Common use of Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social Clause in Contracts

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doitle conseil d'administration est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perteces pertes, déciderde convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, anonymes et dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si si, dans ce délai délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Samples: Modele De Statuts

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la sociétéSociété. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociétéSociété. Il en est de même si l'assemblée l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts gérance doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la sociétéSociété. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés l'Assemblée Générale doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociétéSociété. Il en est de même si l'assemblée l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, décider, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la sociétéSociété. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, être dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociétéSociété. Il en est de même si l'assemblée l'Assemblée n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perteces pertes, déciderconsulter la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la sociétéSociété. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si si, dans ce délai délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité collective des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la sociétéSociété. Il en est de même si l'assemblée la collectivité des associés n'a pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doitle président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perteces pertes, décider, s'il y a lieu de consulter la collectivité des associés à l'effet de statuer sur la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, le la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la perte a été constatée, de réduire son capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si si, dans ce délai délai, les capitaux propres ne sont n'ont pas redevenus été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égaux égale à la moitié du capital social. Dans tous les cas, la À défaut de décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptionscollective régulière, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablementles dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus n'ont pas été appliquées. ToutefoisDans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne peut prononcer la dissolution dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, la cette régularisation a eu lieu. La décision collective des associés est, dans tous les cas, publiée conformément à la réglementation en vigueur.

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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social. Si, du fait de des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée statuant à la majorité requise pour la modification des statuts doitle Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perteces pertes, décider, de consulter la collectivité des associés à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la sociétéSociété. Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital social doit être, au plus tard à la clôture du deuxième (2ème) exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, dans le délai fixé par la loiminimum, réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si si, dans ce délai délai, les capitaux propres ne sont n'ont pas redevenus été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égaux égale à la moitié (1/2) du capital social. Dans tous les cas, la décision de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires. En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si l'assemblée n'a pu délibérer valablementSociété. Toutefois, le tribunal peut accorder à la Société un délai maximum de six (6) mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

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