Principe général Clauses Exemplaires

Principe général. Le gaz naturel fourni à un Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Le Gaz Naturel relivré par le GRT au Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Conformément à l’article 17.3 de la présente annexe, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par par email entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gaz. Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant a le droit de refuser (tout ou partie) de ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption au Point de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturel, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel. La Partie qui refuse la (re)livraison à un Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne le Gestionnaire de l’Equilibrage, décrites dans le Contrat d’Equilibrage, restent applicables. L’Indemnité de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conforme. Si le GRT est informé ou devait être informé de la non-conformité aux Exigences Spécifiques à un Point d’Interconnexion soit à la suite d’une notification relative à cette non-conformité faite par l’Utilisateur du Réseau ou...
Principe général. En contrepartie de son engagement de Co-investissement, Fibreso concède à l’Opérateur un droit irrévocable d’usage non exclusif des Lignes FTTH que la CCFM a déployées au sein de la Zone de Co- investissement concernée, à due proportion des Tranches souscrites par l’Opérateur, conformément aux dispositions de l’article 7. Le droit d’usage sur la Ligne est expressément stipulé entre les Parties comme étant non exclusif, et ce pour permettre aux Opérateurs Commerciaux successifs, en cas de souhait d’un Client Final de changer d’Opérateur Commercial, de proposer leurs propres services de communication à très haut débit sur la même Ligne FTTH.
Principe général. Le Client se doit de surveiller les opérations enregistrées sur son compte. Les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront mis à la disposition du Client par voie électronique ou télématique ou, le cas échéant, adressés au Client sur support papier au moins une fois par mois ou tenus à sa disposition au guichet de la Banque moyennant tarification. Les relevés concernant les comptes joints ou indivis sont envoyés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, à l’adresse du premier nommé dans l’intitulé du compte. Les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit au guichet dans lequel le compte est ouvert et parvenir à la Banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces ou, le cas échéant, de leur mise à disposition par voie électronique ou télématique ; faute de contestation dans le délai imparti, le Client est réputé avoir ratifié les opérations en cause. Passé ce délai, le Client peut contester une opération, à condition de rapporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation.
Principe général. 5.1.1 L’Adhérent s’engage à contribuer pour les PMCB mis sur le marché chaque année.
Principe général. Dans le cadre de son offre de Raccordement au NRO, Fibragglo concède à l’Opérateur un droit irrévocable d’usage exclusif des fibres optiques déployées entre les PM et le NRO.
Principe général. Les garanties s'appliquent conformément à l'échéancier porté à la connaissance de l’assureur et servant de base au calcul des cotisations.
Principe général. En cas de non-respect de l’une de ses obligations par le Marchand prévues aux articles 5, 7, 8, 9, 11,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, et 22 des présentes, qui sont toutes considérées comme des obligations essentielles, METRO pourra, sans préjudice des autres recours dont elle dispose, de plein droit et sans préavis, suspendre le Compte du Marchand et, en particulier, l’accès dudit Marchand à son Compte. Il est précisé qu’une telle suspension n’entraînera pas la suspension des facturations au Marchand ni des paiements dus par ce dernier. Cette décision sera portée à la connaissance du Marchand concerné par courriel précisant le non- respect allégué. A défaut pour ledit Marchand de remédier à sa défaillance dans un délai de quinze (15) jours à compter de la suspension, METRO pourra dénoncer immédiatement les présentes de plein droit aux torts dudit Marchand qui en supportera toutes les conséquences. Les Marchands déclarent accepter les conséquences de l’application du présent article et ne pourront en aucun cas se retourner contre METRO pour quelque dommage que ce soit qu’ils subiraient du fait de son application. En cas de non-respect de l’une de ses obligations par METRO, le Marchand pourra, après mise en demeure écrite de remédier à la défaillance dans un délai de quinze (15 jours) restée sans effet, dénoncer immédiatement les présentes de plein droit aux torts de METRO qui en supportera toutes les conséquences. En cas de non-respect de l’un des niveaux de qualité minimum définis à l’article 9.2., METRO mettra en demeure le Marchand de mettre en place toute action utile et nécessaire pour atteindre à nouveau le niveau de qualité convenu conjointement et ce au cours du mois suivant la réception de la mise en demeure. Si au cours du mois suivant la réception de ladite mise en demeure, le (ou les) niveau(s) de qualité litigieux n’ont toujours pas atteint le niveau de qualité exigé, METRO pourra résilier le présent Contrat de plein droit.
Principe général. En sa qualité de maître d’ouvrage, le Preneur fera son affaire de la maîtrise d’œuvre des travaux qu’il envisage de réaliser.
Principe général. Les prestations fournies par (nom de l’association
Principe général. 1. La SNCB est responsable de la garde, de la sécurité, de la maintenance et de la mise à disposition du matériel roulant nécessaire (en ce compris l’acquisition et mise en service de nouveaux matériels roulants) aux services de transport ferroviaire. Elle garantit en permanence la sécurité, la fiabilité, et les performances opérationnelles du matériel roulant. Elle est responsable de la maintenance courante et de la maintenance lourde ainsi que des transformations et modernisations intermédiaires.