CAUTIONNEMENT Clauses Exemplaires

CAUTIONNEMENT. Le bailleur peut souhaiter qu'un tiers se porte caution en garantissant l'exécution des obligations du contrat de location en cas de défaillance éventuelle du locataire. A compter du 01/09/94 plusieurs formalités sont obligatoires sous peine d'entraîner la nullité du cautionnement. Le tiers qui se porte caution doit indiquer de sa main sur l'acte de caution : - le montant du loyer - les conditions de sa révision, le cas échéant, - reconnaître la nature et l’importance de l’engagement, - indiquer la durée de l'engagement. A défaut d'indication de durée, ou si celle-ci est stipulée indéterminée la caution peut résilier unilatéralement son engagement. Cette résiliation après avoir été notifiée au bailleur prend effet au terme du contrat de location, soit à la fin du contrat initial, ou renouvelé, ou tacitement reconduit.
CAUTIONNEMENT. Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement.
CAUTIONNEMENT. L’exécution du présent bail est garantie par : Mme/M. (nom, prénom) ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. Demeurant (adresse exacte) : ……………………………………………………………………………………………................................................................... Né(e) le ………………………… à ………………………………….., De nationalité , Il s’agit d’un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour les obligations que le colocataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à durée déterminée et prendra fin à date d’expiration dudit bail, ou et de son renouvellement éventuel.
CAUTIONNEMENT. Le bailleur peut souhaiter qu'un tiers se porte caution en garantissant l'exécution des obligations du contrat de location en cas de défaillance éventuelle du locataire. Le tiers qui se porte caution doit indiquer de sa main sur l'acte de caution le montant du loyer, les conditions de sa révision, le cas échéant, reconnaître la nature et l'importance de l'engagement, indiquer la durée de l'engagement. A défaut d'indication de durée, ou si celle-ci est stipulée indéterminée la caution peut résilier unilatéralement son engagement. Cette résiliation après avoir été notifiée au bailleur prend effet au terme du contrat de location, soit à la fin du contrat initial, ou renouvelé, ou tacitement reconduit. 3
CAUTIONNEMENT. (art. 22-1) Exigibilité :
CAUTIONNEMENT né(e) le , à , de nationalité , demeurant à , déclare se porter caution solidaire du paiement de tout ce que pourra(ont) devoir au bailleur, et en particulier : les loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clauses pénales et indemnités d'occupation, frais et dépens de procédure et coût des actes, ainsi que le coût des réparations mises à la charge du locataire. La caution, qui a reçu une copie des présentes, renonce au bénéfice de discussion et de division, au profit du Bailleur. L’engagement de la caution est valable pour la durée du contrat de bail, dont elle reconnaît avoir reçu une copie, et pour la durée de reconduction(s). Par ailleurs, si , Colocataire(s) bénéficiant dudit cautionnement, venait à délivrer un congé au Bailleur ou si son engagement au titre des présente venait à cesser quelque en soit la cause, le cautionnement s’éteindrait soit à compter de la date d’effet du congé si un nouveau locataire figure au bail, soit au plus tard à l’expiration d’un délai de SIX mois après la date d’effet du congé.
CAUTIONNEMENT. [Note : Insérer l’information suivante pour CHAQUE caution] :
CAUTIONNEMENT. L’exégucion du présenc bai1 esc garancie par M. (nom¸ prénom) ……………………………………………………..… demeuranc (adresse exagce) ……………………………………………………………………………………………... né 1e ………………………… à …………………………………..¸ de naciona1icé ¸ en qua1icé de gaucion. Il s’agit d’un cautionnement solidaire par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division pour les obligations que le locataire a contractées en signant le présent bail. Son engagement est à durée déterminée et prendra fin à date d’expiration dudit bail, ou et de son renouvellement éventuel.
CAUTIONNEMENT. § 1er. Exigence d’une autorité étrangère Lorsqu’à la suite d’un sinistre survenu dans un des pays repris sur le certificat d’assurance, autre que la Belgique, une autorité étrangère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu’une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule automoteur désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l’assuré, l’assureur avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 62.000 euros pour le véhicule automoteur désigné et pour l’ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de l’assureur.
CAUTIONNEMENT. Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant initial du marché conformément aux dispositions de l’article 12 du C.C.A.G.T