Secret professionnel La banque est tenue au secret professionnel conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier. Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale, des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114- 21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, des commissions d’enquêtes parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code Général des Impôts). Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant : - dans le cadre d’une procédure pénale, - ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après : - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ce dernier (entreprises d’assurances, société de cautions mutuelles, par exemple), - avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers), - lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations concernant le Client, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Ces communications sont éventuellement susceptibles d’impliquer un transfert de données vers un État membre ou non de la communauté européenne. La liste des catégories de destinataires est disponible sur demande. Le Client peut indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionne expressément.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.
Confidentialité Win s’engage à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles reçues du Client et des personnes qui interviennent pour lui. Le Client s’engage à préserver la confidentialité des Informations Confidentielles reçues de Win ou des personnes qui interviennent pour lui. L’obligation de confidentialité souscrite par les Parties, en vertu de la présente Convention, oblige chacune d’elles à : - Ne pas divulguer les Informations Confidentielles reçues de l’autre Partie, totalement ou partiellement, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, à tout Tiers à la Convention, à l’exception du sous-traitant ; - Prendre toutes les mesures utiles afin de préserver la confidentialité des Informations Confidentielles reçues de l’autre Partie ; - Ne pas utiliser les Informations Confidentielles reçues de l’autre Partie, totalement ou partiellement, directement ou indirectement, pour la réalisation d’autres fins que l’exécution de la présente Convention. Dans le cadre de la présente Convention, les termes « Information(s) Confidentielle(s) » désignent toute information, de quelque nature que ce soit, répondant aux conditions cumulatives suivantes : - L’information est divulguée dans le cadre de l’exécution de la Convention, et, - L’information est divulguée par l’une des Parties à la Convention ou par l’un de ses préposés, et, - L’information n’est ni généralement connue des Tiers à la Convention, ni aisément accessible à ces Tiers. Les Informations Confidentielles peuvent notamment (et de manière non exhaustive) porter sur l’offre (la Convention), la Clientèle, les fournisseurs, les projets, les réalisations, les méthodes techniques ou commerciales, le savoir-faire, les performances et l’organisation interne de l’une des Parties à la Convention. Cette obligation de confidentialité perdure pendant toute la durée de la Convention et jusqu’à 10 ans après son terme.