Démembrement des parts. Lorsque les actions font l’objet d’un démembrement – usufruit d’une part et nue – propriété d’autre part – le droit de vote appartient à l’usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et pour certaines décisions extraordinaires, à savoir : - La définition et l’établissement des règles de calcul du résultat ; - L’augmentation en vertu d’apports nouveaux et la réduction du capital non motivée par des pertes, la fusion ; - Les modifications du pacte social touchant aux droits d’usufruit grevant les actions ; - Le droit de vote ; Ainsi que pour toutes décisions ayant pour conséquence directe ou indirecte d’augmenter les engagements directs ou indirects d’usufruitiers d’actions. Pour toutes ces décisions, le nu-propriétaire devra être convoqué. Le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire pour toutes les autres décisions. Pour toutes ces décisions, l’usufruitier devra être également convoqué. En l’absence de volonté contraire du nu-propriétaire régulièrement signifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice, l’usufruitier d’actions démembrées sera présumé disposer d’un mandat tacite du nu-propriétaire pour, en l’absence de celui-ci, participer aux assemblées générales et voter en ses lieu et place les résolutions proposées par la gérance et ressortant ordinairement, en application des présents statuts, du droit de vote du nu-propriétaire. Il est rappelé : - Qu’en vertu des dispositions de l’article 1844, premier alinéa, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives nonobstant toute disposition statutaire contraire. - Que l’exercice du droit de vote de l’usufruitier ne devra ni amener une augmentation des engagements du nu-propriétaire ni s’exercer dans le dessein de favoriser ses intérêts au détriment de ceux des autres associés. Pour les titres démembrés dont la transmission a bénéficié des dispositions de l’article 787 B du Code général des impôts les pouvoirs de l’usufruitier sont limités à l’affectation des bénéfices. Étant précisé que cette limitation est définitive, l’usufruitier ne saurait recouvrer l’ensemble des droits de vote sur les titres ayant bénéficié de l’exonération, à l’issue du délai des engagements collectifs et individuels.
Démembrement des parts. Lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires, au nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à une même personne est sans conséquence sur l'existence de la société. La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution immédiate de la société. Toutefois, à défaut de régularisation de la situation dans le délai d'un an, tout intéressé peut demander la dissolution judiciaire de la société. La dissolution de la société devenue unipersonnelle entraîne, si l'associé unique est une personne morale, dans les conditions prévues par la loi, la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.