Adaptation de la prime et/ou des conditions d'assurance Clauses Exemplaires

Adaptation de la prime et/ou des conditions d'assurance. La prime et les conditions d'assurance sont définies compte tenu des paramètres contenus dans le plan technique que l’assureur constitue sur base de critères actuariels et de souscription. Pendant la durée du contrat d'assurance, la prime de chaque assuré est adaptée : − à la date d'échéance annuelle sur base de la catégorie d'âge alors atteinte par l'assuré et du tarif déterminé pour cette catégorie d'âge ; − à partir du premier jour du mois qui suit le changement du lieu de résidence du preneur d'assurance et du tarif déterminé pour cette adresse. Le preneur d'assurance ne peut pas invoquer l’adaptation de la prime pour résilier le contrat d'assurance, comme décrit à l'article 4.3.1. Conformément à la législation belge applicable, la prime, la franchise et/ou les prestations d'assurance peuvent également être adaptées à la date d’échéance annuelle jusqu’à concurrence maximum de l’un des indices publiés au Moniteur belge suivants : − l’indice des prix à la consommation. Le taux d'indexation se calcule alors en comparant les indices des mois de juin de l'année civile en cours et précédente ; ou − les indices médicaux spécifiques liés au type de soins ambulatoires couverts par les contrats d'assurance maladie privée, s’il apparait du tableau des indices médicaux spécifiques de l’année civile précédente que l’évolution dépasse celle de l’indice des prix à la consommation. Cette adaptation peut être appliquée de manière différenciée par catégorie d’âge. Ces adaptations sont notifiées par écrit (en format papier ou digital) au preneur d’assurance au plus tard à la date d’échéance annuelle. Elles ne peuvent être invoquées par le preneur d’assurance pour résilier le contrat d’assurance, comme indiqué à l’article 4.3.1. Outre l’indexation annuelle, la prime et/ou les conditions d’assurance ne peuvent être adaptées après la conclusion du contrat d’assurance que par l’intervention des autorités de contrôle, si celles-ci déterminent ou si l’assureur les informe que, nonobstant l’indexation de la prime, le plan d’assurance est ou risque d’être déficitaire et que, conformément à la législation belge applicable, elles décident que l'assureur doit équilibrer ce plan d’assurance. Cette adaptation est également notifiée par écrit (en format papier ou digital) au preneur d’assurance au plus tard à la date d’échéance annuelle. L’adaptation peut être invoquée par le preneur d’assurance pour résilier le contrat d’assurance, comme décrit à l’article 4.3.1. (2) et (3). Si le pr...