Conditions générales de vente MTA juin 2017
Conditions générales de vente MTA juin 2017
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par notre société, en tant qu’organisateur de transport (ci-après « O.T. »), à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, transporteur, entrepositaire, transitaire, commissionnaire en douane, manutentionnaire, mandataire, etc.) des activités ou prestations afférentes au déplacement physique d’envoi de marchandises, emballées, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international. Le fait de confier un envoi à l’O.T., tout engagement ou opération quelconque avec l’O.T., vaut acceptation sans aucune réserve par le donneur d’ordre (ci-après le « client ») des conditions ci-après définies, sauf dérogation écrite et préalable ou conditions particulières ou prestations soumises explicitement à d’autres conditions générales de l’O.T., et vaut renonciation expresse et non équivoque du client à ses éventuelles conditions générales d’achat quel qu’en soit le support. Cela, que nous nous engagions à faire effectuer une prestation par une autre entreprise ou que nous nous engagions à l'effectuer nous-mêmes, les présentes conditions sont réputées être opposables au client tant par nous-mêmes que par nos sous-traitants et qu'à nos sous-traitants. En cas de stipulations non prévues dans les présentes conditions générales, le contrat type légalement applicable à l’opération concernée aura vocation à s’appliquer.
Article 2 – DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes suivants sont définis comme suit :
« Envoi » : désigne une quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mis effectivement à la disposition de l'O.T. et repris sur un même titre de transport pour une même expédition. Les supports de charges (palettes, roll, etc.) font partie intégrante de l’envoi.
« Colis » : désigne un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quel qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à l'O.T., (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cerclée ou filmée par le client, etc.) conditionnée par l'expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de remise. "lieu de livraison" standard : désigne le seuil des magasins pour les commerces sur rue, ou le rez-de- chaussée pour les immeubles, bureaux ou autres établissements.
« Unité de Transport Intermodal (UTI) » : Par unité de transport Intermodal ou utI, on désigne les conteneurs maritimes, caisses mobiles, semi-remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport intermodal.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3.1. Prestations : Les prix sont calculés sur la base : des informations et documents fournis par le donneur d'ordre, des prestations à effectuer, de la nature, du poids et/ou du volume des marchandises à transporter, des itinéraires à emprunter. Toute exigence ou obligation particulière fait l’objet de frais supplémentaires. Une majoration peut être appliquée pour les colis ou objets volumineux ou de dimensions particulières (voir 3.3). Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière. Le montant des droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière, s’ajoute au prix du transport résultant des tarifs. Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment, suivant l’évolution de la conjoncture économique ou en fonction des tarifs, règlements et conventions en vigueur.
3.2. Coûts annexes :
- Taxe gazole : Conformément à la loi du 5 janvier 2006 et ses décrets d’application, les prix seront révisés annuellement de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l’indice gazole publié par le Comité National Routier.
- Coûts supplémentaires : Tous les coûts supplémentaires, liés à des modifications d’instructions par le donneur d’ordre, et ayant entrainé un empêchement, une interruption, une impossibilité au transport, ou immobilisation du véhicule et/ou équipage, seront facturés au donneur d’ordre.
3.3. Rapport poids volume par défaut : Les tarifs au poids sont calculés par défaut sur la base d’un rapport poids volume de 1tonne790 kg au mètre de plancher, les tarifs à la palette ont été établis sur la base de palettes de dimensions 80cmx120cm de 240cm de hauteur maxi avec un poids maxi de la palette de 750 kg. En conséquence, l’O.T se réserve la possibilité de retaxer tout envoi ne respectant pas ces normes n’ayant pas fait l’objet d’une annonce acceptée par l’exploitation et d’un devis et de différer la livraison qui en résulte du fait de ces dimensions exceptionnelles. La taxation des ces volumes « hors norme », sera établie en fonction de l’unité de taxation utilisée avec le client (usuellement palette, poids, mètre de plancher) selon la règle d’équivalence suivante : 1 mètre de plancher = 2 palettes 80x120 = 1500 kg.
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à l’O.T pour souscrire, pour son compte, une assurance particulière en précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir, moyennant le paiement de la prime correspondante. En aucun cas, l’O.T agissant comme mandataire ne peut être considéré comme assureur.
ARTICLE 5 DELAIS D'ACHEMINEMENT
Nos tarifs correspondent, sauf convention particulière, à un acheminement en « service courant », de domicile à domicile. Par domicile, il faut entendre le seuil de l’habitation, le rez-de-chaussée ou la cour de l’établissement, magasin ou usine. Nos délais sont indicatifs et ne sont pas garantis.
En cas de préjudice prouvé résultant d’un retard à la livraison du fait de l’O.T., sauf causes exonératoires, si la responsabilité de l’O.T. est reconnue et qu’un délai de livraison a été garanti par l’O.T., l’indemnité à verser ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais exclus). Le retard de délai ne sera constaté qu’après application des éventuelles franchises de délai prévues pour la prestation concernée. Il est rappelé notamment qu’en régime express, une franchise d’une demi-journée est applicable. Toutefois, le client a la faculté, moyennant le paiement d'un supplément au prix du transport, de souscrire, dans les conditions qui lui seront proposées, un "intérêt spécial à la livraison", qui aura pour effet, en cas de préjudice prouvé, de substituer un montant supérieur au plafond prévu ci-dessus. Les retards de livraison, en raison des contraintes réglementaires liés à la nature de la marchandise (itinéraires spécifiques, limitation de vitesse pour certains transports de marchandises dangereuses, etc.) ne sauraient être considérés du fait de l’O.T. et ne pourront donner lieu à indemnisation.
Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6.1. Emballage et étiquetage :
- Emballage : Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers. - Étiquetage : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport
- Responsabilité : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
Le fait que l’O.T. n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6.2. Plombage : Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.3. Obligations déclaratives : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T. des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.). Le donneur d'ordre supporte seul, sans recours contre l’O.T.., les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6.4. Réserves : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’O.T. ou ses substitués.
6-5. Refus ou défaillance du destinataire : En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.
Article 7 – INDEMNISATION POUR PERTES OU AVARIES
7.1. Perte ou avarie de la marchandise : L’O.T. est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes : pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser 1 000
€ par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ; pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. 7.2. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou partout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport
7.3. L’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. Cette réduction n’a pas lieu d’être en cas de dol ou de faute inexcusable de l’O.T.
7.4. Perte et/ou avarie à la marchandise transportée dans une UTI Les indemnités pour réparation de tous les dommages justifiés dont l’O.T. est légalement tenu responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie à la marchandise transportée dans une utI sont identiques aux indemnités prévues à l’article 7.1. ci- dessus. 7.5. Perte et/ou avarie d’une UTI en cas de perte ou d’avarie d’une utI, l’indemnité due ne peut dépasser la somme de 2 875 €. Cette indemnité s’ajoute, le cas échéant, à l’indemnité due au titre de la perte et/ou de l’avarie de la marchandise.
Article 8 - MODALITES DE PAIEMENT
8.1. Le paiement du prix du transport, ainsi que celui des prestations annexes, est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu et, en tout état de cause, au lieu d’émission de la facture, laquelle doit être réglée dans un délai qui ne peut excéder trente jours à compter de la date de son émission.
8.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.
8.3. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant minimum de 40 euros suivant l’article D.441-5 du code de commerce, et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
8.4. La date d’exigibilité du paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement doivent obligatoirement figurer sur la facture.
8.5. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise l’O.T. à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.
8.6. En cas de perte ou d’avarie partielles ou totales de la marchandise, l’O.T. a droit au paiement de sa rémunération, sous réserve qu’il règle l’indemnité correspondante.
Article 0 - XXXXX XX XXXX CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 10 - PRESCRIPTION
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire
Article 11 – DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT
11.1. Le contrat de transport est conclu pour une durée soit déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée.
11.2. Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit : 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ; 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ; 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à 3 ans ; 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s’ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
11.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
11.4. En cas de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations, malgré un avertissement adressé par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
11.5. En cas de manquement grave de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnité, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Article 12 – MARCHANDISES TRANSPORTEES/STOCKEES
Les marchandises exclues :
- Les marchandises sous température dirigée ;
- Les denrées alimentaires périssables à température ambiante ;
- Les animaux, les êtres vivants/cendres,
- Les objets de valeur/monnaie/métaux, pierres et bijoux précieux,
- Tableaux, œuvres d’art et antiquités,
- Les marchandises radioactives, les gaz
- Les armes/matériels de guerre ou assimilés
- Les produits en vrac,
- Les prototypes, les moteurs ou machines non emballés
D’une manière générale, toutes marchandises insuffisamment emballées ou non emballées, ou dont le transport serait soumis à une réglementation ou un transport particulier.
Article 13 - ANNULATION – INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 14– DROIT APPLICABLE ET CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Le contrat entre l’O.T. et le donneur d’ordre est régi par la loi française. En cas de litige ou de contestation seuls les tribunaux du siège social de l’O.T. sont compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent les précédentes.