Vérification des appareils de comptage et de contrôle. Le Délégataire peut procéder, à sa charge, à la vérification des compteurs aussi souvent qu’il le juge utile. Il peut demander à l’abonné de procéder à la vérification de ses appareils de comptage et de contrôle. Dans ce cas, l’abonné est libre de faire ces vérifications par le Délégataire lui-même ou par un organisme agréé. Les frais de vérification sont à la charge du Délégataire. Les agents qualifiés du Délégataire doivent avoir libre accès à tout moment aux appareils de comptage et de contrôle. Le Délégataire peut interrompre, sans formalités, la fourniture de l’énergie électrique dès que l’opposition de l’abonné à l’accès desdits préposés qualifiés est constatée sans préjudice de toute poursuite judiciaire. Toute rupture de scellement ou de cachet, de même que tous actes qui ont pour objet ou pour effet de prendre l’énergie électrique en dehors des quantités mesurées par le compteur ou de fausser les indications du compteur, donnent lieu à une action en réparation par toute voie de droit, sans préjudice du droit pour le Délégataire d’engager des poursuites judiciaires et de cesser immédiatement la fourniture de l’énergie électrique sans formalités. Le Délégataire est tenu de faire constater, en présence de l’abonné, sic’estpossible, cesinfractionsparunprocèsverbal dressé par ses préposés commissionnés et assermentés à cet effet ou par toute autorité compétente. Les frais de constat, d’interruption et de rétablissement de la fourniture de l’énergie électrique sont supportés par l’abonné. L’abonné a le droit de demander la vérification de ses appareils de comptage et de contrôle soit par le Délégataire soit par un organisme agréé. Les frais de vérification sont à la charge de l’abonné si le défaut d’exactitude est à son profit ou inférieur à cinq pour cent (5%). Ils sont à la charge du Délégataire si le défaut d’exactitude dépasse cinq pour cent (5%) au détriment de l’abonné. Si la vérification, quelle qu’en soit le demandeur, fait apparaître une défectuosité du comptage quel qu’en soit le sens, affectant la réalité de la facturation, cette dernière doit être régularisée depuis l’apparition de l’anomalie et compte tenu des constatations effectuées et éventuellement par référence à des périodes comparables antérieures ou postérieures à celles concernées par l’anomalie. Tout désaccord relatif à cette opération doit être soumis aux instances compétentes qui émettent un avis auquel le Délégataire et l’abonné doivent se conformer. A aucun moment, le Délégata...