CHARGES ET CONDITIONS. Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les clauses, charges et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à respecter : 1) L’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état actuel, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives apparentes ou occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée. 2) Il veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’opposera à tous empiètements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement. 3) Il devra tenir les biens prêtés pendant toute la durée du contrat en bon état de réparation locative et d’entretien. En outre et par dérogation à l’article 1890 du Code Civil, l’emprunteur aura à sa charge les grosses réparations citées aux articles 605 et 606 dudit Code Civil. 4) Il devra se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et en justifier à toute réquisition du prêteur. 5) Il acquittera pendant la duré du prêt à usage les contributions, impôts et charges afférents aux biens prêtés, et satisfera aux charges fixées par l’État et les collectivités locales, de sorte que le prêteur ne soit aucunement inquiété, ni recherché à ce sujet. 6) Il ne pourra faire dans les bâtiments faisant l’objet du prêt aucun changement de distribution, ni de percement de murs, planchers, cloisons, sans le consentement préalable du prêteur, et même dans ce cas, tous ces changements et améliorations, qui devront être exécutés sous la surveillance d’un architecte, devront à la fin du contrat de prêt, rester au prêteur, sans indemnité, à moins que ceci n’exige le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais de l’emprunteur. 7) Il est prévu de convention expresse qu’en cas de sinistre dans les biens prêtés faisant l’objet du prêt à usage et dont la responsabilité n’incomberait pas au prêteur, toute indemnité due à l’emprunteur par toute compagnie d’assurance, et pour quelque cause que ce soit, sera affectée au privilège du prêteur, la présente convention valant en tant que de besoin transport à due concurrence des sommes qui pourront être dues. 8) L’emprunteur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la Police, la sécurité, l’Inspection du travail, etc., de façon que le prêteur ne puisse être ni inquiété, ni recherché. 9) L’emprunteur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des bâtiments, le prêteur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou détournements dont l’emprunteur pourrait être victime dans les bâtiments faisant l’objet du prêt. 10) Le prêteur ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le Service des eaux, gaz, de l’électricité ou tout autre service collectif analogue extérieur à l’immeuble, le prêteur n’étant pas tenu, au surplus, de prévenir le preneur des interruptions.
Appears in 2 contracts
Samples: Prêt À Usage, Prêt À Usage
CHARGES ET CONDITIONS. Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties PARTIES et en conformité des usages, sous les clauses, charges et conditions suivantes, que l’emprunteur le BENEFICIAIRE s’engage à respecter :
1) L’emprunteur Le BENEFICIAIRE s’engage expressément au titre du présent CONTRAT à respecter les dispositions de la Charte informatique ou règlementation relative aux systèmes d’information applicable au sein du CFAI PROVENCE ou de l’ENTREPRISE.
2) Le BENEFICIAIRE prendra les biens prêtés la TABLETTE dans leur son état actuelau jour de la mise à disposition, sans recours contre le prêteur CFAI PROVENCE pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives apparentes ou occultes et, enfin, et d’erreur dans la désignation sus-indiquée.
2) Il veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’opposera à tous empiètements et usurpations et, le cas échéant. La TABLETTE est, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directementprincipe, remise au BENEFICIAIRE dans un état neuf. Dans l’hypothèse d’une remise au BENEFICIAIRE d’une TABLETTE d’occasion, un procès-verbal de l’état de la TABLETTE sera dressé de manière contradictoire lors de la remise.
3) Il Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle du gardiennage, de la surveillance et de la conservation de la TABLETTE, le CFAI PROVENCE ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des pertes, vols ou détournements dont le BENEFICIAIRE pourrait être victime concernant la TABLETTE ; il s’engage à informer le CFAI PROVENCE de toute perte, vol ou détournement. Dans ce dernier cas le CFAI PROVENCE lancera une procédure de blocage à distance de la TABLETTE ainsi qu’une géolocalisation. Une déclaration de perte ou de vol devra être effectuée par le bénéficiaire de la dite TABLETTE auprès des services civils compétents.
4) Le BENEFICIAIRE devra tenir les biens prêtés la TABLETTE en bon état pendant toute la durée du contrat CONTRAT ; il s’engage à informer le CFAI PROVENCE de tout défaut de fonctionnement. Lors de la restitution de la TABLETTE en bon vertu des dispositions de l’article 2.1 alinéa 2 ci-dessus, un procès-verbal de l’état de la TABLETTE sera dressé de manière contradictoire. En cas de dommage excédant l’usure normale liée à l’usage de la TABLETTE et à la vétusté, le BENEFICIAIRE supportera la charge de la remise en état de réparation locative et d’entretien. En outre et par dérogation à l’article 1890 du Code Civil, l’emprunteur aura à sa charge les grosses réparations citées aux articles 605 et 606 dudit Code Civil.
4) Il devra se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et en justifier à toute réquisition du prêteurTABLETTE.
5) Il acquittera pendant la duré du prêt à usage les contributions, impôts et charges afférents aux biens prêtés, et satisfera aux charges fixées par l’État et les collectivités locales, de sorte que le prêteur ne soit aucunement inquiété, ni recherché à ce sujet.
6) Il ne pourra faire dans les bâtiments faisant l’objet du prêt aucun changement de distribution, ni de percement de murs, planchers, cloisons, sans le consentement préalable du prêteur, et même dans ce cas, tous ces changements et améliorations, qui devront être exécutés sous la surveillance d’un architecte, devront à la fin du contrat de prêt, rester au prêteur, sans indemnité, à moins que ceci n’exige le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais de l’emprunteur.
7) Il est prévu de convention expresse qu’en cas de sinistre dans les biens prêtés faisant l’objet du prêt à usage sur la TABLETTE et dont la responsabilité n’incomberait pas au prêteurCFAI PROVENCE, toute indemnité due à l’emprunteur au BENEFICIAIRE par toute compagnie d’assurance, et pour quelque cause que ce soit, sera affectée au privilège du prêteurCFAI PROVENCE, la présente convention valant en tant que de besoin transport à due concurrence des sommes qui pourront être dues.
8) L’emprunteur devra 6) Le BENEFICIAIRE devra, de manière générale dans l’utilisation de la TABLETTE, se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances à la règlementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la Police, la sécurité, l’Inspection du travail, etc., de façon que le prêteur CFAI PROVENCE ne puisse être ni inquiété, ni recherché.
9) L’emprunteur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des bâtiments, le prêteur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou détournements dont l’emprunteur pourrait être victime dans les bâtiments faisant l’objet du prêt.
10) Le prêteur ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le Service des eaux, gaz, de l’électricité ou tout autre service collectif analogue extérieur à l’immeuble, le prêteur n’étant pas tenu, au surplus, de prévenir le preneur des interruptions.
Appears in 1 contract
Samples: Contrat De Prêt À Usage
CHARGES ET CONDITIONS. Ce prêt à usage Le présent bail est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des usages, sous les clauses, aux charges et conditions suivantessuivantes que Monsieur NOWIK ès qualité oblige la société emphytéote à exécuter et à accomplir, que l’emprunteur s’engage à respecter savoir :
1) L’emprunteur prendra 1 Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve au jour de la signatures des présentes sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour quelque motif que ce soit. Notamment pour mauvais état du terrain ou pour erreur dans la désignation ou la contenance sus indiquée, la différence entre ces contenances et les biens prêtés dans leur état actuelsuperficies réelles devant, si elle existent, faire le profit ou la perte de l’emphytéote excédassent-elles un/vingtième en plus ou en moins.
2 De supporter les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever ledit bien sauf à elle à s’en défendre et à profiter de celles actives, le tout s’il en existe, à ses risques et périls, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence la ville de servitudes passives apparentes ou occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquéeLOMME.
2) Il veillera 3 D’entreprendre dans un délai de 18 mois à compter de ce jour, les travaux de réhabilitation de l’immeuble existant actuellement, en bon père vue de famille à l’aménagement de trois logement. Si pour une cause indépendante de la garde et à volonté des deux parties, la conservation des biens prêtés ; il s’opposera à tous empiètements et usurpations etsociété emphytéote était mise dans l’impossibilité d’exécuter son obligation d’aménager les trois logements prévus, le cas échéantprésent bail serait résilié sans aucune indemnité de part ni d’autre. Il est ici précisé que ces travaux d’aménagement envisagés par la société emphytéote doivent financés à l’aide d’un prêt PLA – Insertion par la Caisse des Dépôts et Consignations. La société emphytéote s’engage à déposer le dossier de demande de prêt dans un délai de deux mois à compter de l’obtention de la décision de financement de la Direction Générale de l’Equipement. Cette demande de financement sera déposée auprès des services compétents dans un délai de deux mois à compter de ce jour. Si pour une raison quelconque le prêt lui était refusé par l’organisme instructeur, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directementprésent bail serait résilié sans aucune indemnité de part ni d’autre.
3) Il devra tenir les biens prêtés 4 De conserver, pendant toute la durée tous le cours du contrat bail en bon état d’entretien les constructions édifiées et effectuer sous sa propre responsabilité, les réparations de réparation locative et d’entretien. En outre et par dérogation à l’article 1890 du Code Civiltoute nature, l’emprunteur aura à sa charge y compris les grosses réparations citées aux articles 605 telles qu’elles sont définies par l’article 606 du Code Civil et 606 dudit Code Civilpar l’usage, ainsi que le remplacement, au fur et à mesure que le tout se révèlera nécessaire.
4) Il devra se 5 De devoir faire assurer contre l’incendie l’immeuble, d’en acquitter exactement les primes à leur échéance et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et en de justifier de l’acquit desdites primes à toute réquisition de la bailleresse. 6 A l’expiration du prêteur.
5) Il acquittera pendant présent bail, le preneur sera tenu de laisser et d’abandonner à la duré du prêt à usage les contributionsVille le LOMME, impôts et charges afférents aux biens prêtés, et satisfera aux charges fixées par l’État et les collectivités locales, de sorte que le prêteur ne soit aucunement inquiété, ni recherché à ce sujet.
6) Il ne pourra faire dans les bâtiments faisant l’objet du prêt aucun changement de distribution, ni de percement de murs, planchers, cloisons, sans le consentement préalable du prêteur, et même dans ce casBailleur, tous ces changements les aménagements et améliorations, qui devront être exécutés sous la surveillance d’un architecte, devront à la fin du contrat de prêt, rester améliorations qu’il aura faits sans pouvoir réclamer aucune indemnité. Les constructions seront remises en l’état au prêteur, bailleur sans indemnité, à moins que ceci n’exige le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais de l’emprunteur.
7) Il est prévu de convention expresse qu’en cas de sinistre dans les biens prêtés faisant l’objet du prêt à usage et dont la responsabilité n’incomberait pas au prêteur, toute qu’aucune indemnité due à l’emprunteur par toute compagnie d’assurance, et pour quelque cause que ce soit, sera affectée au privilège du prêteur, la présente convention valant en tant que de besoin transport à due concurrence des sommes qui pourront être dues.
8) L’emprunteur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la Police, la sécurité, l’Inspection du travail, etc., de façon que le prêteur ne puisse être ni inquiété, ni recherchéréclamée par ce dernier au preneur.
9) L’emprunteur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des bâtiments, le prêteur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou détournements dont l’emprunteur pourrait être victime dans les bâtiments faisant l’objet du prêt.
10) Le prêteur ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le Service des eaux, gaz, de l’électricité ou tout autre service collectif analogue extérieur à l’immeuble, le prêteur n’étant pas tenu, au surplus, de prévenir le preneur des interruptions.
Appears in 1 contract
Samples: Avenant À Bail Emphyteotique
CHARGES ET CONDITIONS. Ce prêt 7.2.1. En ce qui concerne la ligue de Bourgogne d’Aviron
a) Dans le cas où se révélerait une différence entre le passif déclaré et les sommes de toute nature réclamées par les tiers, elle sera tenue d’acquitter tout excédent, sans recours et, corrélativement, bénéficiera de toute réduction.
b) Elle procédera, partout où besoin sera, à usage est consenti toutes démarches, formalités, déclarations et accepté publications, rendues nécessaires par l’opération de bonne foi entre les parties fusion et en conformité la transmission des usages, sous les clauses, charges biens relatives tant à ladite opération qu’à sa propre situation et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à respecter :celle de la ligue absorbée.
1c) L’emprunteur Elle prendra les biens prêtés et droits apportés dans leur état actuell’état où ils se trouvent à la date de la réalisation de la fusion, sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives apparentes ou occultes et, enfin, d’erreur dans la désignation sus-indiquée.
2) Il veillera en bon père de famille à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’opposera à tous empiètements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le prêteur afin qu’il puisse agir directement.
3) Il devra tenir les biens prêtés pendant toute la durée du contrat en bon état de réparation locative et d’entretien. En outre et par dérogation à l’article 1890 du Code Civil, l’emprunteur aura à sa charge les grosses réparations citées aux articles 605 et 606 dudit Code Civil.
4) Il devra se faire assurer contre l’incendie et tous autres dégâts par une compagnie d’assurance solvable pour son mobilier et matériel, ainsi que contre les risques et le recours des voisins pendant toute la durée du prêt et en justifier à toute réquisition du prêteur.
5) Il acquittera pendant la duré du prêt à usage les contributions, impôts et charges afférents aux biens prêtés, et satisfera aux charges fixées par l’État et les collectivités locales, de sorte que le prêteur ne soit aucunement inquiété, ni recherché à ce sujet.
6) Il ne pourra faire dans les bâtiments faisant l’objet du prêt aucun changement de distribution, ni de percement de murs, planchers, cloisons, sans le consentement préalable du prêteur, et même dans ce cas, tous ces changements et améliorations, qui devront être exécutés sous la surveillance d’un architecte, devront à la fin du contrat de prêt, rester au prêteur, sans indemnité, à moins que ceci n’exige le rétablissement des lieux dans leur état primitif aux frais de l’emprunteur.
7) Il est prévu de convention expresse qu’en cas de sinistre dans les biens prêtés faisant l’objet du prêt à usage et dont la responsabilité n’incomberait pas au prêteur, toute pouvoir demander aucune indemnité due à l’emprunteur par toute compagnie d’assurance, et pour quelque cause que ce soit. A cet égard, sera affectée au privilège du prêteurM. TUNCQ, président de la présente convention valant Ligue de Bourgogne d’Aviron, agissant ès qualité de mandataire, déclare être parfaitement informé des caractéristiques de la ligue absorbée et reconnait qu’il n’y a pas lieu, en tant que de besoin transport à due concurrence des sommes qui pourront être duesconséquence, d’en faire plus ample description aux présentes.
8) L’emprunteur devra d) Elle exécutera, à compter de la date de réalisation de la fusion, et en lieu et place de la ligue absorbée, toutes les charges et obligations des baux de toute nature qui lui sont apportés avec l’autorisation des bailleurs respectifs.
e) Elle supportera et acquittera, à compter de la date de réalisation de la fusion, tous impôts et taxes, primes et cotisations d’assurance, ainsi que toutes charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, grevant ou pouvant grever les biens et droits apportés, de même que ceux qui sont ou seront, inhérentes à leur exploitation.
f) Elle exécutera, à compter de la même date, tous traités, marchés et conventions intervenus avec des tiers, relativement à l’exploitation des biens et droits apportés, ainsi que les assurances de toute nature s’y rapportant et sera subrogée, après respect des dispositions de l’article 1690 du code civil, dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls ;
g) Le cas échéant, elle poursuivra et reprendra à son compte toute action en justice à laquelle la ligue absorbée est partie ;
h) Elle sera subrogée, après respect des dispositions de l’article 1690 du code civil, purement et simplement, dans les droits, actions, hypothèques, privilèges, garanties et sûretés personnelles ou réelles, de toute nature, qui pourraient être attachés aux créances incluses dans les apports.
i) Elle se conformer conformera aux prescriptionslois, décrets, arrêtés, règlements et ordonnances en vigueurusages concernant les exploitations et activités de la nature de celles dont font partie les biens apportés et fera son affaire personnelle de toute autorisation qui pourrait, notamment en à l’avenir, être nécessaire, le tout à ses risques et périls.
7.2.2. En ce qui concerne la voirieligue absorbée
a) Sauf accord exprès de la ligue de Bourgogne d’Aviron, la salubritéligue absorbée s’interdit formellement jusqu’à la réalisation définitive de la fusion, d’accomplir sur les biens apportés tous actes de disposition autres que ceux relevant de la nature de son activité et concourant à la réalisation directe de son objet. Elle s’interdit, de même, sous réserve de l’accord préalable de la ligue absorbante, de contracter tout engagement et de conférer tout droit ne constituant pas des actes de gestion quotidienne, tels que les emprunts, hypothèques, baux, acquisitions immobilières, ou autres.
b) Au cas où la transmission de certains contrats et de certains biens, serait subordonnée à l’accord ou l’agrément d’un co-contractant, ou d’un tiers quelconque, la Policeligue absorbée sollicitera en temps utile les accords ou les agréments nécessaires et en justifiera auprès de la ligue absorbante.
c) La ligue absorbée s’oblige à fournir à la ligue absorbante tous renseignements dont elle pourrait avoir besoin, à lui donner toutes signatures et à lui apporter tous concours utiles pour lui assurer, vis-à-vis de quiconque, la sécurité, l’Inspection du travail, etc., transmission effective de façon que le prêteur ne puisse être ni inquiété, ni recherché.
9) L’emprunteur fera son affaire personnelle du gardiennage tous les biens et de la surveillance des bâtiments, le prêteur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou détournements dont l’emprunteur pourrait être victime droits compris dans les bâtiments faisant l’objet du prêtapports et l’entier effet des présentes conventions.
10) Le prêteur ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le Service des eaux, gaz, de l’électricité ou tout autre service collectif analogue extérieur à l’immeuble, le prêteur n’étant pas tenu, au surplus, de prévenir le preneur des interruptions.
Appears in 1 contract
Samples: Merger Agreement