Constitution du tribunal arbitral Clauses Exemplaires

Constitution du tribunal arbitral. (1) La procédure d’arbitrage est engagée par une notification écrite adressée par une Partie (ci-après dénommée « Partie demanderesse ») à l’autre Partie (ci-après dénom- mée « Partie défenderesse ») par la voie diplomatique. La notification indique la me- sure spécifique en cause et expose suffisamment en détail le fondement juridique et factuel de la plainte (notamment les dispositions du présent Accord à examiner par le tribunal arbitral) pour énoncer clairement le problème. (2) Chaque Partie nomme un arbitre ; les deux arbitres ainsi désignés nomment un président qui est ressortissant d’une tierce partie entretenant des relations diploma- tiques avec les Parties. Si l’une des Parties n’a pas nommé son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder à cette nomination dans les 2 mois suivant la notification d’arbitrage, l’arbitre est nommé, à la demande de cette dernière Partie, par le secrétaire général du CIRDI. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les 2 mois suivant leur nomination, le prési- dent est nommé, à la demande de l’une ou l’autre Partie, par le secrétaire général du CIRDI. (3) Si le secrétaire général du CIRDI est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le président de la Cour internationale de justice agit en qualité d’autorité de nomination. Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations sont effectuées par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, elles le sont par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties. (4) Les arbitres possèdent une expérience et une connaissance approfondie du droit international public, de droit de l’investissement international et de la résolution des différends relevant du droit de l’investissement international. Les arbitres sont indé- pendants des Parties ; ils n’ont de lien avec aucune d’elles et ne reçoivent d’instruc- tions d’aucune d’elles. (5) Au cas où un arbitre nommé conformément au présent article démissionne ou n’est plus à même d’exercer son mandat, un successeur est nommé de la même ma- nière que celle prévue pour la nomination de l’arbitre initial ; il a les mêmes pouvoirs et devoirs que l’arbitre initial. (6) Chaque Partie supporte les frais de l’arbitre qu’elle a nommé et de toute ...
Constitution du tribunal arbitral. 1. Si les consultations visées à l’art. 12.3 n’aboutissent pas au règlement du différend dans les 60 jours, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, notamment lorsque des denrées périssables sont concernées, ou si la Partie requise ne répond pas dans les 10 jours ou n’entre pas en consultation dans les 30 jours, ou dans les 15 jours pour les questions urgentes, à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, la Partie plaignante peut soumettre le différend à un tribunal arbitral au moyen d’une demande écrite adressée à la Partie mise en cause. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties pour permettre à chacune d’elles de déterminer si elle entend participer au différend. 2. La demande d’arbitrage identifie la mesure spécifique visée et fournit un résumé concis de la base juridique fondant la plainte. 3. À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat de celui-ci est le suivant :
Constitution du tribunal arbitral. 35.1 Un Tribunal arbitral constitué en vertu du présent article ne peut trancher des différends qui n’entrent pas dans le champ d’application de la Section VI. 35.2 Le Tribunal se compose de trois arbitres. Chacune des parties au différend nomme, dans les 30 jours après la date de dépôt ou d’enregistrement le cas échéant, d’un avis d’arbitrage, un arbitre et le troisième, qui est le président du tribunal, est nommé conjointement par les parties au différend. 35.3 Aucun membre du Tribunal arbitral ne devra avoir la nationalité de la Partie Hôte ou de la Partie d’origine et/ ou bénéficie du statut de résident permanent dans l’une d’entre elles.

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  • MEDIATION Après avoir saisi la direction de l’E.S.F. et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : xxx.xxx.xxxxxx.

  • Médiation Le locataire peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

  • JURIDICTION Conditions particulières

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • ATTRIBUTION DE JURIDICTION L’instruction, l’interprétation et l’exécution d’une commande et toutes transactions en découlant seront régies par la Loi Française. En l’absence d’un accord amiable, tout litige sera de la compétence des tribunaux de Montauban.

  • Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation. 1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre. 1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création. 1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque co-entreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte). 1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus. 1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre. 1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.

  • Durée de la convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

  • MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.

  • Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.