excéder douze (12) mois consécutifs. La personne salariée régulière peut bénéficier de ce congé à chaque fois qu’elle a accumulé au moins cinq (5) ans d’ancienneté.
La Commission n’est pas tenue d’accorder à plus d’une personne salariée à la fois par bureau, service, école, centre d’éducation des adultes ou centre de formation professionnelle, ce congé pour ou durant la même période; la personne salariée la plus ancienne a priorité dans ce cas. De même, la Commission peut refuser une demande à cet effet si elle ne trouve pas une remplaçante ou un remplaçant, s’il y a lieu.
La demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser l’aménagement du congé. En cas de désaccord de la Commission quant au nombre de jours de congés par semaine, la personne salariée a droit à un maximum de deux jours et demi (2,5) par semaine ou l’équivalent. En cas de désaccord de la Commission quant à la répartition de ces jours, celle-ci effectue cette répartition.
5-9.06
La personne salariée qui est atteinte d’une maladie prolongée, attestée par un certificat médical accepté par la Commission, obtient, si elle a épuisé les bénéfices prévus aux clauses 5-3.32 et 5-3.45, un congé sans traitement à temps complet pour le reste de l’année financière déjà commencée.
5-9.07
La demande d’obtention ou de renouvellement de tout congé sans traitement doit être faite au moins trente (30) jours avant le début du congé sauf dans le cas prévu à la clause 5-9.03; la demande est faite par écrit et doit préciser les motifs ainsi que les dates de début et de fin du congé. De plus, toute demande de congé sans traitement à temps partiel doit préciser l’aménagement du congé.
La personne salariée dont la demande de renouvellement du congé pour études est accordée peut postuler pour l’obtention d’un emploi temporaire pour la période comprise entre ses deux (2) congés. Le cas échéant, le paragraphe d) de la clause 7-1.03 s’applique. Si la personne salariée obtient le poste temporaire, elle reçoit le traitement de la classe d’emplois de ce poste temporaire.
5-9.08
Dans les cas où un congé sans traitement à temps partiel est prévu au présent article, il doit y avoir entente entre la Commission et la personne salariée sur l’aménagement de ce congé et sur les autres modalités d’application.
5-9.09
Durant son absence, l’ancienneté de la personne salariée est calculée conformément à l’article 8-1.00; elle maintient sa participation au régime d’assurance maladie en payant en totalité les primes et les contributions exigibles et les taxes sur ce montant, le cas échéant; elle peut participer aux régimes complémentaires, à la condition de payer en totalité les primes et les contributions exigibles et les taxes sur ce montant, le cas échéant, si les règlements de ces régimes le permettent.
5-9.10
Durant xxx xxx (6) premiers mois de son congé, et cela peu importe la durée du congé, la personne salariée peut, avant ou durant son congé sans traitement, y mettre fin pour un motif raisonnable, moyennant un avis écrit d’au moins trente (30) jours. Lorsque la personne salariée est absente depuis plus de six (6) mois, son retour est possible avec l’accord de la Commission.
De plus, une personne salariée peut également mettre fin à son congé sans traitement lorsqu’elle obtient un poste conformément aux dispositions de la clause 7-1.03.
5-9.11
Sous réserve de la clause 5-9.10, à son retour, la personne salariée réintègre le poste qu’elle détenait à son départ, sous réserve des dispositions de l’article 7-3.00.
5-9.12
En cas de démission au cours ou à la fin de ce congé, la personne salariée rembourse à la Commission toute somme qu’elle a déboursée pour et en son nom.
5-9.13
La personne salariée qui utilise son congé à d’autres fins que celles pour lesquelles elle l’a obtenu est considérée comme ayant démissionné à compter du début de son congé.
5-10.00 RÉGIME DE CONGÉ SABBATIQUE À TRAITEMENT DIFFÉRÉ
5-10.01
Le congé sabbatique à traitement différé a pour effet de permettre à une personne salariée régulière, qui n’est pas en disponibilité, d’étaler son traitement sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé sabbatique avec traitement; ce régime ne peut s’appliquer qu’en conformité avec la loi et les règlements.
5-10.02
L’octroi de ce congé est du ressort de la Commission; cependant, dans le cas de refus, la Commission fournit à la personne salariée les raisons de son refus, si elle lui en fait la demande.
5-10.03
Aux fins du présent article le mot « contrat » signifie le contrat mentionné à l’annexe 4.
5-10.04
Le régime de congé sabbatique peut s’appliquer uniquement selon la période du contrat et la durée du congé, déterminées au tableau ci-après ainsi que selon les pourcentages suivants du traitement versé au cours du contrat :
Durée du congé | Durée de participation au régime (contrat) | |||
2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
6 mois | 75,00 % | 83,33 % | 87,50 % | 90,00 % |
7 mois | 70,83 % | 80,56 % | 85,42 % | 88,33 % |
8 mois | 66,67 % | 77,78 % | 83,33 % | 86,67 % |
9 mois | 75,00 % | 81,25 % | 85,00 % | |
10 mois | 72,22 % | 79,17 % | 83,33 % | |
11 mois | 69,44 % | 77,08 % | 81,67 % | |
12 mois | 66,67 % | 75,00 % | 80,00 % |
5-10.05
Le congé sabbatique d’une durée de six (6) mois à douze (12) mois doit se terminer à la date prévue pour la fin du contrat.
5-10.06
La personne salariée doit revenir au travail, après son congé, pour une période au moins égale à celle de son congé. Ce retour peut s’effectuer pendant ou après la durée du contrat.
5-10.07
Ce congé est assujetti aux dispositions prévues à l’annexe 4.
5-10.08
La personne salariée ayant obtenu un congé sabbatique à traitement différé en vertu d’une convention collective antérieure continue d’être régie par les dispositions et le contrat de congé sabbatique à traitement différé qui lui était applicable, et ce, jusqu’au terme de ce contrat.
CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION
6-1.00 RÈGLES DE CLASSEMENT
Détermination de la classe d’emplois à la date d’entrée en vigueur de la Convention 6-1.01
Le classement de la personne salariée est celui qu’elle détient à la date d’entrée en vigueur de la Convention.
Détermination de la classe d’emplois en cours de Convention 6-1.02
Dès son embauche, la personne salariée est classée selon le Plan de classification.
6-1.03
Dans tous les cas, l’attribution d’une classe d’emplois prévue au Plan de classification est basée sur la nature du travail et sur les attributions caractéristiques dont l’exercice est exigé de la personne salariée de façon principale et habituelle.
6-1.04
Lors de son embauche, la personne salariée est informée par écrit de son statut (à l’essai, régulier ou temporaire), de sa classe d’emplois, de son traitement, de son échelon, de sa date d’avancement d’échelon conformément à l’article 6-2.00 et de la description de ses fonctions.
6-1.05
Par la suite, elle est informée, par écrit, de toute modification de ses fonctions.
6-1.06
La personne salariée qui obtient un nouveau poste par application de l’article 7-1.00 ou 7-3.00 et qui prétend que ses nouvelles fonctions exigées de façon principale et habituelle correspondent à une classe d’emplois différente de celle obtenue a droit de grief selon la procédure habituelle dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’obtention de ce poste. En cas d’arbitrage, la clause 6-1.15 s’applique.
Modification dans les fonctions
6-1.07
La personne salariée, qui prétend que les fonctions dont l’exercice est exigé par la Commission de façon principale et habituelle correspondent à une classe d’emplois différente de la sienne, a droit de grief selon la procédure de règlement des griefs prévue à l’article 9-1.00. Tant que la personne salariée exerce ces fonctions, elle peut, et ce, malgré le délai prévu au troisième sous-alinéa du premier alinéa de la clause 9-1.03, soumettre valablement tout grief.
En cas d’arbitrage, la clause 6-1.15 s’applique et la décision qui s’ensuit ne peut avoir aucun effet rétroactif antérieur à la date du dépôt du grief à la Commission.
Le fait que ces modifications soient intervenues pendant la durée des dispositions de la Convention collective antérieure ne peut invalider ce grief en autant que celui-ci soit déposé dans les trente (30) jours ouvrables de l'entrée en vigueur de la Convention.
6-1.08
L’arbitre, qui fait droit à un grief déposé en vertu des clauses 6-1.06 et 6-1.07, n’a le pouvoir que d’accorder une compensation monétaire équivalente à la différence entre le traitement de la personne salariée et le traitement supérieur correspondant à la classe d’emplois dont la personne salariée a démontré l’exercice des fonctions de façon principale et habituelle, tel que la Commission l’exigeait.
L’arbitre doit rendre une sentence conforme au Plan de classification et établir la concordance entre d’une part les attributions caractéristiques de la personne salariée et d’autre part celles prévues au Plan de classification.
La compensation monétaire prévue à la présente clause est calculée conformément à la clause 6-2.13.
6-1.09
Si l’arbitre ne peut établir la concordance prévue à la clause 6-1.08, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) dans les vingt (20) jours ouvrables de la décision de l’arbitre, les parties négociantes se rencontrent pour déterminer une compensation monétaire à l’intérieur des échelles de traitement prévues à la Convention et convenir, s’il y a lieu, de la classe d’emplois sur laquelle elles se basent, conformément aux clauses 6-1.06 et 6-1.07, afin de déterminer la compensation;
b) à défaut d’entente, le Syndicat peut demander à l’arbitre de déterminer la compensation monétaire; celle-ci ou celui-ci doit rechercher dans la Convention le traitement le plus près du traitement rattaché à des fonctions analogues à celles de la personne salariée concernée, et ce, dans les secteurs public et parapublic.
6-1.10
Dans le cas d’un grief logé en vertu des clauses 6-1.06 ou 6-1.07, si, dans les trente (30) jours qui suivent la décision de l’arbitre en vertu des clauses 6-1.08 ou 6-1.09, la Commission n’a pas rétabli les fonctions de la personne salariée à ce qu’elles étaient avant l’origine du grief, la personne salariée obtient la classe d’emplois correspondante aux fonctions dont elle a démontré l’exercice de façon principale et habituelle.
6-1.11
Lorsque la Commission décide de maintenir un poste pour lequel l’arbitre en vertu de la clause 6-1.09 n’a pu établir de concordance, elle s’adresse au Comité patronal pour obtenir la création d’une nouvelle classe d’emplois comportant au moins les attributions caractéristiques de ce poste. Les mécanismes prévus aux clauses 6-1.13 et 6-1.14 s’appliquent alors.
6-1.12
Tant et aussi longtemps que cette classe n’a pas été créée et que le traitement n’a pas été déterminé, la personne salariée concernée continue de recevoir la compensation monétaire prévue à la clause 6-1.08 ou 6-1.09 tant qu’elle occupe le poste.
Création de nouvelles classes d’emplois ou modification d’attributions ou qualifications 6-1.13
Lorsque, pendant la durée de la Convention, et ce, après consultation de la partie syndicale, de nouvelles classes d’emplois sont créées par la partie patronale, ou les attributions ou qualifications d’une classe d’emplois sont modifiées, les parties négociantes déterminent le taux de traitement applicable sur la base des taux prévus pour des emplois comparables dans les secteurs public et parapublic.
6-1.14
Si, pendant les quarante (40) jours ouvrables de l’avis de création de la nouvelle classe d’emplois ou de l’avis d’une modification par la partie patronale, il n’y a pas d’accord avec la partie syndicale sur le taux de traitement proposé par la partie patronale, la partie syndicale peut alors, dans les vingt (20) jours ouvrables qui suivent, soumettre un grief directement à l’arbitrage, selon la procédure prévue à la clause 6-1.15. L’arbitre doit se prononcer sur le nouveau taux en tenant compte des taux en vigueur dans les secteurs public et parapublic pour des emplois comparables.
Arbitrage
6-1.15
Aux fins des clauses 6-1.08, 6-1.09, 6-1.14 et 7-1.02, les griefs soumis à l’arbitrage sont décidés, pour la durée de la Convention, par les arbitres suivants :
XXXXXXXX, Xxxx XXXXXXX, Xxxx | XXXXXX-XXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxx-Xxxx |
XXXX, Xxxxxxxx | XXXXXXXXXX, Xxxx |
XXXXXX, Xxxx | XXXXXXXX, Xxxxx |
ou toute personne nommée par les parties négociantes pour agir comme arbitre, conformément à la présente clause.
L’arbitre en chef, dont le nom apparaît à la clause 9-2.02, répartit les griefs entre les arbitres nommés en vertu de la présente clause. La procédure prévue à l’article 9-2.00 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
6-1.16
Les délais mentionnés au présent article sont de rigueur à moins d’une entente écrite au contraire. Le défaut de s’y conformer rend le grief nul et non valide.
6-2.00 DÉTERMINATION DE L’ÉCHELON
À l’embauche 6-2.01
L’échelon de traitement de la nouvelle personne salariée est déterminé selon la classe d’emplois qui lui a été attribuée en tenant compte de sa scolarité et de son expérience, conformément au présent article.
6-2.02
L’échelon correspond normalement à une (1) année complète d’expérience reconnue. Il indique le taux de traitement à l’intérieur des échelles prévues à l’annexe 1.
6-2.03
La personne salariée ne possédant que le minimum des qualifications requises prévues au Plan de classification pour accéder à une classe d’emplois a droit au premier échelon de cette classe.
6-2.04
Une personne salariée possédant plus d’années d’expérience que le minimum requis au Plan de classification pour la classe d’emplois a droit à un échelon par année d’expérience additionnelle, pourvu que cette expérience soit jugée valable et directement pertinente aux attributions décrites à la classe d’emplois.
Pour être reconnue aux fins de déterminer l’échelon dans une classe d’emplois, l’expérience doit être pertinente et avoir été acquise à la Commission ou chez un autre employeur, dans une classe d’emplois de niveau équivalent ou supérieur à cette classe d’emplois, compte tenu des qualifications requises par la classe d’emplois.
L’expérience pertinente acquise dans une classe d’emplois de niveau inférieur à la classe d’emplois de la personne salariée, peut être utilisée uniquement pour répondre aux qualifications requises par la classe d’emplois.
6-2.05
Une personne salariée ayant terminé avec succès, dans une institution officiellement reconnue, plus d’années d’études que le minimum requis au Plan de classification, obtient deux (2) échelons pour chaque année de scolarité additionnelle au minimum requis, pourvu que ces études soient jugées directement pertinentes par la Commission et qu’elles soient supérieures aux qualifications requises, quant à la scolarité, pour la classe d’emplois qui lui est attribuée.
Avancement d’échelon 6-2.06
La personne salariée obtient le premier avancement d’échelon le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit d’au moins neuf (9) mois la date effective d’entrée en service.
L’avancement subséquent d’échelon s’effectue normalement à la date anniversaire du premier avancement.
La présente clause s’applique sous réserve de la clause 6-2.08.
6-2.07
La personne salariée mise à pied temporairement, à cause du ralentissement cyclique ou de la suspension saisonnière des activités dans son secteur, est, aux fins de détermination de la date de son avancement d’échelon ainsi qu’aux fins d’avancement d’échelon, considérée comme étant en service à la Commission pendant cette période.