PRÉROGATIVES SYNDICALES Clauses Exemplaires

PRÉROGATIVES SYNDICALES. 5.01 Sous réserve des normes en vigueur et après avoir obtenu l'accord de l'autorité concernée, le Syndicat peut utiliser gratuitement les locaux universitaires disponibles pour tenir ses réunions. Cette autorisation ne peut lui être refusée sans motif valable si des locaux sont disponibles et qu’un avis d’au moins vingt-quatre (24) heures a été transmis par le Syndicat. Cependant, si une telle utilisation occasionne des frais supplémentaires à l'Université, le Syndicat rembourse ces frais.
PRÉROGATIVES SYNDICALES. Les dispositions du chapitre 11, à l'exception des articles 11-2.02 et 11-4.09. L'article 11-4.10 ne s'applique pas à la personne salariée temporaire libérée en vertu de l'article 11-4.05 a), b) et c). Cependant, la personne salariée temporaire libérée en vertu de l'article 11-4.05 a), b) et c) qui désire revenir au travail doit donner un avis écrit d'au moins deux (2) semaines. Elle est alors réinscrite sur la liste de rappel, à la condition d'avoir accumulé l'ancienneté nécessaire.
PRÉROGATIVES SYNDICALES. Ce chapitre met en place les différents concepts syndicaux (locaux, libérations, etc.). (p. 9 à 14 de l’Entente nationale et p. 1 à 5 de l’Entente locale)
PRÉROGATIVES SYNDICALES. 3-1.00 REPRÉSENTATION SYNDICALE‌ Le syndicat peut désigner une salariée ou un salarié par immeuble de travail ou par service, lorsque plusieurs services sont concentrés dans le même immeuble, comme déléguée ou délégué syndical, dont les fonctions consistent à rencontrer toute salariée ou tout salarié du même immeuble ou service qui a un problème concernant ses conditions de travail pouvant donner naissance à un grief et à accompagner cette salariée ou ce salarié auprès de sa supérieure ou son supérieur immédiat, tel qu'il est prévu à la clause 9-1.01. À ces fins, le centre de services autorise, pour un motif valable, la déléguée ou le délégué et la salariée ou le salarié concerné à interrompre temporairement leur travail, sans perte de traitement, y compris les primes applicables le cas échéant, ni remboursement. La demande de libération doit indiquer la durée probable de leur absence. Cependant, dans le cas où il y a trois (3) salariées ou salariés ou moins d'une unité de négociation dans un même immeuble, le syndicat peut désigner une déléguée ou un délégué pour plus d'un immeuble compris dans son champ d'action, lequel ne doit pas excéder un rayon d'un kilomètre et six dixièmes (1,6 km). Le syndicat peut désigner une ou un substitut à chaque déléguée ou délégué syndical.

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  • Sous-traitance 1. Cadre général de la sous-traitance Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de sorte que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.