SÉCURITÉ D'EMPLOI. Les stipulations prévues au présent article prennent effet à compter du quatorzième (14 ième) jour suivant la signature de la convention collective et cessent de s’appliquer le 29 juin 1998 à 24H00.
15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied, d’une mesure spéciale prévue à l’article 14 ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 La personne salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du service régional de main-d’oeuvre et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article.
15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent article.
SÉCURITÉ D'EMPLOI. 15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou de mise à pied ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 La personne salariée ayant entre un (1) et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux (S.P.S.S.S.) et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article.
15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au S.P.S.S.S. et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux suivant les procédures prévues au présent article.
SÉCURITÉ D'EMPLOI. 15.01 La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l'application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, ou suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement, bénéficie des dispositions prévues au présent article.
15.02 La personne salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d'ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d'une priorité d'emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du Service de placement du secteur de la Santé et des Services sociaux (S.P.S.S.S.) et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article.
15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au S.P.S.S.S. et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'a pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la Santé et des Services sociaux, suivant les procédures prévues au présent article.
SÉCURITÉ D'EMPLOI. Page I.15.10
SÉCURITÉ D'EMPLOI. La salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article. Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
SÉCURITÉ D'EMPLOI. 13.01 Aucun réalisateur de l’Employeur, qui a complété une période de douze (12) mois de service continu depuis son accession au statut de réalisateur permanent ou d’employé permanent, ne sera mis à pied ni ne subira de baisse de salaire à cause de changements techniques, technologiques ou administratifs.
13.02 Si un réalisateur refuse une mesure que l’Employeur prend à son endroit pour lui assurer sa sécurité d'emploi (telle que, notamment et entre autres, recyclage, transfert, mutation, rétrogradation, etc.), son refus équivaut à une démission de sa part.
13.03 Dans le cas de manque de travail, l’Employeur peut effectuer des mises à pied parmi les réalisateurs régis par la présente convention collective en procédant de la façon suivante :
a) la priorité de la sécurité d'emploi est donnée aux réalisateurs permanents sur les réalisateurs contractuels ou temporaires ;
b) les mises à pied et les rappels s'effectuent en tenant compte prioritairement de l'ancienneté à l’Employeur, compte tenu de la nécessité de terminer les affectations en cours.
13.04 Si l’Employeur se prévaut des dispositions de la clause 13.03, il ne peut, tant que dure la mise à pied de réalisateurs permanents, procéder à l'embauche de réalisateurs contractuels.
13.05 En cas de fermeture, même temporaire, de l’Employeur et autrement que par grève ou contre grève, l’Association et l’Employeur reconnaissent la nécessité de former un comité paritaire chargé d'appliquer les modalités prévues par la loi en pareil cas et aussi les mesures appropriées que pourront arrêter conjointement l’Employeur et l’Association.
13.06 Le rappel à un poste permanent se fait selon les modalités suivantes :
a) un avis de poste vacant au sein de l’Employeur est envoyé par télégramme à la dernière adresse connue du réalisateur mis à pied ayant le plus d'ancienneté et qui satisfait aux exigences du poste vacant ;
b) le réalisateur, qui a reçu cet avis, est tenu d'informer l’Employeur par télégramme, dans les sept (7) jours de la réception de l'avis, de son intention de répondre à l'appel ;
c) le réalisateur rappelé, qui accepte le rappel, est tenu de se présenter au travail dans les quinze (15) jours civils suivant la réception de l'offre de xxxxxx et, si celle-ci constitue un transfert pour le réalisateur, ce dernier a un délai de quinze (15) jours civils à partir de son acceptation pour se présenter à son nouveau lieu d'emploi, sauf entente contraire ;
d) le réalisateur, qui refuse de se plier aux dispositions des...
SÉCURITÉ D'EMPLOI. Replacement 72
SÉCURITÉ D'EMPLOI. La salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté qui est mise à pied est inscrite au Service régional de main-d’oeuvre et bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article. Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants: 1- replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux; Régime de sécurité d’emploi (en vigueur jusqu’au 29 juin 1998) Page I.15.1
SÉCURITÉ D'EMPLOI. La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d'ancienneté, et qui est mise à pied, bénéficie du régime de sécurité d'emploi tant qu'elle n'aura pas été replacée dans un autre emploi suivant les procédures prévues au présent article. Le régime de sécurité d'emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants:
1) replacement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux;
2) une indemnité de mise à pied;
3) la continuité des avantages suivants:
a) régime uniforme d'assurance-vie;
SÉCURITÉ D'EMPLOI. Page I.15.10 lui indiquant l'endroit de son nouvel emploi, en envoyant un avis écrit à cet effet à la directrice générale ou au directeur général du S.P.S.S.S. La directrice générale ou le directeur général, dès la réception de l'avis de la personne salariée se croyant lésée, doit convoquer le comité paritaire qui doit se réunir dans les dix (10) jours de la réception de l'avis à la directrice générale ou au directeur général ou dans tout autre délai convenu au comité paritaire. L'absence d'un ou de plusieurs membres du comité paritaire dûment convoqué par écrit par la directrice générale ou le directeur général n'a pas pour effet d'annuler la réunion dudit comité.