Principe général. Le gaz naturel fourni à un Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Le Gaz Naturel relivré par le GRT au Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Conformément à l’article 17.3 de la présente annexe, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par par email entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gaz. Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant a le droit de refuser (tout ou partie) de ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption au Point de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturel, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel. La Partie qui refuse la (re)livraison à un Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne le Gestionnaire de l’Equilibrage, décrites dans le Contrat d’Equilibrage, restent applicables. L’Indemnité de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conforme.
Principe général. Chaque Partie dispose librement de ses Connaissances Propres et du droit de les Exploiter. Certains droits limités sur ces Connaissances Propres sont accordés par chaque Partie aux autres Parties et aux tiers selon ce que prévoient les stipulations de la présente Annexe 2 et sous réserve des règles de droit applicables.
Principe général. En contrepartie de son engagement de Co-investissement, La RIT concède à l’Opérateur un droit irrévocable d’usage non exclusif des Lignes FTTH que le syndicat a déployées au sein de la Zone de Co-investissement concernée, à due proportion des Tranches souscrites par l’Opérateur, conformément aux dispositions de l’article 7. Le droit d’usage sur la Ligne est expressément stipulé entre les Parties comme étant non exclusif, et ce pour permettre aux Opérateurs Commerciaux successifs, en cas de souhait d’un Client Final de changer d’Opérateur Commercial, de proposer leurs propres services de communication à très haut débit sur la même Ligne FTTH.
Principe général. Le CLIENT se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Sauf convention particulière avec le CLIENT, les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront adressés au CLIENT sur support papier ou, le cas échéant, mis à sa disposition par voie électronique ou télématique au moins une fois par mois. Les relevés concernant les comptes joints ou indivis sont envoyés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse du premier nommé dans l’intitulé du compte. Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la BANQUE dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ou, le cas échéant, de leur mise à disposition par voie électronique ou télématique ; faute de contestation dans le délai imparti, le CLIENT est réputé avoir ratifié les opérations en cause. Passé ce délai, le CLIENT peut contester une opération, à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
Principe général. Le titulaire est responsable du contenu des émissions qu’il programme. Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’expression et de communication ainsi que de l’indépendance éditoriale du titulaire, celui-ci veille au respect des principes énoncés aux articles suivants. Pour l’appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Principe général. 5.1.1 L’Adhérent s’engage à contribuer pour les PMCB mis sur le marché chaque année.
5.1.2 Lorsque l’Adhérent est éligible au régime simplifié prévu à l’article 4.6 du Contrat, le montant de l’Eco-contribution sera fixé forfaitairement, par référence au chiffre d’affaires.
5.1.3 Le Barème permet le calcul de l’Eco-contribution qui est modulée, à la hausse ou à la baisse, sur le fondement de Modulations de l’Eco-contribution financière, conformément aux articles L.541-10-3 et 2.1.1 du Cahier des charges.
Principe général. Le Client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront mis à la disposition du Client par voie électronique ou télématique ou, le cas échéant, adressés au Client sur support papier au moins une fois par mois ou tenus à sa disposition au guichet de la Banque moyennant tarification. Les relevés concernant les comptes joints ou indivis sont envoyés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse du premier nommé dans l’intitulé du compte. Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit au guichet dans lequel le compte est ouvert et parvenir à la Banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ou, le cas échéant, de leur mise à disposition par voie électronique ou télématique ; faute de contestation dans le délai imparti, le Client est réputé avoir ratifié les opérations en cause. Passé ce délai, le Client peut contester une opération, à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
Principe général. La Contribution est réglée en partie sous forme d’avances trimestrielles calculées par application du Barème en vigueur en année N sur une assiette représentant le quart des quantités des Produits déclarés par l’Adhérent sur sa dernière Déclaration transmise à SCRELEC. La Contribution provisionnelle ainsi calculée pour chaque année civile sera facturée par SCRELEC à l’Adhérent selon le calendrier suivant : - au plus tard le 31 décembre de l'année N-1 pour l’avance trimestrielle n°1 - au plus tard le 31 mars de l'année N pour l’avance trimestrielle n°2 - au plus tard le 30 juin de l'année N pour l’avance trimestrielle n°3 - au plus tard le 30 septembre de l'année N pour l’avance trimestrielle n°4 Par exception expresse aux dispositions des deux alinéas précédents et quelle que soit la quantité de Produits déclarée, la Contribution de l’Adhérent ne pourra être inférieure à un montant de 150 (cent cinquante) euros hors taxe (la « Contribution forfaitaire »). Dans ce cas, une seule avance annuelle sera facturée à l’Adhérent au plus tard le 30 juin de l’année N.
Principe général. 5.1.1 L’Adhérent s’engage à contribuer pour les Éléments d’ameublement mis sur le marché chaque année.
5.1.2 Lorsque l’Adhérent est éligible au régime simplifié prévu à l’article 4.7 du Contrat, le montant de l’Eco-contribution sera fixé forfaitairement.
5.1.3 Le Barème permet le calcul de l’Eco-contribution qui est modulée, à la hausse ou à la baisse, sur le fondement de Modulations de l’Eco-contribution, conformément aux articles L.541-10-3 du Code de l’environnement et 2.1.1 à 2.1.2 du Cahier des charges. En toutes hypothèses, l’application des Modulations d’Eco-contribution est subordonnée au contrôle par VALOBAT des déclarations et documents produits par l’Adhérent, ou son Mandataire le cas échéant désigné, permettant de justifier celles-ci. VALOBAT se réserve la possibilité de procéder à toutes rectifications nécessaires. Dans ces conditions, en tant que de besoin, l’application des primes et pénalités relatives aux Modulations d’Eco-contribution peut être dissociée du paiement de l’Eco-contribution elle-même due par l’Adhérent, et le cas échéant faire l’objet, sur décision de VALOBAT, d’un règlement séparé par l’Adhérent, ou par VALOBAT dans le cas où les Modulations d’Eco-contribution génèrerait une Eco- contribution négative ou nulle, ainsi que le cas échéant cas d’une compensation sur les sommes à venir dues par VALOBAT à l’Adhérent ou à son Mandataire le cas échéant désigné.
5.1.4 Le montant d’Eco-contribution peut également être réduit par l’application de la Réfaction prévue à l’article 5.4.4 du présent Contrat, sous réserve des conditions de mise en œuvre de celle-ci qu’il prévoit.
5.1.5 VALOBAT s'engage à employer l’intégralité de l’Eco-contribution pour financer les obligations résultant de l’Agrément et les frais de fonctionnement afférents à ces missions, conformément à l’article R. 541-121 du Code de l’environnement et au Cahier des charges.
Principe général. Dans le cadre de son offre de Raccordement au NRO, Fibreso concède à l’Opérateur un droit irrévocable d’usage exclusif des fibres optiques déployées entre les PM et le NRO.