Salariés concernés Clauses Exemplaires

Salariés concernés. Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction ont une durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures. Cette modalité s’applique aux Employés, Techniciens et Agents de maîtrise ainsi qu’aux Cadres. Les salariés bénéficiant d’un temps partiel choisi (cf. Chapitre 3 de la présente partie), à l’exception de ceux au forfait 218 jours dans l’année, relèvent de la présente modalité.
Salariés concernés. Sont concernés les Techniciens et Cadres qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini, Il est expressément convenu que l’ensemble des salariés qui ne sont pas valablement au forfait horaire à 38h30 hebdomadaires sur 218 jours dans l’année (dite « Modalité 2 – Réalisation de Missions »), en raison d’une rémunération annuelle inférieure au Plafond annuel de sécurité sociale (« PASS »), se verront proposer, dès signature du présent accord, un avenant à leur contrat de travail formalisant leur passage sous la présente modalité de temps de travail.
Salariés concernés. Au sein des Entités entrant dans le champ d’application, l’accord s’applique à tous les salariés, à l’exception de ceux disposant d’une structure de rémunération particulière, à savoir : • les cadres de Direction relevant de l’accord professionnel du 3 mars 1993 ; • les salariés de l’Entité MAAF VIE SA entrant dans le champ d’application de l’accord portant sur le système de rémunération des Chargés d’Affaires du domaine d’activité conseil et vente au sein de MAAF VIE SA, signé le 20 décembre 2022 ; • les salariés de l’Entité MMA VIE SA entrant dans le champ d’application de l’Accord relatif au système de rémunération des conseillers du réseau salarié du 25 novembre 2020 (modifié par l’avenant n°1 du 31 mars 2022) ; • les salariés relevant de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ; • les salariés des Entités MAAF, assurant des tâches de ménage ».
Salariés concernés. Les Cadres IIIB se verront proposer une convention de forfait annuel en jours. Les Cadres position I, II, IIIA pourront opter pour ces conventions de forfaits en jours. Néanmoins pour les cadres position I nouvellement embauchés, ce choix ne pourra s’effectuer qu’après six mois de présence dans l’entreprise. La convention de forfait en jours fera l'objet d'un avenant au contrat de travail. Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait de 210 jours de travail par an. Pour les salariés qui intègreraient l'entreprise en cours d'année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l'année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur) : Le nombre de jours potentiellement travaillés varie de façon sensible selon les aléas du calendrier. Le tableau ci-après indique le nombre de jours potentiellement travaillés couvrant la période 2001-2010 : Année Nombre de jours potentiellement travaillés Année Nombre de jours potentiellement travaillés 2001 225 2006 224 2002 224 2007 225 2003 224 2008 225 2004 228 2009 225 2005 226 2010 227 Ces conventions de forfait établies en jours s’entendent une fois déduites du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux, les jours fériés, les jours de congés de fractionnement ou jours de congés de substitution à ces congés. Les éventuels congés d’ancienneté et congés individuels conventionnels ne sont pas déduits à ce stade car ils ne constituent pas des jours de congés collectifs. Les jours de repos supplémentaires seront pris à l'initiative des salariés, à l'exception de la prise de 5 jours (dans le cadre d'une année complète de travail) qui seront des jours collectivement fixés par la Direction. Le nombre de 210 jours de travail par an s'applique pour une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés et jours de fractionnement. Ce plafond peut donc être dépassé sans qu'il y ait report sur l'année suivante du nombre de jours travaillés excédant 210 notamment dans les cas suivants : • pas de droit complet à congés payés : Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet et à défaut de prise de jours de congés sans solde, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels collectifs auxquels le salarié ne peut prétendre. • pas de prise de 5 semaines de congés payés et des 2 jours de fractionne...
Salariés concernés. Les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance nécessite une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société sont considérés comme des Cadres dirigeants. Ces critères sont cumulatifs.
Salariés concernés. Les dispositions de l’article 4.1.2. s’appliquent aux salariés affectés au sein des magasins intégrés dont la fermeture est envisagée (voir article 3.2.1. ci-dessus).
Salariés concernés. Les dispositions de l’article 4.1.3. s’appliquent :  aux salariés affectés au sein des « satellites » à l’accompagnement des magasins dont la fermeture est envisagée (voir article 3.2.2. ci-dessus)  aux salariés affectés aux sites administratifs des Directions régionales du réseau intégré, à l’exception des salariés du site administratif du Plessis Pâté (voir article 3.2.3. ci-dessus).
Salariés concernés. Les salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ont une durée de travail effectif exprimée en journées de travail sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux Cadres relevant de la position 3 de la Convention Collective Nationale Syntec. Pour tout nouvel embauché concernés par la présente modalité, la convention de forfait en jours sera intégrée à son contrat de travail.
Salariés concernés. L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s des sociétés et établissements Fnac amené(e)s à travailler le dimanche et aux salarié(e)s amené(e)s à travailler en soirée, notion définie selon l’article L.3122-4 du code du travail. Il est précisé que les salarié(e)s amené(e)s à travailler le dimanche dans le cadre de l’astreinte et des interventions planifiées bénéficient des dispositifs spécifiques en vigueur au sein de leurs sociétés respectives et sont donc exclus du champ d’application du présent accord.
Salariés concernés. L’accord s’applique à tous les salariés au sein des Entités entrant dans le champ d’application. Au jour de la signature du présent accord, bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212‐2 du Code du travail (C. trav. L. 5212‐13) : • Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146‐9 du code de l'action sociale et des familles ; • Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; • Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; • Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241‐2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; • Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241‐3 et L. 241‐4 du même code ; • Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91‐1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs‐pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; • Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » définie à l'article L. 241‐3 du code de l'action sociale et des familles ; • Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ce contexte, les Parties conviennent de rappeler que « constitue un handicap (...) toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » ‐ Extrait de la loi du 11 février 2005.