Suivi et contrôle des acquisitions foncières Clauses Exemplaires

Suivi et contrôle des acquisitions foncières. Conformément aux dispositions de l'article L.1524-3 du code général des collectivités territoriales, l’aménageur présente chaque année au concédant un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. L’aménageur adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département. De façon générale et ainsi qu'il est dit à l'article L.300-5 du code de l'urbanisme, l'Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice, qu'il présente à la Collectivité. Lorsqu'ils ne sont pas fixés par le juge de l'expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail et les montants des indemnités doivent être fixés après demande d’avis du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier. Néanmoins, lorsque les prix sont supérieurs au montant des estimations établies par les services des Domaines, il ne pourra être procédé aux acquisitions ou locations qu’après délibération motivée du Conseil d’administration du concessionnaire et accord exprès du concédant. Chaque année, l’aménageur informe le concédant de ces acquisitions et des conditions auxquelles elles ont été effectuées. Il tient à sa disposition tous les contrats relatifs à ces acquisitions et prises à bail. Dans l'hypothèse où les conditions d'acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession (annexe n° 7), l'Aménageur en informera le concédant afin le cas échéant de modifier les conditions financières de l'opération.
Suivi et contrôle des acquisitions foncières. 7.5.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales, l’Aménageur présente chaque année à la Collectivité un rapport spécial sur les conditions de l’exercice de ses droits de préemption et d’expropriation. Le concessionnaire adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
Suivi et contrôle des acquisitions foncières. 8.4.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales d’expropriation, l’aménageur présente chaque année au concédant un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. L’aménageur adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.

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