Définition du prix Clauses Exemplaires

Définition du prix. Le prix du Gaz est un prix de marché, non réglementé, fixé librement par le Fournisseur. Les prix sont déterminés à chaque Point De Livraison, suivant le tarif applicable, en fonction de l’Utilisation et de la Consommation Annuelle de Référence (fixée selon les éléments fournis par le Client et stipulés aux Conditions Particulières de Vente). Le prix se compose : - D’un prix marché facturé en € / MWh établi conformément à la formule stipulée dans l’Offre Tarifaire ; ce prix évoluera mensuellement à la hausse comme à la baisse, selon l’indice défini à l’Offre Tarifaire, - D’un Abonnement mensuel, dont le prix est défini par le tarif du Client (mentionné dans les Conditions Particulières de Vente en fonction de son Profil de Consommation et de sa Consommation Annuelle de Référence), - D’un terme de quantité, proportionnel aux quantités consommées par le Client, égal au nombre de kWh consommés (estimés ou réels) multiplié par un prix unitaire du kWh. Aux prix hors taxes s’ajoutent les impôts, taxes, charges et redevances ou contributions de toute nature, actuels ou futurs, conformément à la législation et/ou réglementation en vigueur.
Définition du prix. Le prix de vente de chacun des Pièces et Outils figurant dans le catalogue électronique est indiqué en euros, hors taxes et hors frais de livraison et de transport. Le montant des frais de livraison et de transport de chacun des Pièces et Outils est ajouté et indiqué en fonction du mode de livraison choisi par le Client MyTrumpf lors de sa commande sur la confirmation de commande envoyée par la Société au Client MyTrumpf. Le montant total dû par le Client MyTrumpf est indiqué sur la confirmation de la Commande. En cas de promotion appliquée sur le prix de vente de certains Pièces et Outils, la Société s’engage à appliquer pendant la période de promotion le prix promotionnel aux Pièces et Outils concernés.

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  • Définition En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes :  les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles,  les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs,  les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,  les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise,  les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique,  des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production,  les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales,  les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.

  • Définitions Le terme «

  • DEFINITIONS Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit: