Définition. En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
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Samples: Contrat Unique Relatif À La Fourniture d'Électricité Et À L’accès Au Réseau Public De Distribution, Contrat Unique Relatif À La Fourniture d'Électricité Et À L’accès Au Réseau Public De Distribution Et À Son Utilisation
Définition. Pour l'exécution du présent Contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En plus outre, il existe des circonstances habituelles répondant à la définition exceptionnelles, indépendantes de la force majeure au sens de l’article 1148 volonté du code civil Distributeur et de la jurisprudence constantenon maîtrisables dans l’état des techniques, qui sont assimilées par les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature force majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l’alimentation des Points de connexion, voire à des délestages partiels des Utilisateurs. Ces circonstances sont les circonstances suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, d'avions ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux Réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 30 000 clientsUtilisateurs, alimentés par le RPT et/ou par les réseaux publics d’électricité RPD sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, d’électricité ; les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, défense ou de sécurité publique, publique ; les mises hors service d’ouvrages pour des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation raisons de l’approvisionnement des Parties sécurité en matières premières nécessaires à leur activité de productioncas d’inondation, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, les délestages organisés par le Gestionnaire de réseau amont, RTE conformément ou ERDF et ceux indispensables à l’article 12 la sécurité du système et à l’équilibre du réseau, les baisses de l’arrêté tension en dehors des plages réglementaires, contractuelles ou normatives résultant d’une demande du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques Gestionnaire de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distributionamont afin d’assurer la sauvegarde du système électrique.
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Samples: Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution d'Électricité, Contrat d'Accès Au Réseau Public De Distribution d'Électricité
Définition. En plus des circonstances habituelles répondant à la définition de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil et de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
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Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des parties. En plus outre, il existe des circonstances habituelles répondant à la définition exceptionnelles, indépendantes de la force majeure au sens de l’article 1148 volonté du code civil distributeur et de la jurisprudence constantenon maîtrisables dans l’état des techniques, les Parties conviennent que qui sont assimilées par les parties à des événements de cette nature force majeure pouvant conduire dans certains cas à des délestages partiels des clients. Ces circonstances sont les circonstances suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, délictuelles les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, d'avions les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, prises les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, cause au moins 100 000 clients, alimentés par le RPT et/ou par les réseaux publics d’électricité RPD sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, d’électricité les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, défense ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, publique les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.
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Samples: Contrat D’accès Au Réseau Public De Distribution D’électricité
Définition. En plus Chaque Partie est momentanément déliée totalement ou partiellement de ses obligations au titre du Contrat, à l’exception des circonstances habituelles répondant à la définition éventuelles prestations dues au Distributeur, dans les cas suivants : - Cas de la force majeure majeure, entendu au sens de l’article 1148 1218 du code Code civil et de la jurisprudence constantefrançaise comme tout événement échappant au contrôle de la Partie affectée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat, dont les Parties conviennent que sont assimilées à effets ne peuvent être évités par la mise en œuvre des événements de cette nature efforts raisonnables auxquels celle-ci est tenue en sa qualité d’Opérateur Prudent et Raisonnable, l’empêchant temporairement d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du contrat. - Dans les circonstances suivantes ci-après et sans qu‘elles aient à réunir les critères de la force majeure, dans la mesure où leur survenance affecte la Partie qui l’invoque et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat et dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui l’invoque agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable : les destructions volontaires dues à - bris de machine, accident d’exploitation ou de matériel qui ne résulte pas d’un défaut de maintenance ou d’une utilisation anormale des actes de guerreinstallations, émeutesfait d’un tiers affectant la production, pillagesl’importation, sabotagesle transport, attentats la distribution ou atteintes délictuellesl’utilisation du Gaz, les - dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefsd’avions, les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, les - phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clientsleur ampleur, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas - grève, fait de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique l’administration ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante pouvoirs publics, fait de guerre ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distributionattentat.
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Samples: Conditions Générales De Vente
Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En plus outre, il existe des circonstances habituelles répondant à la définition exceptionnelles, indépendantes de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil volonté d’Enedis et de la jurisprudence constantenon maîtrisables en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature force majeure pouvant conduire dans certains cas à la mise hors d’état de fonctionnement des appareils de comptage. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les circonstances suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, délictuelles ; les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, d'aéronefs ; les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, prises ; les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur ampleur, et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clientsClients, alimentés par les réseaux publics d’électricité Enedis sont privés d’Électricitéd’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, défense ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, . les délestages organisés par RTE le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l’article l'article 12 de l’arrêté l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public l'électricité d'un RPD. l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de distributionplusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
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Définition. Pour l'exécution du présent contrat, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties. En plus outre, il existe des circonstances habituelles répondant à la définition exceptionnelles, indépendantes de la force majeure au sens de l’article 1148 du code civil volonté d’Xxxxxx et de la jurisprudence constantenon maîtrisables en l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées par les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature force majeure. Ces circonstances, caractérisant le régime perturbé, sont les circonstances suivantes : ◼ les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, délictuelles ; ◼ les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, d'aéronefs ; ◼ les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, prises ; ◼ les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur ampleur, et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clientsClients, alimentés par les réseaux publics d’électricité Enedis sont privés d’Électricitéd’électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, ◼ les mises hors service d’ouvrages imposées décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, défense ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, . ◼ les délestages organisés par RTE le gestionnaire du réseau de transport d’électricité conformément à l’article l'article 12 de l’arrêté l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public l'électricité d'un RPD. ◼ l'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de distributionplusieurs installations de production raccordées au RPT et au RPD, conduisant à l'impossibilité de subvenir aux besoins de la consommation nationale dans le respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux d'électricité.
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Samples: Contrat De Service De Décompte (Csd)
Définition. Est considéré comme relevant du télétravail l’organisation du travail dans laquelle l’agent exerce ses fonctions, qui auraient pu être effectuées dans les locaux du service de l’Établissement public où il est affecté, hors de ces locaux en utilisant les technologies d’information et de communication. N’est pas considéré comme du télétravail au sens du présent accord, le fait d’utiliser, en tout lieu, au cours de la journée de travail, les technologies d’information et de communication à distance du site d’affectation (par exemple, entre deux déplacements ou deux réunions en dehors du site d’affectation). Le télétravail défini au premier alinéa s’effectue : soit au domicile de l’agent ou dans tout autre lieu privé déclaré par l’agent, soit dans un tiers lieu externe dans lequel l’Établissement dispose de postes de travail dédiés (télécentre, espace de travail partagé…), lieu distinct des sites de l’Établissement public, soit sur un site de l’Établissement public différent du lieu d’affectation, dénommé ci - après « tiers lieu internalisé ». En plus cas de recours à des circonstances habituelles répondant tiers lieux externes, l’Établissement public veille à la définition prise en compte des conditions de restauration de ses personnels. Le télétravail doit contribuer à la force majeure fois à la performance et la continuité de l’activité et à une articulation équilibrée entre vie professionnelle et vie privée. Sa mise en œuvre doit préserver la bonne intégration des télétravailleurs au sens sein de l’article 1148 du code civil l’Établissement public et le bon fonctionnement des collectifs de la jurisprudence constante, les Parties conviennent que sont assimilées à des événements de cette nature les circonstances suivantes : les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou atteintes délictuelles, les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels qu’incendies, explosions ou chutes d’aéronefs, les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (extravail. : givre, neige collante, tempête), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au moins 100 000 clients, alimentés par les réseaux publics d’électricité sont privés d’Électricité. Cette dernière condition n’est pas exigée en cas de délestage de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990 dans le cas où l’alimentation en Électricité est de nature à être compromise, les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense, ou de sécurité publique, des circonstances d’ordre politique, économique ou des mouvements sociaux ayant pour conséquence une limitation importante ou une cessation de l’approvisionnement des Parties en matières premières nécessaires à leur activité de production, les délestages et/ou arrêts de production imposés par les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure, notamment dans le cas d’une grève nationale ayant des répercussions locales, les délestages organisés par RTE conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 octobre 2006 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport de l’électricité d’un réseau public de distribution.»
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Samples: Telework Agreement