STIPULATIONS DIVERSES. 27.1.- La renonciation de l’une ou l’autre des parties à un recours en responsabilité en cas de manquement ou d'inexécution, ou à un droit ou un recours légal dont elle peut se prévaloir, de même que l’ouverture d'une procédure de négociations entre les parties, ne sera jamais considérée comme sa renonciation permanente à un recours en responsabilité pour manquement ou inexécution ou à un droit ou recours dont elle pourrait se prévaloir, à moins qu'une telle renonciation soit matérialisée par écrit et signée par la partie concernée.
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