Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD Clauses Exemplaires

Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants : — injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; — non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes applicables ; — danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; — modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; — trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; — usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; — refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; — refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ; — si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ; — absence de Contrat Unique ; — résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur ; — raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client.
Suspension de l’accès au RPD à l’initiative du GRD. Conformément aux prescriptions du cahier des charges de concession et à la réglementation en vigueur, le GRD peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD dans les cas suivants :  absence de Contrat Unique ;  appel de puissance excédant la Puissance Souscrite ou la Puissance de Raccordement, ou la puissance disponible sur le RPD,  refus du Client de laisser le GRD accéder, pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ;  refus du Client, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;  si le CoRDiS prononce à l’encontre du Client, pour son site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au RPD en application de l’article L134-27 du code de l’énergie ;  raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Client ;  conformément aux cahiers des charges de distribution publique d’électricité dans les cas suivants : o injonction émanant de l'autorité compétente en matière d'urbanisme ou de police en cas de trouble à l'ordre public ; o non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ; o danger grave et immédiat porté à la connaissance du GRD ; o modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le GRD, quelle qu'en soit la cause ; o trouble causé par le Client ou par ses installations et appareillages, affectant l'exploitation ou la distribution d'électricité ; o usage illicite ou frauduleux de l'énergie, dûment constaté par le GRD ; o résiliation de l'accès au RPD demandée par le Fournisseur.

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  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • Résiliation du contrat 7.1 Millenia pourra résilier le présent contrat en tout temps, pour un motif sérieux, sur simple avis transmis à Archambault sans préavis de départ ni d’indemnité quelconque. Aux fins du présent contrat, l’expression « motif sérieux » signifie, outre le sens attribué ou qui pourra être attribué de temps à autre à cette expression par la jurisprudence : - inconduite volontaire, fraude, détournement ou vol à l’égard de Xxxxxxxx ou d’un tiers; - commission d’un acte criminel à l’encontre de Xxxxxxxx ou d’un tiers; - tout geste, acte ou omission par Archambault qui constitue une négligence grossière ou une insouciance téméraire à l’égard des intérêts de Xxxxxxxx; ou - tout autre manquement, refus ou défaut important d’Archambault qui n’est pas corrigé par Archambault dans un délai de quinze (15) jours suivant la recéption d’un avis à cet effet. 7.2 Si, en tout temps pendant la durée du présent contrat, Archambault devient incapable au sens du Code civil du Québec d’exercer ses fonctions en vertu du présent contrat pour des raisons de santé ou d’incapacité physique ou mentale, pendant une période consécutive de six (6) mois ou une durée cumulative de douze (12) mois sur une période consécutive de 36 mois, Millenia pourra de plein droit résilier le présent contrat et devra alors verser à Archambault une indemnité de départ représentant un montant égal à trois (3) mois de salaire de base. 7.3 Pour toute raison autre que celles prévues aux paragraphes 7.1 et 7.2, Xxxxxxxx pourra résilier le présent contrat en tout temps sans préavis de départ. Toutefois, Xxxxxxxx sera alors tenu de verser à Archambault une indemnité de départ représentant un montant égal à douze (12) mois de salaire de base. Archambault reconnaît que les montants des indemnités prévus ci-devant constituent une indemnité de départ juste et suffisante.