Contestation. Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, une Notification précisant : - la référence du Contrat, - l’objet de la contestation, - la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord sur une date de réunion dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la Notification susvisée ou le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. A défaut d’accord entre les Parties, les Parties soumettent leur différend devant le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions décrites aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, et selon la procédure décrite à l’article R134-7 et suivants du Code de l’énergie relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. . Alternativement, le litige entre les parties peut être porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
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Samples: Contrat GRD Edc, Contrat N°
Contestation. Dans le En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent Contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au chapitre 5. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par Lettre Recommandée lettre recommandée avec Avis avis de Réceptionréception, une Notification notification précisant : - la référence du Contratprésent Contrat (titre et date de signature), - l’objet de la contestation, - la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord sur une date de réunion dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la Notification susvisée ou le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de 30 trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. A défaut d’accord Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les Partiesgestionnaires et Utilisateurs de Réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits Réseaux ou à leur utilisation, les Parties soumettent leur différend devant le Comité notamment en cas de règlement refus d'accès aux Réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des différends et des sanctions de Contrats, la Commission de régulation Régulation de l’énergie, dans les conditions décrites aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, et selon la procédure décrite à l’article R134-7 et suivants du Code de l’énergie relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. . Alternativement, le litige entre les parties l'Electricité peut être porté saisie par l'une ou l'autre des parties. Les litiges portés devant une juridiction sont soumis à la juridiction territorialement compétente dont relève le Tribunal de commerce de ParisDistributeur.
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Samples: Contrat D’acces Au Reseau Public De Distribution D’electricite Pour Un Site
Contestation. Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par Lettre Recommandée avec Avis de RéceptionXxxx xx Xxxxxxxxx, une Notification précisant : - la référence du Contrat, - l’objet de la contestation, - la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord sur une date de réunion dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la Notification susvisée ou le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. A défaut d’accord entre les Parties, les Parties soumettent leur différend devant le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions décrites aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, et selon la procédure décrite à l’article R134-7 et suivants du Code de l’énergie relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. . Alternativement, le litige entre les parties peut être porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
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Samples: Contrat N°
Contestation. Dans le En cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du présent Contrat et de ses suites, pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. Les Parties peuvent, en tant que de besoin, se faire assister d'un expert, notamment pour les contestations relatives à la qualité et à la continuité décrites au chapitre 5. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par Lettre Recommandée lettre recommandée avec Avis avis de Réceptionréception, une Notification notification précisant : - la référence du Contratprésent Contrat (titre et date de signature), - l’objet de la contestation, - la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord sur une date de réunion dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la Notification susvisée ou le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de 30 trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. A défaut d’accord Conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les Partiesgestionnaires et Utilisateurs de Réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits Réseaux ou à leur utilisation, les Parties soumettent leur différend devant le Comité notamment en cas de règlement refus d'accès aux Réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des différends et des sanctions de Contrats, la Commission de régulation Régulation de l’énergie, dans les conditions décrites aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, et selon la procédure décrite à l’article R134-7 et suivants du Code de l’énergie relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. . Alternativement, le litige entre les parties l'énergie peut être porté saisie par l'une ou l'autre des parties. Les litiges portés devant une juridiction sont soumis à la juridiction territorialement compétente dont relève le Tribunal de commerce de ParisDistributeur.
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