Contrat de séjour
00.00.00.00.00 00.00.00.00.00
00.00.00.00.00 00.00.00.00.00
Résidence concernée : (cochez la case correspondante)
E.H.P.A.D des Andaines – Résidence L’Orée des Bois :
Rédacteur NOM : XXXXXX Xxxxxx Fonction : Secrétaire Admi. | Approbateur NOM : XXXXXX-XXXXXX Xxxxxxxx Fonction : A.A.H NOM : XXXXXXX Xxxxxxxx Fonction : Cadre supérieur de santé | Valideur NOM : VIVIER Laurent Fonction : Directeur |
Date : 25 février 2015 | Date : 25 février 2015 | Date : 25 février 2015 |
Signature : | Signature : | Signature : |
.
E.H.P.A.D des Andaines - Résidence de la Vée :
Rédacteur NOM : XXXXXX Xxxxxx Fonction : Secrétaire Admi. | Approbateur NOM : XXXXXX-XXXXXX Xxxxxxxx Fonction : A.A.H NOM : PESNE Martine Fonction : IDE Coordinatrice | Valideur NOM : VIVIER Laurent Fonction : Directeur |
Date : 25 février 2015 | Date : 25 février 2015 | Date : 25 février 2015 |
Signature : | Signature : | Signature : |
Suivi des modifications | |||
Date | Version | Rédacteur | Nature de la modification |
Juin 2001 | 1 | Création | |
Octobre 2010 | 2 | XXXXXX Xxxxxx | Mise à jour et refonte du document |
Mai 2013 | 3 | XXXXXX Xxxxxx | Mise à jour et refonte du document |
Février 2015 | 4 | XXXXXX Xxxxxx | Mise à jour |
SOMMAIRE
I. PRÉAMBULE 4
1.1 Présentation et caractéristiques des deux résidences 4
1.2 Projet d’établissement commun 4
II. OBJET DU CONTRAT 5
2.1 L’élaboration du contrat 5
2.2 Le représentant légal 6
2.3 La personne de confiance 6
2.4 La personne qualifiée 6
2.5 Type et durée du contrat 7
2.6 Fin du contrat et de la facturation 7
III. LES MODALITÉS D’ADMISSION 8
3.1 Constitution du dossier administratif 8
3.2 Avis favorable 8
IV. LES PRESTATIONS ASSURÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS 9
4.1 Les modalités de fonctionnement 9
4.2 Description du logement et du mobilier 9
4.3 La restauration 10
4.4 Le linge 10
4.5 L’animation 10
4.6 Autres prestations 10
4.7 Aide à l’accompagnement dans les actes essentiels 10
V. SOINS ET SURVEILLANCE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE 11
VI. COÛT DU SÉJOUR ET FRAIS DE SÉJOUR 13
6.1 Coût du séjour 13
6.2 Le tarif journalier 13
6.3 La dotation globale soins 13
6.4 Les aides 14
6.5 Les tarifs 14
6.6 Les modalités de paiement 14
VII. DÉPÔT ET GARANTIE ET ACTE DE CAUTIONNEMENT 15
7.1 Dépôt de garantie 15
7.2 Acte de cautionnement 15
VIII. FACTURATION EN CAS D’ABSENCE 16
8.1 Facturation en cas de résiliation du contrat 16
IX. RESILIATION DU CONTRAT 17
9.1 Résiliation volontaire à l’initiative du résident 17
9.2 Résiliation à l’initiative des établissements 17
X. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES 19
10.1 Règles générales 19
10.2 Responsabilités des personnes extérieures 19
10.3 Responsabilités de l’E.H.P.A.D en cas de fugue 20
10.4 Assurance des établissements 20
10.5 Assurance du résident 20
XI. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SÉJOUR 21
ANNEXE 1 : LA PROTECTION DES MAJEURS 22
ANNEXE 2 : L’AIDE SOCIALE 26
ANNEXE 3 : LE DÉCÈS 31
ANNEXES 36
I. PREAMBULE
Le contrat de séjour définit les droits et les obligations des établissements et du résident avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent. Ce contrat définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel (article L 311-4 C.A.S.F).
Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec la plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de la personne de leur choix et font connaître à l’établissement le nom et les coordonnées de la personne de confiance au sens de l’article L1111-6 du code de la santé publique et/ou de la personne qualifiée au sens de l’article L 311-5 du C.A.S.F, s’ils en ont désigné une.
Si la personne prise en charge ou son représentant légal refuse la signature du présent contrat, il est procédé à la rédaction d’un document individuel de prise en charge, tel que prévu à l’article 1 du décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004.
Le contrat est établi en tenant compte des mesures et décisions administratives, judiciaires, médicales adoptées par les instances ou autorités compétentes. Il les cite en références et ne peut y contrevenir. Il est remis à chaque personne et le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission.
Les conflits nés de l’application des termes du contrat sont, en l’absence de procédure amiable ou lorsqu’elle a échoué, portés selon les cas devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou administratif compétents.
1.1- Présentation et caractéristiques des deux résidences
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) des Andaines comprenant « les résidences L’Orée des Bois à la Chapelle d’Andaine et de la Vée à Couterne » sont des établissements publics sociaux et médico-sociaux (E.P.S.M.S) autonomes à caractère communal-départemental.
Leur habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et/ou de l’allocation personnalisée d’autonomie leur permet d'accueillir les personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions d'admission.
Les personnes hébergées peuvent faire une demande d’allocation personnalisée d’autonomie pour couvrir une partie des frais des tarifs journaliers dépendance.
Les établissements répondent aux normes pour l'attribution de l'allocation personnalisée au logement (A.P.L) ou allocation logement (A.L), permettant ainsi aux résidents qui remplissent les conditions nécessaires d'en bénéficier.
1.2- Projet d’établissement commun
Le projet d’établissement commun aux 2 résidences s’inscrit dans le contexte des évolutions et des conséquences du vieillissement de la population dans le secteur médico- social et plus particulièrement sur le territoire des Andaines et le département de l’Orne.
II. OBJET DU CONTRAT DE SÉJOUR
Les 2 résidences ont l’obligation de conclure un contrat de séjour avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Le non respect de cette obligation constitue une contravention de 5ème classe prévue et réprimée par l’article R 342.1 du C.A.S.F.
Le contrat de séjour et le règlement de fonctionnement définissent les droits et les obligations des établissements et du résident avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent.
Les particuliers appelés à souscrire un contrat de séjour sont invités à en prendre connaissance avec la plus grande attention.
2.1- L’élaboration du contrat
Le présent contrat est conclu entre :
D’une part1,
- L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DES
ANDAINES - RESIDENCE L’OREE DES BOIS, 00, Xxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xx Xxxxxxxx
x’Xxxxxxx représenté par son Directeur, Monsieur Xxxxxxx XXXXXX.
Ou
- L’ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES DES
ANDAINES - RESIDENCE DE LA VEE, 00, Xxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxxxx représenté par son Directeur, Monsieur Xxxxxxx XXXXXX.
Et d’autre part,
Nom, Prénom : .............................................................................................
Né(e) le : ...................................... à .........................................................
Demeurant : ..................................................................................................
Dénommé « le résident »
Accompagné,
D’un membre de sa famille
Nom, Prénom : ................................................. Dénommé : ........................
Et / Ou,
Dénommé ci-après « le représentant légal »
Nom, Prénom : ..............................................................................................
Dénommé le représentant légal, en vertu d’une décision de protection (joindre photocopie du jugement).
1 Cochez la case correspondante
2.2- Le représentant légal
Pour l’élaboration et la signature du contrat de séjour, les personnes en capacité de s’engager sont :
- La personne elle-même, avec le cas échéant la personne qui accompagne la personne accueillie,
- Le représentant légal au sens de l’article D.311 (C.A.S.F) qui dit que «pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix». Le fait que la personne âgée bénéficie d’une mesure de protection juridique et que l’accord de son représentant légal soit déterminant pour son entrée en institution ne dispense pas l’établissement de rechercher son consentement éclairé en vue de son accueil au sein de l’E.H.P.A.D des Andaines.
Lorsque la personne accueillie devient plus vulnérable ou quand elle rencontre des difficultés de paiement, des mesures sont possibles afin de la protéger (Cf. document en annexe : protection des majeurs).
2.3- La personne de confiance
L'article L. 1111-6 du Code de la Santé Publique dispose que « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle même serait hors d'état d'exprimer sa volonté ou de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit (voir pièce jointe au contrat). Elle est révocable à tout moment (pour cela, s’adresser au secrétariat).
Si le malade le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ».
Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
Ainsi dans le cas où la personne hébergée dans l’E.H.P.A.D le désire, elle peut désigner une personne de confiance qui l’accompagnera tout au long des « soins » sur les décisions à prendre et dont l'avis sera recherché si elle ne peut pas s’exprimer ; la décision finale reviendra dans ce cas à l'équipe médicale. La personne de confiance peut ainsi être distincte du représentant légal qui accompagne la personne accueillie (Cf. document joint).
2.4- La personne qualifiée
Toute personne prise en charge par un établissement ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu’elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le Président du Conseil Général de l’Orne (Cf. liste en annexe). La personne qualifiée rend compte des ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements, à l’intéressé ou à son représentant légal.
2.5- Type et durée du contrat
La date d’entrée du résident est fixée par les deux parties.Elle détermine la date de départ de la facturation, même si le résident décide d’arriver à une date ultérieure. Dans ce cas, la tarification en cas d’absences pour convenances personnelles s’applique dans les limites des conditions et de la durée fixées dans le contrat
Il est convenu entre les parties que le présent contrat de séjour est conclu pour :
- une durée indéterminée, à compter du ,
- une durée déterminée, du………………….au (Maximum 6 mois),
- avec une date d’entrée ou de réservation (date de départ de la facturation) à compter du ,
Etant entendu que toute modification fera l’objet de la signature d’un avenant annexé au présent contrat.
2.6- Fin du contrat et de la facturation
Le contrat de séjour s’arrête :
Dans les conditions de résiliation prévues dans le présent contrat (voir chapitre résiliation),
Au décès du résident, la libération de la chambre doit intervenir dans le délai de huit jours.
La facturation cesse :
À l’échéance prévue dans les conditions de résiliation à l’initiative de l’établissement ou à l’initiative du résident,
A la libération de la chambre qui avait été mise à la disposition du résident, au plus tard, huit jours après le décès (3 jours après le décès si le résident est bénéficiaire de l’aide sociale).
Les effets personnels, non réclamés, sont gardés par l’établissement au-delà de ce délai. Après le délai d’un an, l’établissement dispose librement des objets de faible valeur, les autres sont remis à la Caisse des Dépôts et de Consignation.
A la libération de la chambre, un état des lieux de sortie est formalisé. En cas de dégradations nécessitant une remise en état des lieux après la libération de la chambre, la caution versée à l’entrée sera conservée.
I. LES MODALITÉS D’ADMISSION
Les résidences accueillent des personnes seules ou en couples autonomes ou en perte d’autonomie, classées du groupe iso-ressource 1 au groupe iso-ressource 6, âgées d’au moins 60 ans, sauf dérogation d’âge acceptée par les autorités concernées.
Sur décision du Directeur, les admissions prononcées au sein des unités Alzheimer suite à évaluation de la personne (consultation mémoire, évaluation neuro-psy) peuvent donner lieu à mouvement en cours de séjour vers une unité d’hébergement à temps complet au sein des établissements si les conditions d’admission au sein de ces unités spécialisées ne sont plus respectées (évolution de la dépendance notamment…).
L’admission est prononcée par le directeur après :
3.1- Constitution du dossier administratif comprenant :
Celui-ci doit impérativement être complet le jour de l'entrée.
Il comporte les pièces suivantes :
Pièce d’identité (livret de famille, carte d’identité,...),
Carte d’immatriculation à une caisse d’assurance maladie, et adhérent à un organisme mutualiste, le cas échéant,
Carte vitale,
Justificatifs des ressources et des biens (titres de pensions, avis d’imposition),
Notification des différents avantages perçus (APA, ACTP, MTP, Allocations logement,...),
Copie du dernier avis d’imposition accompagné des justificatifs de ressources,
Copie éventuelle du jugement de tutelle, curatelle, sauvegarde de justice,
Certificat médical établi par le médecin traitant attestant que le futur résident est apte à vivre en collectivité,
Dossier d’admission complété et signé,
Contrat de séjour signé (inclus désignation de la personne de confiance),
Règlement de fonctionnement signé,
Acte de cautionnement rempli et signé accompagné du chèque de cautionnement à l’ordre du trésor public,
Autorisation de publication complétée droit à l’image,
Feuille de suivi acheminement du courrier complétée et signée,
Etat des lieux contradictoire signé,
Les volontés éventuelles de M sous pli cacheté,
Désignation éventuelle de la personne de confiance,
Directives anticipées : souhaits éventuels,
L’attestation d’assurance des biens et objets personnels,
Justificatif de conformité délivré par un professionnel pour les appareils électriques détenus par le résident (téléviseur, réfrigérateur, etc.…),
Copie de la quittance assurance biens et objets personnels s'il en existe une.
Le cas échéant : Dossier d’admission à l’aide sociale à constituer, avant la date d’entrée, à la mairie (C.C.A.S) du lieu de domicile.
3.2- Avis favorable du :
Médecin Coordonnateur pour l’aspect médical,
Pharmacienne, Cadre de santé et/ou I.D.E.C et éventuellement neuropsychologue pour les aspects prise en charge,
et suivant disponibilités d’accueil de l’établissement (notamment liste d’attente).
II. LES PRESTATIONS ASSURÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
4.1- Les modalités de fonctionnement
Sont définies dans le « Règlement de Fonctionnement » joint à ce contrat. Tout changement dans les prestations assurées par l'établissement doit faire l'objet d'un avenant.
Les tarifs résultant de décisions des autorités de tarification (Conseil Général de l’Orne, A.R.S de Basse-Normandie) qui s'imposent à l'établissement, font l'objet d’un document annexé au présent contrat, porté à la connaissance du résident ou de son représentant légal. Toutes modifications leur sont communiquées. Ce document organise le rattrapage du paiement du tarif hébergement quand il est fixé après le 1er janvier de l’année en cours par le Président du Conseil Général.
4.2- Description du logement et du mobilier fourni par l’établissement
A la date de la signature du contrat le logement n°.......... Bât.........................................
est attribué à M......................................
La description du logement, du mobilier et des équipements mis à disposition du résident fait l’objet d’un état des lieux écrit et contradictoire, dressé à son entrée et qui figure en annexe du présent contrat.
Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette. Par ailleurs, des salles de bains sont à la disposition du résident.
Selon une fréquence qu’il définit, les établissements assurent l’entretien du logement : ménage, réparation.
En cas de dégradations, une remise en état des lieux devra être effectuée au départ et aux frais du résident.
Le résident devra assurer la vérification des ces appareils électriques : conformité aux normes de sécurité en vigueur.
La fourniture de l’électricité, du chauffage et de l’eau sont à la charge des établissements.
Téléphone :
Chaque logement dispose d’une prise téléphonique. La réception et l’appel sont directs. Il appartient au résident de faire la demande de raccordement auprès de la société de mise en réseaux de son choix.
L’abonnement et les communications sont réglés directement par le résident.
Tout changement de chambre est à signaler auprès de l’opérateur en téléphonie et est à la charge du résident, sauf circonstances liées à la vie des établissements.
Télévision :
Plusieurs salons de télévision sont aménagés dans les établissements. S’il le souhaite, le résident peut installer un téléviseur dans sa chambre, sous réserve de la fourniture du certificat de garantie délivré au moment de l’achat et avec l’engagement de faire effectuer une vérification de l’appareil tous les trois ans (certificat à fournir au secrétariat).
La redevance T.V. est à la charge du résident.
Internet :
L’accès au réseau Wifi des 2 résidences est possible sous certaines conditions et après examen de la demande (aspects technologiques et techniques : Cf. Charte d’utilisation du réseau Wifi).
4.3- La restauration
Les repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) sont communément pris en salle de restaurant au sein de chaque service. Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte.
Le résident peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et au dîner. Le prix du repas est fixé par le Conseil d'Administration et communiqué chaque année par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
4.4- Le linge
Le linge domestique (draps, serviettes de toilette, serviettes de table…) est entretenu par l'établissement.
Le linge personnel est entretenu par les établissements et doit impérativement être identifié par le résident ou sa famille.
4.5- L’animation
Les actions d'animation régulièrement organisées par l'établissement ne donnent pas lieu à une facturation. Les prestations ponctuelles d'animation seront signalées au cas par cas ainsi que les conditions financières de participation, s’il y a lieu (voyages, sorties…).
4.6- Autres prestations
Le résident pourra bénéficier des services qu'il aura choisi (coiffeur, pédicure…) et en assurera directement le coût.
4.7- Aide à l’accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne
Les aides qui peuvent être apportées au résident concernent la toilette, les autres soins quotidiens du corps (coiffage, rasage,…), l'alimentation, l'habillement, les déplacements dans l'enceinte de l'établissement et toutes mesures favorisant le maintien voire le développement de l'autonomie (certains déplacements à l'extérieur de l'établissement, ateliers d'animation…) et ce, dans le cadre du Projet de Vie Individualisé.
Les autres déplacements à l'extérieur des établissements et notamment les consultations chez les médecins libéraux spécialistes ou dans les établissements de santé sont à la charge du résident ou de sa famille. Cette dernière sera informée des rendez-vous afin de pouvoir éventuellement s'organiser.
Les résidences accompagneront le résident dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie en recherchant la participation de celui-ci chaque fois que possible, dans l’objectif de rétablir ou de maintenir le plus haut niveau possible d’autonomie.
III. SOINS ET SURVEILLANCE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
Les résidences assurent une permanence soignante 24h/24h grâce aux appels malades, à la présence d’agents de nuit et à une convention signée avec le SAMU 61 (permanence des soins et urgences).
Les informations relatives à la surveillance médicale et paramédicale ainsi qu’à la prise en charge des soins sont inscrites dans le "Règlement de fonctionnement" remis au résident à la signature du présent contrat. Les mesures médicales et thérapeutiques individuelles adoptées par l’équipe soignante figurent au dossier médical de la personne prise en charge.
Un médecin coordonnateur, présent au sein de chaque résidence est chargé :
- du projet de soins : le médecin coordonnateur est responsable de son élaboration et de sa mise en oeuvre. Il assure la coordination avec les prestataires de santé externes qui interviennent dans l’établissement : professionnels de santé libéraux, établissements de santé, secteur psychiatrique, services d’hospitalisation à domicile,
- de l’organisation de la permanence des soins : le médecin coordonnateur informe le représentant légal des établissements des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du Code de la Santé Publique,
- des admissions : il donne son avis sur la possibilité d’admettre un nouveau résident en tenant compte des possibilités offertes par les résidences,
- de l’évaluation des soins :
► le dossier médical informatisé est élaboré par le médecin coordonnateur. Ce dossier contient au minimum des données sur les motifs d’entrée et de sortie, les pathologies, la dépendance, les comptes-rendus d’hospitalisation,
► le dossier de soins informatisé des professionnels paramédicaux est élaboré sous la responsabilité du cadre de santé avec l’aide du médecin coordonnateur et de l’équipe pluridisciplinaire. Ce dossier inclut les grilles d’évaluation de la dépendance,
► le médecin coordonnateur, en étroite collaboration avec la pharmacienne des établissements et les médecins libéraux, élaborent une liste type de médicaments pour les établissements afin d’éviter notamment les effets iatrogènes, c’est-à-dire les prises de médicaments trop nombreuses qui entraînent une annulation des effets des unes par les autres et peuvent conduire à l’apparition de nouveaux symptômes,
► le rapport d’activité médicale annuel est rédigé chaque année par le médecin coordonnateur, avec le concours de l’équipe pluridisciplinaire. Il contient des éléments relatifs à la dépendance, aux pathologies et à l’évaluation des pratiques de soins,
► l’information et la formation : le médecin coordonnateur participe à la sensibilisation à la gérontologie des médecins généralistes et spécialistes, des personnels paramédicaux libéraux ou salariés. A ce titre, il préside la Commission de Coordination Gériatrique,
Enfin, en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, le médecin coordonnateur réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur.
Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. Si le résident a désigné une personne qualifiée ou une personne de confiance, il communique aux établissements le nom et les coordonnées de cette personne.
IV. COÛT DU SÉJOUR – FRAIS DE SÉJOUR
6.1- Coût du séjour
Le coût du séjour correspond à l’ensemble des prestations dont bénéficie la personne accueillie. Il est financé par :
le tarif journalier dû par le résident,
la dotation globale Dépendance (Aide Personnalisée d’Autonomie - A.P.A), versée directement aux établissements par le Département de l’Orne pour les résidents ressortissants de l’Orne ou directement aux autres résidents pour les autres départements,
la dotation globale Soins, versée directement à l’établissement par l’Assurance Maladie (A.R.S).
6.2- Le tarif journalier payé par le résident
Le tarif journalier payé par le résident recouvre deux montants :
Le tarif hébergement prenant en compte l’ensemble des prestations d’administration générales, d’accueil hôtelier, de restauration, d’entretien, d’activités de la vie sociale de l’établissement qui ne sont pas liées à l’état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif peut être atténué par l’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L). Le prix de journée hébergement des résidents de moins de soixante ans est calculé en divisant le montant des charges nettes des sections tarifaires afférentes à l’hébergement et à la dépendance par le nombre annuel de journées prévisionnelles de l’ensemble des résidents de l’E.H.P.A.D des Andaines,
Le tarif dépendance dû par les résidents de l’Orne représente leur participation au financement de l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie qui ne sont pas liés aux soins que la personne est susceptible de recevoir. Le tarif correspond au GIR 5/6, il est appelé « talon » ou « ticket modérateur »,
Les résidents extérieurs au département de l’Orne doivent constituer un dossier de demande d’Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A) auprès de leur département d’origine dans les meilleurs délais. Le tarif dépendance qui leur est appliqué correspond à celui retenu dans le dossier individuel d’A.P.A.
6.3- La dotation globale soins
La dotation globale soins prend en compte les soins de base, une partie des soins de nursing (soins d’entretien et de continuité de la vie, d’hygiène et de confort), les soins techniques qui recouvrent les prestations liées aux affections somatiques et psychiques.
Le règlement des frais médicaux : l’E.H.P.A.D des Andaines ayant opté pour le tarif global avec pharmacie à usage intérieur, les visites ou les consultations des médecins libéraux, les prestations paramédicales, les examens de biologie et de radiologie courante sont financés par la dotation soins.
Le règlement des frais médicaux non compris dans le forfait (consultation chez un spécialiste, dentiste, ophtalmologiste, etc.) est pris en charge par le résident dans les conditions de la prise en charge et de remboursement de son régime d’assurance maladie.
Les dispositifs médicaux sont pris en charge dans le cadre du forfait soins de l’établissement. Par conséquent, les dispositifs médicaux que les résidents ou leurs familles seraient amenés à acheter en dehors de l’établissement resteront à leur charge.
6.4- Les aides
Les résidences sont habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, d’une part, et le résident, à sa demande, pourra bénéficier, soit de l’Allocation Logement, soit de l’Aide Personnalisée au Logement, sous réserve de certaines conditions de ressources, d’autre part.
A ce titre, il convient de solliciter l’organisme d’Allocations Familiales dont relève le résident. Pour le cas où il y a intervention de l’Aide Sociale, 10 % des revenus personnels restent à disposition du résident, sans pouvoir être inférieur à 1 % du minimum social annuel.
6.5- Les tarifs
Les tarifs hébergement et dépendance sont arrêtés chaque année par le Président du Conseil Général de l’Orne sur propositions budgétaires de l’E.H.P.A.D des Andaines et sont révisés au 1er janvier de chaque année (Cf. note d’information annuelle à destination des résidents et des familles). Si l’arrêté annuel est transmis à l’E.H.P.A.D après le 1er janvier, un tarif provisoire est appliqué dans l’attente de l’arrêté fixant les tarifs. Une péréquation est alors appliquée à compter de cette date.
Le tarif journalier afférent à l’hébergement des résidents qui sont bénéficiaires de l’aide sociale est arrêté par le Président du Conseil Général du lieu d’implantation de l’E.H.P.A.D dans le cadre d’une convention d’aide sociale et dans les conditions prévues à l’article L 342-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. L’évolution des prix moyens de revient de l’hébergement qui vont servir de références pour la fixation des tarifs opposables à l’aide sociale départementale est calculée en appliquant la formule de calcul prévue au présent Code.
L’E.H.P.A.D des Andaines s’engage à informer le résident des évolutions de la réglementation notamment lors de l’actualisation des textes sur la tarification.
Les tarifs soins sont également arrêtés annuellement par le Directeur de l’Agence Régionale de santé de Basse-Normandie sur propositions budgétaires de l’E.H.P.A.D des Andaines et sont révisés au 1er janvier de chaque année (Cf. note d’information annuelle à destination des résidents et des familles).
6.6- Les modalités de paiement
Les frais d’hébergement sont payables mensuellement selon le terme échu (bien que la réglementation prévoit selon le terme à échoir) dès réception du titre de recettes, par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public ou par prélèvement automatique. En effet, du fait du statut public des établissements, la gestion de la trésorerie (encaissements, décaissements) est assurée par le Trésorier, comptable public de l’E.H.P.A.D des Andaines.
V. DÉPÔT DE GARANTIE ET ACTE DE CAUTIONNEMENT
7.1- Dépôt de garantie
Le résident doit acquitter à l’entrée un dépôt de garantie correspondant à 30 jours de frais d’hébergement + ticket modérateur, soit pour l’année en cours à la date de signature du présent contrat : .............. € x 30 jours = €
Ce dernier est demandé pour garantir le paiement des frais de séjour et prendre en charge les réparations ou charges liées à d’éventuelles dégradations du fait du résident constatées dans les locaux privatifs mis à sa disposition.
Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les deux mois qui suivent sa sortie des établissements (sous réserve de la remise à l’administration des documents nécessaires), déduction faite des éventuelles créances de ce dernier et du montant des éventuelles dégradations constatées lors du départ du résident.
7.2- Acte de cautionnement
L’acte de cautionnement solidaire par lequel les obligés alimentaires (uniquement les obligés alimentaires légaux) s’engagent est annexé au présent contrat de séjour.
VI. FACTURATION EN CAS D’ABSENCE
Le coût du séjour reste dû en cas d’absence. Des règles différentes s’appliquent (article
R.314.204 du Code de l’Action Sociale et des Familles) :
en cas d’absence pour convenances personnelles,
en cas d’absence pour hospitalisation,
Ces règles s’appliquent à l’ensemble des résidents (bénéficiaire ou non de l’aide sociale).
Résidents bénéficiaires ou non de l’aide sociale | ABSENCE POUR HOSPITALISATION | ABSENCE POUR CONVENANCES PERSONNELLES | ||||
Durée | Déduction forfait journalier | Talon dépendance | Durée | Déduction des frais de séjour | Talon dépendan ce | |
Conditions | A partir de 72 heures d’absence | Montant au 1er janvier 2013 : Hôpitaux 18€ Psychiatrie 13,50€ | Pas de facturation dès le 1er jour | A partir de 72 heures d’absence | Forfait « Charges variables fixé par le règlement départemental d’aide sociale » Minimum garanti = 6,98€ au 01/01/2013 | Pas de facturation dès le 1er jour |
Tarif journalier | A partir de 3 jours Tarif hébergement – Forfait journalier – Dépendance (ticket modérateur) | A partir de 3 jours successifs Tarif hébergement – Minimum garanti – Dépendance (ticket modérateur) |
8.1- Facturation en cas de résiliation du contrat
En cas de départ volontaire, la facturation court jusqu'à échéance du préavis d’un mois.
En cas de décès, la facturation est établie selon la tarification prévue, après déduction du forfait charges variables fixé par le Conseil d’Administration jusqu'à la libération du logement, sans que le total ne puisse dépasser trente jours.
En outre, dans le cas particulier où des scellés seraient apposés sur le logement, la période ainsi concernée donnerait lieu à la facturation dans les conditions définies ci-dessus et jusqu'à la libération du logement.
VII. RÉSILIATION DU CONTRAT
9.1- Résiliation volontaire à l’initiative du résident
Le contrat de séjour doit prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation ou de la cession des mesures qu’il contient. La loi laisse les établissements libres de fixer les conditions de résiliation.
A l’initiative du résident ou de son représentant, le présent contrat peut être résilié à tout moment, moyennant notification à la Direction des établissements par lettre recommandée avec accusé de réception et préavis d’un mois de date à date, calculé à partir de la date de réception par les établissements.
Le logement est libéré à la date prévue pour le départ afin d’y effectuer l’entretien nécessaire avant l’arrivée d’un nouveau résident.
9.2- Résiliation à l’initiative des établissements
Les motifs justifiant la résiliation à l’initiative des établissements sont également libres, à condition qu’ils soient sérieux, légitimes et contrôlables. Dans tous les cas, il sera privilégié une procédure amiable et contradictoire permettant aux deux parties d’exposer leurs griefs, par exemple, devant le Conseil de la Vie Sociale. Ces motifs sont les suivants :
* Inadaptation de l’état de santé aux possibilités d’accueil des établissements :
En cas d’absence de caractère d’urgence, si l’état de santé du résident ne permet plus le maintien dans les établissements, la Direction prend toutes mesures appropriées en concertation avec les parties concernées, sur avis du médecin traitant s’il en existe un et du médecin coordonnateur des établissements.
Dans ce cas, le Directeur des établissements peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Le logement est libéré dans un délai de trente jours après la date de notification de la décision.
En cas d’urgence, le Directeur des établissements prend toutes mesures appropriées sur avis du médecin traitant s’il en existe un et/ou du médecin coordonnateur. Le résident ou son représentant légal, est averti par le directeur des E.H.P.A.D, dans les plus brefs délais, des mesures prises et de leurs conséquences.
Dans le cas d’inadaptation de l’état de santé, il sera proposé au résident un hébergement correspondant aux besoins et possibilités de l’intéressé si l’organisation du service de l’établissement le permet, car si l’établissement doit mettre en oeuvre tous les moyens pour rechercher des solutions, il n’a pas pour autant d’obligation de résultat. L’établissement organise l’accompagnement de la personne dont l’état de santé évolue, l’oriente et l’accompagne vers d’autres structures lorsque les limites de l’accompagnement de qualité dans la structure sont atteintes, conformément au règlement de fonctionnement.
* Non respect du règlement de fonctionnement, du présent contrat de séjour et/ou incompatibilité avec la vie collective des établissements :
Des faits sérieux et préjudiciables peuvent motiver une décision de résiliation pour incompatibilité avec la vie en collectivité.
Dans ce cas, un entretien personnalisé sera organisé entre le responsable des établissements et l’intéressé accompagné éventuellement d’une personne de son choix.
En cas d’échec de cet entretien, les faits reprochés seront portés à la connaissance du résident et, s’il y en a un, de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le comportement ne se modifie pas après la notification des faits ou si ceux-ci sont contestés, le résident et/ou son représentant légal pourra être entendu par le Conseil de la Vie Sociale et le Directeur.
La décision définitive de résiliation du contrat appartient au Directeur après avis des Conseil de la Vie Sociale dans un délai de 10 jours. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le logement est libéré dans un délai de 3 mois après la date de notification de la décision (hors période hivernale).
* Résiliation pour défaut de paiement
Tout retard de paiement égal ou supérieur à trente jours après la date d’échéance fera l’objet d’un entretien personnalisé entre le directeur des établissements ou son représentant et l’intéressé éventuellement accompagné d’une personne de son choix. En cas d’échec de cet entretien, une mise en demeure de payer sera notifiée au résident et, s’il en existe un à son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception.
La régularisation doit intervenir dans le délai de trente jours à partir de la notification du retard. A défaut, le logement est libéré dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception (hors période hivernale).
* Résiliation pour décès
Le représentant légal et/ou les héritiers sont immédiatement informés par tous moyens et, au besoin, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le directeur des établissements s’engage à mettre en œuvre les moyens de respecter les volontés exprimées par écrit et remises sous enveloppe cachetée.
Si le résident ne souhaite pas préciser ses volontés, il devra l’indiquer.
Le logement est libéré dans un délai de 8 jours, sauf cas particulier de scellés, à compter de la date du décès. Au-delà, la direction peut procéder à la libération du logement.
A défaut, les objets pourront être placés par l’établissement dans un lieu approprié, et conservés à la disposition de la famille pendant une durée de 15 jours.
VIII. RESPONSABILITÉS RESPECTIVES
10.1- Règles générales
Les règles générales de responsabilité applicables pour le résident dans ses relations avec les différents occupants sont définies par les articles 1382 à 1384 du Code Civil, sauf si la responsabilité des établissements est susceptible d’être engagée (défaut de surveillance).
Le résident et/ou son représentant légal certifie avoir reçu l’information écrite et orale sur les règles relatives aux biens et objets personnels, en particulier sur les principes gouvernant la responsabilité de l’E.H.P.A.D des Andaines et ses limites, en cas de vol, de perte ou de détérioration de ces biens.
En ce qui concerne les objets de valeur tels que : argent, bijoux, valeurs mobilières, l’établissement accepte le dépôt qui sera transmis au comptable public de l’E.H.P.A.D.
Le comptable public de l’E.H.P.A.D des Andaines a deux missions :
une mission générale de conservation des dépôts des hébergés, considérés par le juge financier comme « des deniers privés réglementés», c’est-à-dire des deniers privés dont la conservation et le maniement à l’intérieur des établissements publics n’incombent qu’aux comptables de ces établissements,
une mission spécifique de perception des ressources des personnes âgées admises à l’aide sociale au titre de l’article142 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F).
10.2- Responsabilités des personnes extérieures
Les personnes « extérieures aux établissements » peuvent être amenées à intervenir auprès des personnes âgées, à la demande de celles-ci, en dehors de toute prise en charge par l’E.H.P.A.D des Andaines, et en utilisant ou non du matériel qui appartient aux établissements. Dans ce cas, la responsabilité personnelle des personnes « extérieures aux établissements », famille, conjoint, par exemple, est engagée.
Quelques exemples :
La famille, les conjoints, par exemple, ont l’habitude de s’occuper de la personne âgée (aide au repas, aide aux toilettes, aide à la marche, etc.) : leur responsabilité personnelle est engagée en cas de difficulté. En cas d’usage d’appareils, limiter celui- ci à la condition de la présence de membres du personnel des résidences.
Les professionnels de santé ou de confort (coiffeur, pédicure …) sont assurés dans le cadre de leur activité professionnelle, l’usage des appareils appartenant aux établissements peut être conditionné par l’autorisation des établissements.
Les bénévoles qui ont signé la Charte des bénévoles sont couverts, dans le cadre des activités qu’ils pratiquent avec les résidents, par l’assurance de l’E.H.P.A.D. Cependant, concernant les déplacements qu’ils effectuent au moyen de leurs véhicules personnels, les bénévoles restent couverts par leur assurance personnelle.
10.3- Responsabilité de l’E.H.P.A.D en cas de fugue d’un résident
En raison du respect de la liberté d'aller et venir garantie au résident, les établissements ne sont tenus envers lui que d'une obligation de sécurité de moyens. En cas de dommage résultant de la fugue d'un résident, la responsabilité des établissements sera donc appréciée en fonction de la vigilance dont ils auront fait preuve à l'égard du résident et ce eu égard, notamment, aux antécédents de celui-ci en la matière. La responsabilité des établissements en ce sens est donc renforcée à l’égard des personnes âgées sous mesure de protection juridique.
10.4- Assurance de l’établissement
Les résidences sont assurées pour l'exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
En qualité de structures à caractère public, elles s'inscrivent dans le cadre spécifique du droit de la responsabilité administrative pour ses règles de fonctionnement et l'engagement d'un contentieux éventuel.
10.5- Assurance du résident
Le résident est invité à conserver une assurance responsabilité civile et dommage accidents pour les dommages dont il peut être la cause ou la victime et dont il justifiera chaque année auprès de l'établissement (à fournir au secrétariat).
Par ailleurs, au titre de l'assurance des biens et objets personnels, le résident est invité à souscrire une assurance dommages pour laquelle il s'engage à délivrer copie de la quittance, le cas échéant.
Pour toutes ces garanties supplémentaires, le résident conserve la liberté de choix de son assureur.
IX. ACTUALISATION DU CONTRAT DE SEJOUR
Toutes dispositions du présent contrat et des pièces associées citées sont applicables dans leur intégralité. Toute modification du présent Contrat de Séjour agréée par le Conseil d’Administration fera l’objet d’un avenant. Ces dernières ainsi que toute actualisation en lien avec une évolution réglementaire feront également l’objet d’un affichage et s’appliqueront à tous les contrats en vigueur.
Etabli conformément à :
La Loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale,
Au décret n°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge prévu par l’article L311-4 du code de l’action sociale et des familles (JO du 27 novembre 2004),
Au décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l’intervention des professionnels de santé exerçant à titre libéral au sein des E.H.P.A.D,
Au décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Aux dispositions contenues dans le règlement départemental d’aide sociale le cas échéant,
Aux dispositions contenues dans la convention tripartite pluriannuelle le cas échéant,
Aux délibérations du Conseil d’Administration de l’E.H.P.A.D des Andaines.
Après avoir pris connaissance des conditions d’admission, de facturation, de résiliation et du règlement de fonctionnement,
Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………
est admis à :
X.X.X.XX des Andaines - Résidence L’Orée des Bois à la Chapelle d’Andaine
- 61140.
X.X.X.X.X xxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx xx xx Xxx x Xxxxxxxx - 00000
Xxxxxxx de séjour établi en double exemplaire.
Fait à ………………………………………………, le. 20
Le Directeur, Le Résident : .......................................................
ou son représentant légal : M...............................
Xxxxxxx XXXXXX « Lu et approuvé » Signature :
ANNEXE 1 : LA PROTECTION DES MAJEURS
A – Principe général
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
La mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
B- Les mesures de protection
1) L'ouverture de la mesure de protection et ses conditions
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Trois critères doivent être réunis pour la mise en place d’une mesure de protection juridique :
- nécessité de la mesure (altérations des facultés mentales ou corporelles au point d’empêcher l’expression de leur volonté),
- subsidiarité : prononcée que s'il est établi qu’une mesure moins contraignante serait insuffisante pour défendre ses intérêts,
- proportionnalité à l’état de la personne qui en a besoin.
La procédure de demande d'ouverture de la mesure est la suivante :
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
La demande est accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431 du Code Civil, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
Le juge statue une fois la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l’article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés. Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l'instance.
Par dérogation à l'article 432, le juge peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du Code Civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre.
2) Les différents types de mesure de protection
- Le mandat de protection future (Article 477 et suivants du Code Civil).
Créé par la loi du 5 mars 2007, il permet à toute personne d'organiser à l'avance sa protection ainsi que celle de ses biens. Il prévoit la désignation d’un ou plusieurs tiers chargé(s) d'agir à sa place pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même.
Ce mandat est une sorte de « testament de vie », qui fonctionne comme une procuration : la personne qui établit le mandat conservera tous ses droits malgré l’altération de ses facultés mais elle pourra être représentée pour les actes qu’elle aura confiés à son/ses mandataire(s).
- La sauvegarde de justice
C'est une mesure de protection juridique temporaire de la personne et/ou de tout son patrimoine (si elle n'a plus la capacité de le faire seule du fait de l’altération de son état physique ou psychique ou bien des personnes majeures dont les facultés sont durablement atteintes, et qui sont dans l'attente de la mise en place de mesures plus protectrices (exemple : tutelle ou curatelle). Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité et donc l'exercice de ses droits.
- La curatelle
Elle a pour objet de protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Mise en place de façon subsidiaire, prononcée s'il est établi que la mesure de sauvegarde de justice serait une protection insuffisante, la mesure de curatelle instaure une mesure d’assistance ou de contrôle de la personne majeure dans les actes de la vie civile.
- La tutelle
Elle a pour objet de protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine lorsqu’elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Elle est mise en place en dernier recours lorsque toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) serait insuffisante. Le tuteur peut représenter la personne protégée dans les actes de la vie civile. Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle accomplit seule certains actes dits « strictement personnels » (comme : la déclaration de naissance d'un enfant). Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles. Le juge statue en cas de difficulté.
Le tuteur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
3) Les personnes désignées par le juge des tutelles pour exercer la mesure de protection
La personne protégée peut, précédemment à ce que son état nécessite cette protection, avoir passé un mandat de protection future. Celui-ci lui permet de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle. Elle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter.
Pour être valable, cette désignation doit respecter certaines conditions formelles : déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
A défaut de l'existence d'un tel mandat, le conjoint ou le partenaire pacsé sera désigné pour exercer la mesure de protection à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
A défaut, un parent, un allié ou une personne entretenant avec lui des liens étroits et stables pourra être désignée.
Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L.471-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge. Un tel service est proposé au sein des deux établissements.
4) Logement / Accueil en établissement
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement.
Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
ANNEXE 2 : L’AIDE SOCIALE
A – Dispositions générales
Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7 du C.A.S.F (prestations d’aide sociale de l’Etat).
A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.
Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du Code Civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 du C.A.S.F, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier.
Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
Le domicile de secours se perd :
- Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités,
- Par l'acquisition d'un autre domicile de secours. Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.
L’aide sociale est l’ensemble des aides apportées par la collectivité départementale aux personnes qui ne peuvent, faute de ressources suffisantes, pourvoir à leur entretien et aux soins qu’exige leur état, en vertu d’une obligation légale.
Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.
L'aide sociale est accordée à un établissement par le Président du C.G (Conseil Général) pour tout ou partie des places. L’établissement, pour être habilité, doit en avoir fait la demande au P.C.G et doit remplir des critères notamment celui qui concerne le respect d’un tarif conforme aux orientations départementales.
Les personnes qui ont peu de ressources peuvent faire une demande au P.C.G pour l’aide sociale qui sera accordée après avoir fait jouer l’obligation alimentaire (enfants).
B – Les caractères de l'aide sociale
Une aide subsidiaire. Elle est délivrée sous conditions de ressources. Son attribution tient compte de toutes les ressources du demandeur.
Elle intervient en dernier ressort, après qu'ait été mise en œuvre l'obligation alimentaire.
Une aide obligatoire. Elle constitue un droit pour la personne et une obligation pour la collectivité départementale si certaines conditions sont remplies par le demandeur :
- avoir plus de 60 ans,
- résider dans un établissement habilité à l'Aide sociale ou dans un établissement privé depuis au moins 5 ans,
- ne pas disposer de ressources suffisantes.
La somme laissée à disposition de la personne hébergée s'élève à 1% du minimum vieillesse annuel, soit 94 euros par mois en 2013.
Une aide d'avance. Il existe des modalités de récupération des versements d'aide sociale pour le Conseil Général :
- hypothèque sur les biens,
- récupération sur succession (dès le premier euro),
L’article L.132.8 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoit la récupération de l’aide sociale à l’hébergement au 1er euro. Le service chargé de la récupération des créances d’aide sociale est sollicité par les notaires pour savoir si la personne décédée a bénéficié d’avances au titre de l’aide sociale. Un courrier est alors adressé, précisant le montant des avances et les modalités de récupération.
Lorsque la personne a peu de biens et que les enfants estiment qu’il n’est pas nécessaire de saisir un Notaire, les capitaux placés dans les agences bancaires ou postales seront récupérés jusqu’à hauteur des avances. Il s’agit dans ce cas, pour le département, d’être informé, rapidement du décès afin de présenter aux banques l’état de la créance.
Lorsqu’il n’y a pas de succession, le département n’ira, en aucun cas, présenter sa créance auprès des obligés alimentaires. On ne s’attache qu’à la succession de la personne qui a bénéficié de l’aide sociale.
- récupération sur la donation,
- récupération si retour à meilleure fortune.
C- Procédure d'attribution de l'Aide sociale et voies de recours
1) Constitution du dossier
Le lieu de constitution du dossier est le C.C.A.S (Centre Communal d'Action Sociale) de la commune où résidait la personne âgée avant son accueil.
Le rôle du C.C.A.S est de constituer la demande à partir de documents fournis par le résident ou sa famille, de transmettre les imprimés d’obligation alimentaire aux enfants, gendres et belle filles du demandeur.
Ce dossier doit être transmis à l’Agence départementale (du domicile de la personne âgée) dans le mois de constitution du dossier. Si le dossier est incomplet, il doit être transmis en l’état à l’agence qui procède aux relances.
Si la personne résidait dans un autre département, ce sera au Département de la commune d’origine d’instruire la demande et de prendre la décision.
2) Instruction de la demande d'aide sociale
L’instruction est réalisée par un agent d’instruction de l’agence départementale.
Il doit être procédé à la vérification des pièces et à l’évaluation de la prise en charge du département au regard des éléments qui ont été déclarés dans le dossier (avec pièces justificatives à l’appui).
Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur et seuls les services fiscaux sont en mesure d’apporter les éléments déclarés lors de la dernière déclaration de revenus.
Une fois cette instruction réalisée, le contrôleur présentera le dossier, pour avis, devant la Commission des Prestations Sociales composée d’un Président Conseiller Général, un Vice-président également Conseiller Général, un médecin, une conseillère sociale en gérontologie, deux administrateurs de caisses (RSI et MSA) et du maire de la commune.
3) La décision
Suite à l’avis donné par la Commission des Prestations sociales, une décision sera transmise :
- au demandeur,
- aux obligés alimentaires,
- à l’établissement,
- au C.C.A.S.
Cette décision pourra être :
- un accord partiel,
- un refus.
Lorsqu’il s’agit d’un refus, il est noté :
- le coût de l’établissement (il s’agit toujours d’un coût mensuel moyen calculé sur la base du PJ x 365/12),
- les ressources du demandeur,
- la contribution financière, globale, évaluée de l’ensemble de la fratrie.
En aucun cas, les services du Conseil Général ne sont autorisés à fixer la participation des enfants. Seul le Juge aux affaires familiales est compétent pour cette procédure.
4) Voies de recours
Si la personne n’est pas satisfaite de la décision rendue, il lui appartient de saisir la Commission départementale d’aide sociale dans les deux mois suivant la réception de cette décision.
La Commission départementale vérifiera si la décision est conforme à la réglementation et si les éléments fournis dans le dossier sont conformes à la situation.
Les appelants sont invités à se présenter en Commission. Cette Commission, composée d’un Juge, de 3 conseillers généraux, de deux fonctionnaires d’Etat et d’une personne qualifiée, se réunit tous les deux mois.
La décision de la Commission départementale n’est pas suspensive.
Si l’appelant décide de faire un nouveau recours, il lui appartient de saisir la Commission Centrale d’Aide Sociale dans les deux mois suivant la réception de la notification de la Commission départementale. La réponse est un peu plus longue (entre 1an et 1 an ½).
S’il s’agit d’une contestation sur le montant de la participation demandée aux obligés alimentaires, c’est la Commission Départementale d’Aide Sociale qui doit être saisie.
X’xx x’agit, pour les obligés alimentaires, de ne pouvoir s’entendre pour se répartir la participation réclamée, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est compétent.
D – Règlement des frais par l'Aide Sociale
Avant l’accord, le résident verse 90 % de ses ressources ainsi que 100% de son allocation logement. Il doit également établir un état mensuel récapitulatif. Il est important que toutes les ressources (détaillées) figurent dans la colonne ressources à reverser.
Lorsque la décision d’attribution de l’aide Sociale est rendue, un courrier est adressé aux caisses afin que celles-ci versent les ressources à la trésorerie des établissements concernés.
Il doit rester à la personne âgée 10 % de ses ressources (hors A.P.L qui est versée à 100 % au Département) et au minimum 1% de la minimum vieillesse annuelle soit 85 euros en 2010 (le minimum vieillesse étant de 8507.49 euros).
Cette somme étant peu importante, l’assemblée départementale dans le cadre de son règlement départemental d’aide sociale, a autorisé le prélèvement sur les ressources d’une somme de 70 euros (maximum) pour le règlement d’une mutuelle, de la cotisation de l’assurance responsabilité civile, des impôts fonciers, des frais de tutelle et des tickets modérateurs non pris en charge par la sécurité sociale.
Par contre, l’aide sociale étant subsidiaire, il est demandé de solliciter :
- les 2 résidences pour une mutuelle santé (contrat établissement) prise en charge par les Conseils Généraux sur les ressources du résident,
- la Commission des prestations extra-légales des caisses d’assurance maladie
en cas de soins importants (dentaires, optiques).
Ces prélèvements doivent figurer dans une colonne, en précisant, la nature du prélèvement : mutuelle, ticket modérateur, etc.
Concernant les frais d'obsèques, le règlement départemental d’aide sociale autorise, en dernier recours, le prélèvement sur les ressources lorsque la personne accueillie n’a pas prévu l’organisation de ses obsèques et qu’elle n’a aucun capital. Dans ce cas, il s’agit de faire en sorte que la personne soit enterrée dignement. Pour autant, le Département n’est pas tenu de régler ce qui aurait été commandé sans concertation avec les services de l’aide sociale. Il s’agit donc d’adresser un devis qui doit être validé par le Contrôleur d’action sociale du secteur de la personne.
- Exemples : Comment évaluer la part versée par le Département ?
Il faut pouvoir comparer le coût de l’hébergement, les revenus de la personne âgée et l’aide financière qui peut être apportée par les enfants.
1er Exemple : personne seule, sans enfant
Coût moyen mensuel : | 1 721 € |
Revenus du demandeur : | |
Pension principale : | 725 € |
Retraites complémentaires : | 175 € |
Intérêts des placements : | 113 € |
Total : 1 013 €
Argent laissé à disposition : 101 € Il reste : 1013 - 101 = 912 €
Les charges à déduire : (ex : mutuelle, taxes foncières, assurance RC, frais de tutelle) 95 euros.
Coût pour le Département : 1 721 € - 817 €= 904 € par mois 2ème Exemple : personne seule, avec enfants
Coût moyen mensuel : | 1 721 € |
Revenus du demandeur : Pension principale : | 725 € |
Retraites complémentaires : | 175 € |
Intérêts des placements : | 113 € |
Total : | 1 013 € |
Argent laissé à disposition : | 101 € |
Il reste : 1013 - 101 = | 912 € |
Les charges à déduire : (ex : mutuelle, taxes foncières, assurance RC, frais de tutelle) 95 € Participation des enfants : 250 €
Coût pour le département : 1 721 – 817 - 250 = 654 € par mois
ANNEXE 3 : LE DĖCÈS
1) Les moyens d'expression de la volonté
L'article 3 de la loi n° 1887-11-15 du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles permet à tout majeur ou mineur émancipé de régler les conditions de ses funérailles en exprimant sa volonté dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire.
Toutefois, cette disposition n'est pas d'ordre public et les intéressés peuvent exprimer leur volonté différemment. En effet, une jurisprudence ancienne et constante considère que les modalités des obsèques d'une personne doivent être déterminées conformément à la volonté du défunt, même si celle ci n'est pas établie en la forme prévue par l'article 3 de la loi précitée. L'alinéa 2 de ce même article précise en outre que la volonté du défunt exprimée par écrit sous signature privée a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens et est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de révocation.
Le testament peut donc revêtir différentes formes :
- testament olographe (ni témoins ni forme authentique obligatoire) : il ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, signé, daté et signé de la main du testateur mais n'est assujetti à aucune forme,
- testament par acte public : il est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins,
- testament mystique : le papier qui contiendra les dispositions ou qui servira d'enveloppe sera clos, cacheté et scellé.
A défaut de l'expression d'intentions formelles, il convient de rechercher celui ou ceux de ses proches les plus habilités, en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt, pour exprimer les volontés présumées de celui-ci concernant les dispositions utiles devant être prises pour les funérailles.
Le respect de la volonté du défunt est d'ailleurs particulièrement protégé dans la mesure où l'article 433-21-1 du Code Pénal dispose que toute personne qui, connaissant cette volonté, donne aux funérailles un caractère contraire à celle-ci est punissable de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende (Cf. document remis à l’admission).
En ce qui concerne le devenir des cendres, si le défunt a exprimé ses volontés relatives à leur destination, elles devront être respectées. Les cendres peuvent connaître différentes destinations, conformément à l'article L. 2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, créé par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008. Elles sont, en leur totalité, soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques, soit conservées dans une sépulture traditionnelle ou un équipement réservé aux cendres (inclus dans un site cinéraire ou un cimetière). Quelle que soit la destination retenue, une déclaration en mairie s'impose, en application de l'article R. 2213-39 du Code précité.
2) Les formalités légales à observer en cas de décès
- Le certificat médical de décès
La constatation du décès est établi par un certificat rédigé sur un modèle établi par le Ministère Chargé de la Santé.
Ce certificat précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce même décret fixe les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
Le certificat médical de décès est l’acte par lequel un médecin constate le décès d’une personne. En dehors de l’hypothèse de la mort cérébrale, le constat de la mort est effectué sur la base d’un examen clinique, sans prélèvement ni analyse. Il doit être réalisé sur les lieux du décès par tout médecin inscrit à l’ordre des médecins. Le médecin doit être appelé dès que le décès est supposé par la famille, les témoins ou les secouristes. Ce certificat est nécessaire pour déclarer le décès, pour le transport du corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, pour effectuer des soins de conservation, pour obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil et pour la crémation. Il permet aussi les démarches successorales et le versement de capitaux.
- Le registre des décès en établissement
En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil.
En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte, conformément à l'article 79 du Code Civil, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.
- La déclaration de décès et l'acte de décès
L’acte de décès sera dressé par l’officier d’état civil de la commune du décès, sur la déclaration d’une personne possédant sur l’état civil du défunt les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible.
3) Les dispositions relatives à la personne défunte
- Les soins de conservation
Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée sans une autorisation délivrée par le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiquées les opérations de conservation.
Pour obtenir cette autorisation, il y a lieu de produire :
l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne, qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, justifiant de son état civil et de son domicile,
une déclaration indiquant le mode opératoire, le produit que l'on se propose d'employer, le lieu et l'heure de l'opération ainsi que le nom et l'adresse de la personne ou de l'entreprise qui procédera à celle-ci,
le certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Tout produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est agréé par le Ministre chargé de la santé après consultation de l'Agence Française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. L'agrément précise les conditions de dilution du produit en vue de son emploi.
Un flacon scellé, qui renferme au moins cinquante millilitres du liquide utilisé et porte toutes indications permettant son identification, est fixé sur le corps de la personne qui a subi les soins de conservation, de préférence à la cheville.
- Le séjour de la personne défunte
La personne défunte peut être conservée en E.H.P.A.D dans sa chambre, comme à son domicile.
Une personne défunte peut rester durant 6 jours en maison de retraite appartenant au secteur médico-social et non liée à un établissement de santé, conformément aux délais prévus pour l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire (les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais).
L’établissement ne peut imposer à la famille un transport mortuaire vers un autre domicile de la famille ou vers une chambre mortuaire.
La pièce pour la conservation du corps avant et après la mise en bière est souvent appelée «reposoir». Aucune législation ne s’oppose à ce que les EHPA ou EHPAD soient équipés d’un reposoir.
Les établissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées peuvent aussi créer et gérer des chambres mortuaires dans les conditions définies aux articles R. 223-91 à
R. 2223-96 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Deux situations peuvent être envisagées pour l’admission en chambre funéraire du corps d’un résident décédé en E.H.P.A.D :
Soit il existe une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles : la demande d’admission du corps du résident décédé en E.H.P.A.D est formulée par cette personne qui assure alors les frais de transport et de dépôt du corps à la chambre funéraire.
Soit il est impossible de joindre ou retrouver une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et la personne chez qui le décès a eu lieu, le directeur de l’EHPAD en l’occurrence peut demander l’admission en chambre funéraire. Dans ce cas, à la différence des établissements de santé (pour qui la règlementation prévoit expressément la prise en charge des frais de transfert et d’hébergement pendant les 3 jours qui suivent l’admission), il n’existe pas de dispositions quand le transfert et le dépôt sont réalisés à la demande de l’E.H.P.A.D. En toute hypothèse, cette charge financière sera assurée différemment selon les situations, notamment au regard de la possibilité pour l’E.H.P.A.D de retrouver ultérieurement un obligé alimentaire et de la situation financière du défunt et de sa famille.
- Le transport des personnes décédées
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 2223-77 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée vers son domicile, la résidence d'un membre de sa famille ou une chambre funéraire est autorisé, quel que soit le lieu de dépôt initial du corps, dans les conditions prévues par les articles R. 2213-8, R. 2213-9 et R. 2213-11, par le maire du lieu de dépôt du corps.
Les transports de corps avant mise en bière sont effectués au moyen de véhicules spécialement aménagés, exclusivement réservés aux transports mortuaires et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-115.
L'autorisation est subordonnée :
Au respect d’un délai de 48h après le décès si des soins de conservation ont été réalisés (sinon 24h),
à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile,
à la reconnaissance préalable du corps par cette personne,
si le décès s'est produit dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées ou dans un établissement de santé, à l'accord écrit du directeur,
à l'accord écrit du médecin chef du service ou de son représentant dans un établissement public de santé, ou du médecin traitant dans un établissement de santé privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement de santé,
à l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du Code Civil relatives aux déclarations de décès.
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
le décès soulève un problème médico-légal,
le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Haut Conseil de la Santé Publique,
l'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.
4) Le financement des funérailles
Différentes modalités de financement peuvent être mises en œuvre en premier lieu
par la famille.
Par l'organisme bancaire de la personne défunte, sur autorisation de la famille et après accord de l'établissement financier (banque, CCP, caisse d'épargne), une somme jusqu'à concurrence de 3050 euros peut être prélevée par l'entreprise de pompes funèbres sur le compte du défunt. Cette somme sera déduite de l'actif successoral sur présentation de la facture.
Il est également possible de faire appel à des droits. On recherchera alors un éventuel contrat d'assurance-vie ou d'un contrat décès obsèques.
Une demande de prise en charge contresignée par l'ensemble des cohéritiers de premier rang peut être adressée au notaire. Le montant des frais funéraires est déductible de l'actif successoral à hauteur forfaitaire de 1500 euros pour les décès, sans justificatif si les biens de la personne décédée sont insuffisants.
Les enfants et leurs conjoints doivent payer les obsèques de leurs ascendants ou de leurs descendants même s'ils ont renoncé à la succession (Nouvel article 806 du Code Civil : Ces frais constituent une dette alimentaire que les enfants doivent supporter à proportion de leurs ressources si les biens du parent décédé n'y suffisent pas). Le règlement de la quote-part des débiteurs de l'obligation alimentaire, dans la mesure de leurs moyens, peut être exigé par lettre recommandée.
S'il s'agit d'une personne sans ressources suffisantes, le maire de la ville ou de la commune du lieu du décès prendra en charge l'organisation et le règlement des obsèques en tenant compte à la fois des volontés de la personne défunte, du coût normalement consenti et de la réglementation. En effet, l'Article L. 2223-27 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources». Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223- 19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté.
Généralement il y a une inhumation en terrain communal durant un minimum de cinq années. Cette durée peut être prolongée par le maire qui peut tenir compte des places disponibles sur sa commune.
Le Maire, en faisant appel au tribunal, peut récupérer les sommes engagées pour les funérailles auprès d’un des enfants ou de son conjoint, sous la seule condition de solvabilité.
ANNEXES REMISES PAR L’ETABLISSEMENT
1. Le règlement de fonctionnement,
2. Le dossier d’admission : volet administratif et volet médical,
3. Acte de cautionnement,
4. La charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante,
5. Les droits fondamentaux des personnes âgées,
6. Le livret de la bientraitance,
7. La chartre du bénévolat,
8. L’information sur les directives anticipées,
9. L’information sur la désignation de la personne de confiance,
10. L’autorisation de publication droit à l’image,
11. La note d’information n° 02/2010 concernant l’acheminement du courrier personnel,
12. La note récapitulative « documents administratifs et trousseau »,
13. La liste des personnes qualifiées - Conseil Général de l’Orne,
14. La note d’information annuelle à destination des résidents et des familles fixant les tarifs résultant de décisions des autorités de tarification (Conseil Général de l’Orne,
A.R.S de Basse-Normandie),
15. La liste des professionnels de santé intervenant dans les 2 résidences (médecins libéraux),
16. Charte d’utilisation du réseau Wifi.
ANNEXES REMISES PAR LE RÉSIDENT EN FONCTION DE SES CHOIX
1. Objectifs et souhaits éventuels à intégrer si possible dans le cadre du Projet de Vie Individualisé,
2. Attestation d’assurance civile et dommage accidents si le résident en a souscrit une,
3. Attestation d’assurance dommage aux biens et objets personnels si le résident en a souscrit une,
4. Volontés du résident,
5. Copie du jugement de tutelle, curatelle ou de sauvegarde de justice si mesure de protection en cours,
6. Mandat de protection future si ce dernier existe.