CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT
Le contrat se compose d'un bon d'achat et des présentes conditions générales. En cas de conflit d'interprétation, le bon d'achat prévaut sur les conditions générales. Si au bon d'achat sont annexés le cahier des charges et l'offre du contractant, le cahier des charges prévaut sur l'offre et le contrat prévaut sur les deux. Les différents documents font partie intégrante du contrat et, sous réserve de ce qui précède, ils sont réputés s'expliquer mutuellement.
ARTICLE 1 - EXECUTION DU CONTRAT
1.1. Le contractant exécute le contrat selon les meilleures pratiques professionnelles.
1.2. Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et règlements en vigueur au lieu où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement à ce dernier.
1.3. Sans préjudice de l'article 4, toute référence au personnel du contractant dans le contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contrat.
1.4. Le contractant doit veiller à ce que le personnel prenant part à l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
1.5. Le contractant ne peut pas représenter le pouvoir adjudicateur ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Il est tenu d'informer les tiers qu'il n'appartient pas à la fonction publique européenne.
1.6. Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui sont confiées au contractant.
Dans le cadre des relations de travail ou de service avec son personnel, le contractant est tenu de mentionner:
a) que le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir d'ordres directs du pouvoir adjudicateur;
b) que le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas être considéré comme l'employeur du personnel visé au point a) et que ce dernier s'engage à n'invoquer à l'égard du pouvoir adjudicateur aucun droit résultant de la relation contractuelle entre le pouvoir adjudicateur et le contractant.
1.7. En cas d'incident lié à l'action d'un membre du personnel du contractant travaillant dans les locaux du pouvoir adjudicateur, ou en cas d'inadéquation de l'expérience et/ou des compétences d'un membre du personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procède à son remplacement sans délai. Le pouvoir adjudicateur a le droit de présenter une demande motivée en vue du remplacement du membre du personnel en cause. Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications nécessaires et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnel.
1.8. Si l'exécution des tâches est entravée directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un événement imprévu, une action ou une omission, le contractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale au pouvoir adjudicateur. Le rapport contient une description du problème, de même qu'une indication de la date à laquelle il est apparu et des mesures prises par le contractant pour respecter toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.
1.9. Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles, le pouvoir adjudicateur peut
- sans préjudice de son droit de résilier le contrat - réduire ou récupérer ses paiements proportionnellement à l'ampleur des obligations inexécutées. Le pouvoir adjudicateur peut, en outre, réclamer une indemnisation ou appliquer des dommages-intérêts conformément à l'article 12.
ARTICLE 2 –MOYENS DE COMMUNICATION
2.1 Toute communication relative au contrat ou à son exécution est effectuée par écrit et mentionne le numéro du contrat. Toute communication est réputée effectuée lors de sa réception par la partie destinataire, sauf si le présent contrat en dispose autrement.
2.2 Toute communication électronique est réputée reçue par les parties le jour de son envoi, pour autant que cette communication soit transmise aux destinataires mentionnés dans le bon d'achat. Sans préjudice de ce qui précède, si elle reçoit un message de non-remise ou d'absence du destinataire, la partie expéditrice met tout en oeuvre pour assurer la réception effective de ladite communication par l'autre partie.
La communication électronique est confirmée par une version papier originale signée si l'une des parties en fait la demande, pour autant que cette demande soit présentée sans retard injustifié. L'expéditeur envoie la version papier originale signée sans retard injustifié.
2.3 Le courrier envoyé par service postal est réputé reçu par le pouvoir adjudicateur à la date de son enregistrement par le service responsable visé dans le bon d'achat.
Toute notification formelle doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen équivalent, ou par des moyens électroniques équivalents.
ARTICLE 3 - RESPONSABILITE
3.1. Le contractant est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent.
3.2. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, le pouvoir adjudicateur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés ou subis par le contractant, notamment de tout dommage causé par le contractant à des tiers à l'occasion ou par le fait de l'exécution du contrat.
3.3. Le contractant est tenu pour responsable des pertes ou dommages subis par le pouvoir adjudicateur lors de l'exécution du contrat, y compris dans le cadre de la sous-traitance, et de toute réclamation d'un tiers, cette responsabilité étant toutefois limitée à un montant ne dépassant pas trois fois la valeur totale du contrat. Néanmoins, si le dommage ou la perte est
imputable à une faute grave ou une faute intentionnelle du contractant, de son personnel ou de ses sous-traitants, le contractant est responsable sans limitation du montant du dommage ou de la perte.
3.4 Le contractant garantit l'Union contre tous recours et frais en cas d'action. Il assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre le pouvoir adjudicateur à la suite de tout dommage causé par le contractant lors de l'exécution du contrat. Lors de toute action intentée par un tiers contre le pouvoir adjudicateur en relation avec l'exécution du contrat, notamment pour toute violation supposée de droits de la propriété intellectuelle, le contractant prête assistance au pouvoir adjudicateur. Les frais de ce type encourus par le contractant peuvent être supportés par le pouvoir adjudicateur.
ARTICLE 4 - CONFLIT D'INTERETS
4.1. Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation de conflit d'intérêts. Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exécution impartiale et objective du contrat est compromise pour des motifs d'intérêt économique, d'affinité politique ou nationale, de liens familiaux ou sentimentaux ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt.
4.2. Toute situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts en cours d'exécution du contrat doit être signalée sans délai et par écrit au pouvoir adjudicateur. Le contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier que les mesures prises sont appropriées et d'exiger que des mesures complémentaires soient prises dans un délai précis.
4.3. Le contractant déclare qu'il n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à l'exécution du contrat.
4.4. Le contractant répercute par écrit toutes les obligations pertinentes auprès des membres de son personnel et de toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom et s'assure que les intéressés ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Le contractant répercute également par écrit toutes les obligations pertinentes auprès des tiers participant à l'exécution du contrat, y compris les sous-traitants.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE
5.1 Le pouvoir adjudicateur et le contractant traitent de manière confidentielle toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, divulgué par écrit ou oralement, qui est lié à l'exécution du contrat et désigné par écrit comme étant confidentiel.
Le contractant est tenu:
a) de ne pas utiliser d'informations et de documents confidentiels à des fins autres que le respect des obligations qui lui incombent en vertu du contrat sans l'accord préalable écrit du pouvoir adjudicateur;
b) d'assurer la protection de ces informations et documents confidentiels en garantissant le même niveau de protection que pour ses propres informations confidentielles, qui ne saurait toutefois se situer en deçà d'une protection raisonnable;
c) de ne pas divulguer, directement ou indirectement, des informations et documents confidentiels à des tiers sans l'accord préalable écrit du pouvoir adjudicateur.
5.2 L'obligation de confidentialité prévue à l'article 5.1 est contraignante pour le pouvoir adjudicateur et le contractant pendant l'exécution du contrat et s'étend sur une période de cinq ans qui commence à courir à partir de la date du paiement du solde, sauf si:
a) la partie concernée accepte de libérer plus tôt l'autre partie de l'obligation de confidentialité;
b) les informations confidentielles deviennent publiques d'une autre manière qu'à la suite de leur divulgation, en violation de l'obligation de confidentialité, par la partie tenue par cette obligation;
c) la divulgation des informations confidentielles est exigée par la loi.
5.3 Le contractant obtient de toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom, ainsi que des tiers participant à l'exécution du contrat, l'engagement qu'ils se conformeront à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 5.1.
ARTICLE 6 – TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
6.1 Les données à caractère personnel mentionnées dans le contrat sont traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Celles-ci ne peuvent être traitées par le responsable du traitement des données qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du contrat, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de l'Union.
6.2 Le contractant dispose d'un droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant, de même que d'un droit de rectification de ces données. Il adresse toute question concernant le traitement de ces dernières au responsable du traitement des données.
6.3 Le contractant a le droit de saisir à tout moment le Contrôleur européen de la protection des données.
6.4 Dans la mesure où le présent contrat implique le traitement de données à caractère personnel par le contractant, celui-ci ne peut agir que sous la supervision du responsable du traitement, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données pouvant être traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.
6.5 Le contractant donne à son personnel l'accès aux données dans la mesure strictement nécessaire à l'exécution, à la gestion et au suivi du contrat.
6.6 Le contractant s'engage à adopter des mesures de sécurité d'ordre technique et organisationnel, eu égard aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel concernées, afin:
a) de prévenir l'accès par des personnes non autorisées aux systèmes informatiques de traitement des données à caractère personnel, notamment d'empêcher:
i) toute lecture, copie, modification ou tout déplacement non autorisés des supports de stockage,
ii) toute saisie non autorisée de données, ainsi que toute divulgation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées,
iii) l'utilisation par des personnes non autorisées des systèmes de traitement de données au moyen d'installations de transmission de données;
b) de garantir que les utilisateurs autorisés d'un système de traitement des données ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel que leur droit d'accès leur permet de consulter;
c) de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du moment où elles ont été communiquées et de leur destinataire;
d) de garantir que les données à caractère personnel qui sont traitées pour le compte de tiers ne puissent l'être que de la façon prévue par le pouvoir adjudicateur;
e) de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du transport de supports de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou effacées sans autorisation;
f) de concevoir sa structure organisationnelle de manière à ce qu'elle réponde aux exigences de la protection des données.
ARTICLE 7 – SOUS-TRAITANCE
7.1. Le contractant ne peut, sans l'autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur, conclure des contrats de sous-traitance ni faire exécuter, de facto, le contrat par des tiers.
7.2. Même lorsque le pouvoir adjudicateur autorise le contractant à conclure des contrats de sous-traitance avec des tiers, il n'est pas libéré pour autant de ses obligations contractuelles et il assume seul la responsabilité de la bonne exécution du présent contrat.
7.3. Le contractant veille à ce que le contrat de sous-traitance ne modifie pas les droits et garanties conférés au pouvoir adjudicateur en vertu du présent contrat, et notamment de son article 17.
ARTICLE 8 – AVENANTS
8.1 Tout avenant au contrat est établi par écrit avant l'exécution de toute nouvelle obligation contractuelle et, en tout état de cause, avant la date du paiement du solde.
8.2 L'avenant ne peut avoir pour objet ou pour effet d'apporter au contrat des modifications susceptibles de remettre en cause la décision d'attribution du contrat, ni de donner lieu à une inégalité de traitement entre soumissionnaires.
ARTICLE 9 – CESSION
9.1. Le contractant ne peut céder tout ou partie des droits, y compris des créances, et obligations découlant du contrat sans l'autorisation préalable écrite du pouvoir adjudicateur.
9.2. En l'absence de cette autorisation ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession des droits ou obligations effectuée par le contractant n'est pas opposable au pouvoir adjudicateur et n'a aucun effet à son égard.
ARTICLE 10 - PROPRIETE DES RESULTATS – DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
10.1 Définitions
Les définitions suivantes s'appliquent au présent contrat:
1) on entend par «résultats» tout produit escompté de l'exécution du contrat qui est xxxxx et qui fait l'objet d'une acceptation définitive de la part du pouvoir adjudicateur;
2) on entend par «auteur» toute personne physique qui a contribué à la production du résultat, y compris le personnel du pouvoir adjudicateur ou d'un tiers;
3) on entend par «droits préexistants» tout droit de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les technologies préexistantes, antérieur à leur commande par le pouvoir adjudicateur ou le contractant aux fins de l'exécution du contrat et comprenant les droits de propriété et d'exploitation détenus par le contractant, l'auteur, le pouvoir adjudicateur et les tiers.
10.2 Propriété des résultats
La propriété des résultats est intégralement et irrévocablement acquise à l'Union en vertu du présent contrat. Les droits intégrés dans les résultats peuvent comprendre tout droit dans tout résultat mentionné dans le présent contrat, y compris les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que toutes les solutions technologiques et les informations incorporées dans ces dernières, produits dans le cadre de l'exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur peut les exploiter ainsi qu'il est indiqué dans le présent contrat. Tous les droits sont acquis à l'Union dès la livraison des résultats par le contractant et leur acceptation par le pouvoir adjudicateur. Cette livraison et cette acceptation sont réputées constituer une cession effective des droits du contractant à l'Union.
Le paiement du prix indiqué dans le bon d'achat est réputé inclure toutes les rémunérations dues au contractant au titre de l'acquisition de droits par l'Union, notamment toutes les formes d'exploitation des résultats.
L'acquisition de droits par l'Union au titre du présent contrat est valable pour le monde entier.
Le pouvoir adjudicateur ne peut pas exploiter les résultats intermédiaires, les données brutes et les analyses intermédiaires transmis par le contractant sans le consentement écrit de ce dernier, sauf si le contrat prévoit explicitement que ces éléments sont assimilés à un résultat autonome.
10.3 Licences sur les droits préexistants
L'Union n'acquiert pas la propriété des droits préexistants.
Le contractant accorde une licence libre de redevance, non exclusive et irrévocable sur les droits préexistants à l'Union. Le pouvoir adjudicateur peut les exploiter pour son propre usage, pour diffusion auprès du public ou pour toute modification, y compris celles opérées par des tiers au nom du pouvoir adjudicateur. Tous les droits préexistants font l'objet de licences accordées à l'Union dès la livraison des résultats et leur acceptation par le pouvoir adjudicateur.
L'octroi à l'Union de licences sur les droits préexistants au titre du présent contrat est valable pour le monde entier et pour toute la durée de la protection des droits de propriété intellectuelle.
10.4 Modes d'exploitation
L'Union acquiert la propriété de chacun des résultats obtenus en tant que produit du présent contrat susceptible d'être exploité aux fins suivantes:
a) divulgation faisant suite à des demandes individuelles d'accès, ne valant pas droit de reproduction ou d'utilisation, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
b) stockage de l'original et des copies conformément au présent contrat;
c) archivage en ligne dans le respect des règles en matière de gestion des documents applicables au pouvoir adjudicateur.
10.5 Identification et éléments de preuve de l'octroi des droits préexistants et des droits de tiers
Lorsqu'il livre les résultats, le contractant garantit qu'ils sont libres de droits et de revendications de la part des auteurs et de tiers, y compris en ce qui concerne les droits préexistants, pour toutes les exploitations envisagées par le pouvoir adjudicateur. Cette disposition ne concerne pas le droit moral des personnes physiques.
À cet effet, le contractant établit une liste de tous les droits préexistants et droits des auteurs et de tiers sur les résultats du présent contrat ou sur des parties de ceux-ci. Cette liste est communiquée au plus tard à la date de livraison des résultats finals.
Dans les résultats, le contractant signale clairement toute citation d'oeuvres écrites existantes. La référence complète comprend, selon le cas, le nom de l'auteur, le titre de l'ouvrage, la date et le lieu de publication, la date de création, l'adresse de publication sur internet, le numéro, le volume, et toute autre information permettant que l'origine du texte cité soit déterminée aisément.
À la demande du pouvoir adjudicateur, le contractant démontre qu'il détient la propriété ou les droits d'exploitation de tous les droits préexistants et droits de tiers énumérés, sauf en ce qui concerne les droits détenus par l'Union.
Ces preuves peuvent notamment concerner les droits liés aux éléments suivants: parties d'autres documents, images, graphiques, tableaux, données, logiciels, inventions techniques, savoir-faire, etc. (sur un support papier, électronique ou autre), outils de développement informatique, routines, sous-routines et autres programmes («technologies préexistantes»),
concepts, maquettes, installations ou oeuvres d'art, données, sources, documents préexistants ou toute autre partie d'origine externe.
Les preuves comportent, le cas échéant:
a) les nom et numéro de version du logiciel;
b) l'identification complète de l'oeuvre et de l'auteur, du développeur, du créateur, du traducteur, de la personne saisissant les données, du graphiste, de l'éditeur, du réviseur, du photographe, du producteur;
c) une copie de la licence d'exploitation du produit ou de l'accord octroyant les droits en question au contractant ou une référence à cette licence;
d) une copie de l'accord ou un extrait du contrat de travail octroyant les droits en question au contractant lorsque des parties du résultat ont été créées par son personnel;
e) le texte de l'avis d'exclusion de responsabilité, le cas échéant.
La fourniture des preuves ne libère pas le contractant de ses responsabilités s'il apparaît qu'il ne possède pas les droits nécessaires, quels que soient le moment où ces faits ont été révélés et la (les) personne(s) qui les a (ont) révélés.
Le contractant garantit également qu'il dispose des droits ou des pouvoirs nécessaires pour procéder à la cession et qu'il a effectué tous les paiements ou vérifié qu'ils ont été effectués, y compris des redevances dues aux sociétés de gestion collective, relatifs aux résultats finals.
10.6 Auteurs
Par la livraison des résultats, le contractant confirme qu'ils peuvent être divulgués et garantit que leurs auteurs s'engagent à ne pas s'opposer à la mention de leur nom lors de la présentation des résultats au public. Les noms des auteurs sont mentionnés sur demande selon les modalités communiquées par le contractant au pouvoir adjudicateur.
Le contractant obtient l'accord des auteurs en ce qui concerne l'octroi des droits en question et est disposé à fournir des justificatifs sur demande.
10.7 Personnes représentées sur des photographies ou dans des films
Si des personnes physiques reconnaissables sont représentées dans un résultat ou que leur voix est enregistrée, le contractant présente, à la demande du pouvoir adjudicateur, une déclaration dans laquelle ces personnes (ou celles investies de l'autorité parentale s'il s'agit de mineurs) autorisent l'exploitation prévue de leur image ou de leur voix. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes dont la permission n'est pas exigée en vertu de la législation du pays où les photographies ont été prises, les films tournés ou les enregistrements sonores effectués.
10.8 Visibilité du financement de l'Agence et exclusion de responsabilité
Lors de l'exploitation des résultats, le contractant déclare qu'ils ont été produits dans le cadre d'un contrat avec l'Agence et que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position formelle du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur peut déroger à cette obligation par écrit.
ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE
11.1. On entend par «force majeure» toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles ou d'un sous-traitant, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations découlant du CC et qui se révèle inévitable en dépit de toute la diligence déployée. Une défaillance dans une prestation, le défaut des équipements, du matériel ou des matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence directe d'un cas de force majeure établi, de même que les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières, ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure.
11.2. Toute partie confrontée à un cas de force majeure en avertit formellement et sans délai l'autre partie, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement.
11.3. La partie confrontée à un cas de force majeure n'est pas considérée comme ayant manqué ou contrevenu à ses obligations contractuelles si elle n'a pu les exécuter en raison d'une force majeure. Lorsque le contractant est empêché, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles, son droit au paiement de la rémunération se limite aux tâches effectivement exécutées.
11.4. Les parties prennent toutes mesures pour limiter les éventuels dommages qui résulteraient d'un cas de force majeure.
ARTICLE 12 – DOMMAGES-INTERETS
Le pouvoir adjudicateur peut imposer au contractant le paiement de dommages-intérêts si celui-ci ne remplit pas ses obligations contractuelles, ou s'il ne respecte pas le niveau de qualité requis, au regard du cahier des charges.
Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles dans le délai fixé par le contrat, le pouvoir adjudicateur peut lui imposer, indépendamment de la responsabilité réelle ou potentielle du contractant et du droit du pouvoir adjudicateur de résilier le contrat, le paiement de dommages-intérêts pour chaque jour calendrier de retard, calculés selon la formule suivante: 0,3 x (V/d)
V est le prix mentionné dans le bon d'achat;
d est la durée précisée dans le bon d'achat ou, à défaut, la période comprise entre la date d'émission et la date de livraison ou d'exécution stipulée dans le bon d'achat, exprimées en jours calendrier.
Le contractant peut contester cette décision dans les trente jours à compter de la réception de la notification formelle. En l'absence de réaction de sa part ou d'une annulation écrite par le pouvoir adjudicateur dans les trente jours suivant la réception de la contestation, la décision imposant le paiement des dommages-intérêts devient exécutoire.
Les parties reconnaissent et conviennent expressément que toute somme payable au titre du présent article correspond à des dommages-intérêts et non à une clause pénale, et qu'elle représente une estimation raisonnable de la juste compensation des pertes susceptibles d'être occasionnées à la suite de l'inexécution des obligations.
ARTICLE 13 – SUSPENSION DE L'EXECUTION DU CONTRAT
13.1 Suspension par le contractant
Le contractant peut suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat si un cas de force majeure rend cette exécution impossible ou excessivement difficile. Il informe sans délai le pouvoir adjudicateur de la suspension, en communiquant toutes les justifications et précisions nécessaires, ainsi que la date envisagée de la reprise de l'exécution du contrat.
Dès que les conditions d'une reprise de l'exécution sont réunies, le contractant en informe immédiatement le pouvoir adjudicateur, sauf si celui-ci a déjà résilié le contrat.
13.2 Suspension par le pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur peut suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat:
a) si la procédure de passation de marché ou l'exécution du contrat se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude;
b) pour vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités ou des fraudes présumées ont effectivement eu lieu.
La suspension prend effet à la date à laquelle le contractant en reçoit notification formelle, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. Le pouvoir adjudicateur informe le contractant dès que possible de sa décision de faire reprendre l'exécution des tâches suspendues ou de résilier le contrat. Le contractant ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou partie du contrat.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX
14.1. Motifs de la résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le présent contrat dans les cas suivants:
a) lorsqu'un changement juridique, financier, technique, d'organisation ou de contrôle dans la situation du contractant est susceptible d'affecter l'exécution du contrat de manière substantielle ou de remettre en cause la décision d'attribution du contrat;
b) si l'exécution des tâches n'a pas effectivement débuté dans les trois mois suivant la date prévue à cet effet et si la nouvelle date proposée, le cas échéant, est considérée comme inacceptable par le pouvoir adjudicateur, compte tenu de l'article 8.2;
c) si le contractant n'exécute pas le contrat conformément aux prescriptions du cahier des charges ou s'il ne remplit pas une autre obligation contractuelle substantielle;
d) en cas de force majeure notifiée conformément à l'article 11 ou en cas de suspension de l'exécution du contrat par le contractant pour cause de force majeure, notifiée conformément à l'article 13, si la reprise de l'exécution est impossible ou si un changement au contrat est susceptible de remettre en cause la décision d'attribution du contrat ou de donner lieu à une inégalité de traitement entre soumissionnaires;
e) lorsque le contractant est déclaré en état de faillite ou qu'il fait l'objet d'une procédure de mise en liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif, de cessation d'activité,
ou s'il est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations ou réglementations nationales;
f) si, en matière professionnelle, le contractant ou toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom a commis une faute grave constatée par tout moyen;
g) si le contractant n'a pas respecté ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au présent contrat ou encore celles du pays où celui-ci doit s'exécuter;
h) si le pouvoir adjudicateur détient la preuve que le contractant ou une personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom a commis un acte de fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
i) si le pouvoir adjudicateur détient la preuve que le contractant ou une personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom a commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude dans la procédure de passation de marché ou dans l'exécution du contrat, notamment en cas de communication d'informations erronées;
j) si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire à l'exécution du contrat.
14.2. Procédure de résiliation
Lorsque le pouvoir adjudicateur a l'intention de résilier le contrat, il en avertit formellement le contractant en précisant les motifs de la résiliation. Il invite le contractant à faire part de ses éventuelles observations et, dans le cas visé au point c) de l'article 14.1, à l'informer des mesures qu'il a prises pour assurer la continuité du respect de ses obligations contractuelles, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.
En l'absence d'acceptation de ces observations confirmée par un accord écrit du pouvoir adjudicateur dans les 30 jours suivant la réception de celles-ci, la procédure de résiliation est poursuivie. Dans tous les cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur informe formellement le contractant de sa décision de résilier le contrat. Dans les cas visés aux points a), b), c), e), g) et j) de l'article 14.1, la notification formelle précise la date de prise d'effet de la résiliation. Dans les cas visés aux points d), f), h) et i) de l'article 14.1, la résiliation est effective le jour suivant la date à laquelle le contractant a reçu notification de la résiliation.
14.3. Effets de la résiliation
En cas de résiliation, le contractant renonce à réclamer l'indemnisation des préjudices indirects, notamment la perte de bénéfices attendus consécutive à l'inachèvement des travaux. Dès réception de la notification de résiliation, le contractant prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il dispose d'un délai de soixante jours à compter de la date de prise d'effet de la résiliation pour établir les documents requis par le bon d'achat pour les tâches déjà exécutées à la date de la résiliation et présenter une facture si nécessaire. Le pouvoir adjudicateur peut récupérer tout montant versé dans le cadre du contrat.
Le pouvoir adjudicateur peut exiger l'indemnisation de tout dommage occasionné en cas de résiliation.
Après la résiliation, le pouvoir adjudicateur peut engager tout autre contractant pour exécuter ou achever les tâches. Le pouvoir adjudicateur est en droit de réclamer au contractant le remboursement de tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés, sans préjudice de tous autres droits ou garanties qu'il peut détenir en vertu du contrat.
ARTICLE 15 – RAPPORTS ET PAIEMENTS
15.1 Date du paiement
Les paiements sont réputés effectués à la date de débit du compte du pouvoir adjudicateur.
15.2 Monnaie
Le contrat est libellé en euros.
Les paiements sont exécutés en euros ou dans la monnaie locale indiquée dans le bon d'achat. La conversion entre l'euro et une autre monnaie se fait au cours journalier de l'euro publié au
Journal officiel de l'Union européenne ou, à défaut, au taux de change comptable mensuel
établi par la Commission européenne et publié sur son site internet, applicable le jour de l'établissement de l'ordre de paiement par le pouvoir adjudicateur.
15.3 Frais de virement
Les frais de virement sont répartis comme suit:
a) les frais d'émission facturés par la banque du pouvoir adjudicateur sont à la charge du pouvoir adjudicateur;
b) les frais de réception facturés par la banque du contractant sont à la charge de ce dernier;
c) les frais liés à un virement supplémentaire imputable à l'une des parties sont à la charge de celle-ci.
15.4 Factures et taxe sur la valeur ajoutée
Sur les factures figurent l'identité du contractant, le montant, la monnaie et la date, ainsi que la référence du contrat.
Les factures indiquent le lieu d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du contractant et mentionnent séparément les montants hors TVA et les montants TVA incluse.
Le pouvoir adjudicateur est, en principe, exonéré de tous droits et taxes, notamment de la TVA, en application des dispositions des articles 3 et 4 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
À cette fin, le contractant effectue les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes afin de s'assurer de l'exemption des droits et taxes, notamment de la TVA, pour les fournitures et services nécessaires à l'exécution du contrat.
15.5 Paiement du solde
Le contractant présente une facture pour demander le paiement du solde dans les soixante jours suivant la fourniture des services ou la livraison des fournitures visée dans le bon d'achat.
Dès réception, le pouvoir adjudicateur acquitte le montant dû à titre de paiement final dans les délais prévus dans le bon d'achat, sous réserve de l'approbation de la facture et des services ou des fournitures, sans préjudice de l'article 15.6. L'approbation de la facture et des services ou fournitures n'emporte reconnaissance ni de leur régularité, ni du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et informations qui y sont contenues.
Le paiement du solde peut prendre la forme d'un recouvrement.
15.6 Suspension du délai de paiement
Le pouvoir adjudicateur peut suspendre à tout moment les délais de paiement visés dans le bon d'achat en informant le contractant que sa facture ne peut pas être traitée, soit parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du contrat, soit parce que les documents appropriés n'ont pas été produits.
Le pouvoir adjudicateur informe le contractant dès que possible, par écrit, d'une telle suspension, en la motivant.
La suspension prend effet à la date d'envoi de la notification par le pouvoir adjudicateur. Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de la réalisation des vérifications complémentaires requises, notamment des contrôles sur place. Si la période de suspension est supérieure à deux mois, le contractant peut demander au pouvoir adjudicateur de motiver le maintien de la suspension.
Lorsque les délais de paiement ont été suspendus à la suite du refus d'un document visé au premier alinéa et que le nouveau document produit est également refusé, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le contrat conformément au point c) de l'article 14.1.
15.7. Intérêts de retard
À l'expiration des délais de paiement visés dans le bon d'achat, et sans préjudice de l'article 15.6, le contractant est en droit d'obtenir des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros (taux de référence), majoré de huit points. Le taux de référence est le taux en vigueur le premier jour du mois au cours duquel le délai de paiement prend fin, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
La suspension des délais de paiement conformément à l'article 15.6 ne peut être considérée comme un retard de paiement.
Les intérêts de retard portent sur la période comprise entre le jour qui suit la date d'exigibilité du paiement et, au plus tard, la date du paiement effectif telle que définie à l'article 15.1.
Toutefois, lorsque les intérêts calculés sont d'un montant inférieur ou égal à 200 euros, ils ne sont versés au contractant que sur demande, présentée dans les deux mois qui suivent la réception du paiement tardif.
ARTICLE 16 - RECOUVREMENT
16.1. Si un montant doit faire l'objet d'un recouvrement aux termes du contrat, le contractant reverse ledit montant au pouvoir adjudicateur dans les conditions et à la date d'échéance fixées dans la note de débit.
16.2. Si l'obligation d'acquitter le montant dû n'est pas honorée à la date d'échéance fixée par le pouvoir adjudicateur dans la note de débit, la somme due est majorée d'intérêts au taux visé à l'article 15.7. Les intérêts de retard portent sur la période comprise entre le jour qui suit la date d'exigibilité du paiement et, au plus tard, la date à laquelle le pouvoir adjudicateur obtient le paiement intégral de la somme due.
Tout paiement partiel s'impute d'abord sur les frais et intérêts de retard et ensuite sur le principal.
16.3. En l'absence de paiement à la date d'échéance, le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir informé le contractant par écrit, procéder au recouvrement des montants dus par compensation avec des sommes que l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique doivent au contractant.
ARTICLE 17 – CONTROLES ET AUDITS
17.1 Le pouvoir adjudicateur et l'Office européen de lutte antifraude peuvent procéder à un contrôle ou à un audit de l'exécution du contrat, soit directement par l'intermédiaire de leurs agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe mandaté par eux à cet effet.
Ces contrôles et audits peuvent être entrepris au cours de l'exécution du contrat et pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
La procédure d'audit est réputée commencer à la date de réception de la lettre correspondante envoyée par le pouvoir adjudicateur. Les audits se déroulent en toute confidentialité.
17.2 Le contractant conserve l'ensemble des documents originaux sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui-ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par cette dernière, pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde.
17.3 Le contractant accorde au personnel du pouvoir adjudicateur et aux personnes extérieures mandatées par ce dernier un droit d'accès approprié aux sites et aux locaux où le contrat est exécuté, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris en format électronique, pour mener à bien ces contrôles et audits. Le contractant veille à la disponibilité immédiate des informations au moment du contrôle ou de l'audit et, en cas de demande en ce sens, à leur transmission sous une forme appropriée.
17.4 Sur la base des constatations faites lors de l'audit, un rapport provisoire est établi. Celui- ci est transmis au contractant, qui peut faire part de ses observations dans les trente jours qui suivent la date de réception. Le rapport final est communiqué au contractant dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Sur la base des constatations finales issues de l'audit, le pouvoir adjudicateur peut procéder au recouvrement total ou partiel des paiements effectués et prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.