CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. 3.1 Le Partenaire d’exécution mettra en œuvre le projet tel que décrit dans le descriptif du projet (annexe A), conformément au budget du projet (Annexe B). Le Partenaire d’exécution entamera les activités le [date] et les achèvera entièrement et de manière satisfaisante au plus tard le [date].
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Bouygues Telecom SA. Ses dispositions remplacent les dispositions de l’accord sur le dialogue social et sur les moyens des représentants du personnel du 19 juillet 2010 s’appliquant aux représentants du personnel élus, aux Représentants syndicaux et aux instances représentatives du personnel. Ces dispositions cessent effectivement de produire leurs effets, de plein droit, à la date du premier tour des élections des membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissement. Les dispositions de l’accord sur le dialogue social et sur les moyens des représentants du personnel du 19 juillet 2010 relatives aux Organisations syndicales, à leurs Délégués syndicaux et Représentants de section syndicale continuent de produire leurs effets.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. (1) Le présent Accord s’applique aux investissements établis ou acquis sur le terri- toire d’une Partie, et, le cas échéant, admis5 conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie, avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.
(2) Le présent Accord ne s’applique pas aux créances ou différends nés d’événements qui se sont produits6 avant son entrée en vigueur.
(3) Le présent Accord ne s’applique pas aux marchés publics.
(4) L’art. 5 (Traitement national) ne s’applique pas aux subventions ou contributions accordées par une Partie, notamment les prêts, garanties et assurances bénéficiant d’un soutien gouvernemental, ni à aucune des conditions liées à l’obtention ou au renou- vellement de ces subventions ou contributions, que ces subventions ou contributions soient ou non proposées exclusivement à des investisseurs de la Partie ou à des inves- tissements d’investisseurs de la Partie.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Conformément à l’article I/1.1 « Objet et champ d’application de l’accord » xxxx xx x’xxxxxx x’xxxxxxxxxx Xxxxxx Médias Monde du 31 décembre 2015, les présentes dispositions s’appliquent au personnel que l’Entreprise emploie, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée prévu à l’article L.1242-2 du Code du travail.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société, à l’exception du personnel de l’équipe en charge des recrutements et des managers pour les postes à pourvoir dans leur périmètre de responsabilité.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés HSBC France travaillant au sein de l’équipe volante du réseau des agences RBWM, et de celle qui pourrait être mise en place au sein de CMB. L’équipe volante a pour objectif sur l’ensemble d’une zone géographique déterminée : - De pallier les absences inopinées, exceptionnelles ou temporaires (congés payés, jours de repos, RTT…) des collaborateurs des agences, - D’assurer un renfort en cas de surcroît temporaire de travail dans les agences. Les salariés de l’équipe volante ont donc vocation à changer fréquemment de sites de travail dans une zone géographique déterminée. Pour les salariés de la région parisienne, la notion de xxxx xxxxxxxxxxxx x’xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Pour les salariés de la Province, la notion de zone géographique est limitée à la région telle que définie par HSBC pour son réseau RBWM dans laquelle est affecté le collaborateur. Cependant, les missions des collaborateurs de l’équipe volante de Province seront définies en tenant compte de leur lieu de domicile, en priorité au niveau du groupe ou des groupes adjacents où est située leur agence de rattachement. Les salariés de l’équipe volante devront, par principe et sauf exception, avoir des lieux de missions qui tiennent compte du lieu de leur domicile, afin que leur temps de trajet soit limité autant que possible.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent accord de Groupe est conclu au niveau des entreprises ESSITY OPERATIONS FRANCE et de l’Unité économique et sociale ESSITY FRANCE. Il bénéficie à l’ensemble des salariés occupant une des fonctions éligibles (telles que définies au chapitre 1 du présent accord), appartenant à l’un des établissements suivants : Pour ESSITY OPERATIONS FRANCE : o ESSITY OPERATIONS FRANCE Etablissement de Saint-Ouen (siège social) situé au 000-000 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx à XXXXX-XXXX (00000), immatriculé sous le numéro de SIRET 702 055 187 00166.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent accord et ses annexes s’appliquent à l’ensemble des établissements de la société PSA AUTOMOBILES S.A., ainsi que tout nouvel établissement qui pourrait être créé en France. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il ne concerne pas les filiales françaises ou étrangères, ni les salariés qui y sont rattachés.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Fngrp.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD. Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Distribution Casino France. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.