Common use of PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Clause in Contracts

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement : • Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : • Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets. Chaque partie déclare : • ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ; • ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; • qu’à sa connaissance : ⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ; ⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ; ⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ; ⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ; ⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ; • qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; • qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.

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Samples: Echange

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement : • Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : • Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets. Chaque partie Le VENDEUR déclare : • ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ; • ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; • qu’à sa connaissance : ⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-514- 20 du Code de l’environnement ; ⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ; ⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ; ⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ; ⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ; • qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; • qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.

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Samples: Vente

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Les parties sont reconnaissent être informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement : • Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : • Celles de l’article L 125l’environnement ci-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux après relatées : En outre, pour ce qui concerne le il convient également de s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées, elles . Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux déchets (article L 541-1 2° du Code de l'environnement). Le VENDEUR reconnaît avoir été informé par son notaire de son obligation de procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de l'exploitation sur l'immeuble objet des présentes d'installations classées soumises à autorisation ou inerte des déchetsqui auraient dû l'être. Chaque partie Par suite il déclare : - ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation autorisation, déclaration ou à enregistrement enregistrement, ou qui aurait dû l'être sur les lieux objet des présentes ; • ne - qu’à sa connaissance ses investigations lui permettent de supposer : - qu'il n'existe pas connaître l’existence sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article L541-3 du Code l'environnement ; • qu’à sa connaissance : ⋅ l’activité - que l'activité exercée dans l’immeuble n’a l'immeuble objet des présentes n'a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article l'article L 514-20 du Code de l’environnement l'environnement ; ⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune - que les BIENS ne sont frappés d'aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation l'exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une d'une installation soumise à autorisation et qu'il n'a jamais été exercé sur les lieux ou sur les lieux voisins des activités dangereuses ou à enregistrement inconvénient pour la santé et l'environnement ; ⋅ il n’a - qu'il n'a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques dangereuses pour la santé et l'environnement telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ; ⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ; ⋅ il - qu’il ne s'est pas produit d’incident de son chef ou accident de celui de ses ayants-cause ou voisins, sur l'immeuble dont il s'agit, d'incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ; • qu’il n’a pas eaux, selon les dispositions de l'article L 211-5 du Code de l'environnement, et qu'il n'a reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, du préfet aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; • prescription à ce titre ;‌‌‌ - qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.

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Samples: Promesse Synallagmatique De Vente d'Immeuble

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement : • Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : • Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets. Chaque partie Le PROMETTANT déclare : • ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux ; • ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; • qu’à sa connaissance : ⋅ l’activité exercée dans l’immeuble n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ; ⋅ l'immeuble n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ; ⋅ il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ; ⋅ il n’a jamais été exercé sur les lieux ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sous- sols par exemple) ; ⋅ il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ; • qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; • qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une toute ou partie d’une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration.

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Samples: Promesse De Vente

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. Les Le notaire informe les parties sont informées des dispositions suivantes du Code de l'environnement : • Celles de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur les lieux : • Celles de l’article L 125-7 du Code de l’environnement, et ce dans la mesure où une installation soumise à autorisation ou à enregistrement n'a pas été exploitée sur les lieux : En outre, pour ce qui concerne le traitement des terres qui seront excavées, elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans des décharges appropriées au caractère dangereux, non dangereux ou inerte des déchets. Chaque partie déclare Le PROMETTANT déclare, à l’exception de ce qui est déclaré ci-dessous par le BENEFICIAIRE : • ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation ou à enregistrement sur les lieux objet des présentes ; • ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés ; • qu’à sa connaissance : l’activité exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l’article L 514-20 du Code de l’environnement ; ⋅ l'immeuble  le bien n’est frappé d’aucune pollution susceptible de résulter notamment de l’exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d’une installation soumise à autorisation ou à enregistrement ; il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement ; il n’a jamais été exercé sur les lieux dont il s’agit ou les lieux voisins d’activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple) ; il ne s'est pas produit d’incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux ; • qu’il n’a pas reçu de l’administration en sa qualité de “ détenteur ”, aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ; • qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d’une façon générale, une installation soumise à déclaration. Le BENEFICIAIRE déclare qu’il a exploité et qu’il exploite actuellement une installation soumise à autorisation sur une partie des parcelles objet des présentes pour l’exploitation de carrières à ciel ouvert. Sont demeurées annexées aux présentes copies des documents remises, par le BENEFICAIRE, au Notaire soussigné relatifs à l’exploitation de la carrière visée ci- dessus, savoir : - Arrêté préfectoral en date du 21 novembre 1997 autorisant le BENEFICIAIRE « à étendre l’exploitation à ciel ouvert d’une carrière de sablon sise au lieudit « Le Bois de Belloy » sur la parcelle section D 366 pour partie sise sur le territoire de la commune de Belloy en France et sur le chemin rural CR 28 pour partie située sur le territoire des communes de Belloy en France et Saint Martin du Tertre », - le procès-verbal de récolement des travaux de remise en état de la carrière de sablon en date du 29 mai 2001. - Arrêté préfectoral en date du 18 avril 2016 autorisant l’exploitation de carrière à ciel ouvert concernant une partie de la parcelle cadastrée section C numéro 243. De plus, le BENEFICIAIRE déclare qu’il a exploité une installation soumise à autorisation sur une partie des parcelles objet des présentes relative à l’installation de stockage de déchets inertes. Sont demeurées annexées aux présentes copies des documents remises, par le BENEFICAIRE, au Notaire soussigné relatifs à l’installation de stockage de déchets inertes visée ci-dessus, savoir : - Arrêté préfectoral initial en date du 12 mai 2009 autorisant l’exploitation de ladite installation de stockage de déchets inertes pour une durée d’un an, - Arrêté préfectoral en date du 7 juin 2010 autorisant la poursuite de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes jusqu’au 31 décembre 2011, - Arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2012 autorisant la poursuite de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes jusqu’au 31 décembre 2015 et indiquant les conditions d’exploitation, - Lettre adressée par le BENEFICIAIRE à la DRIEE Ile de de France en date du 23 mai 2016 relative à la demande de cessation d’activité. Aux termes d’un courriel en date du 29 mai 2017 demeuré annexé aux présentes, la Préfecture du Val d’Oise a indiqué ce qui suit : « Par courrier du 3 mai 2017, vous avez souhaité savoir si des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de SAINT-MARTIN-DU-TERTRE– Xxxx xxx Xx Xxxx Xxxxxx xx Xxx xx xx xxxxx ont fait l’objet auprès de mes services d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous avez souhaité savoir également si des biens situés sur le territoire de la commune de BELLOY-EN- FRANCE Lieu dit Le Chêne au Chapon et Le Bois De Belloy ont fait l’objet auprès de mes services d’une déclaration, d’un enregistrement ou d’une autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

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Samples: Promesse De Vente