Effets à l’égard de l’employeur Clauses Exemplaires

Effets à l’égard de l’employeur. 1. Le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien, en vertu du contrat de travail qui se poursuit avec lui. A ce titre, le salarié repris pourra exiger de lui qu’il exécute des obligations nées avant le transfert, du chef du « cédant ». La directive de 1977, inchangée sur ce point (article 3.1, § 2 de la directive de 2001), permettait aux Etats membres de créer une soli- darité entre les employeurs successifs, au titre des dettes antérieures au transfert. C’est la loi du 28 juin 1983 qui, en créant l’article L. 122-12-1, a trans- posé le texte communautaire. Si cet article oblige le nouvel employeur à supporter la charge des dettes incombant à l’ancien et nées avant le transfert, sauf son recours contre ce dernier(2), il écarte toutefois cet effet dans deux cas : lorsque le changement se pro- duit à l’occasion d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et lorsqu’il n’existe pas de convention entre les employeurs qui se succè- dent (changement de concessionnaire ou de loca- taire-gérant, par exemple). Ainsi, dans ces deux situations, si des droits aux congés payés ont été acquis avant le transfert, seul le premier employeur peut être poursuivi en paiement des indemnités s’y rapportant(3). Sauf clause contraire, aucune obliga- tion ne pèse en revanche sur le cédant au titre des obligations nées à la charge du cessionnaire après le transfert(4). 2. Le transfert de l’entreprise n’interdit pas, en soi, de prononcer des licenciements. Ce sera le cas pour les licenciements disciplinaires, que le nouvel employeur pourra prononcer même pour des faits antérieurs au transfert, dès lors qu’il ne sont pas prescrits. Ce pourra aussi être le cas de licencie- ments reposant sur une cause économique, que l’ar- ticle 4.1 de la directive de 2001 envisage expressé- ment, après avoir dit que le transfert « ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement ». En réalité, puisque les contrats de travail attachés à l’entité transférée se poursuivent de plein droit avec son nouvel exploitant, les licenciements qui ont pu être prononcés à cette occasion (avant, pendant ou après le transfert) sont normalement dépourvus d’effets, tout devant se passer comme si le salarié avait été (1) Soc., 12 juillet 2005, pourvoi n° 03-43.069. (2) Auquel le salarié peut s’adresser directement : Soc., 3 avril 2001, (3) Soc., 9 octobre 2001, Bull., 2001, V, n° 302 ; 19 février 1992, Bull., 1992, V, n° 93 (il faudrait cependant réserver le cas o...

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  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.

  • PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES SAGITTA PHARMA collecte auprès des Utilisateurs des données à caractère personnelles (ci-après les « Données Personnelles »). Pour toute information concernant le traitement de vos Données Personnelles, il convient de se référer à la Charte de Traitement des Données Personnelles qui est communiquée à chaque Utilisateur préalablement à la création de son Compte en ligne. La Charte de Traitement des Données Personnelles est opposable à l’Utilisateur dès lors que celui-ci reconnait en avoir pris connaissance et les accepte en cochant la case prévue à cet effet lors du processus de création du Compte. Par cette case à cocher, l’Utilisateur et Client sera considéré avoir donné son consentement au traitement de ses Données Personnelles et SAGITTA PHARMA sera considérée comme ayant rempli son devoir d’information et de recueil de consentement préalable conformément la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la transposition du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). L’inscription par le Client vaut confirmation de l’acceptation de la Charte de Traitement des Données Personnelles et l’utilisation de ses Données Personnelles par SAGITTA PHARMA conformément aux finalités exposées dans la Charte. Conformément à la législation applicable relative à la protection des données personnelles, toute personne concernée par le traitement dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données la concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour motif légitime et d’un droit d’opposition à la prospection notamment commerciale. Par ailleurs, l’Utilisateur et Client dispose d’un droit à la limitation du traitement le concernant ainsi que d’un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de ses données. L’exercice de ces droits s’effectue auprès de SAGITTA PHARMA, par le biais d’un courrier signé de la personne qui exerce son droit accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité par courrier électronique à l’adresse suivante : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. Par ailleurs, l’Utilisateur et Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (« CNIL »). Des données chiffrées des actes de vente, d’achat et de stock de votre officine, dont le traitement sera opéré par la coopérative OSPHAREA (responsable de traitement) dans le cadre de son service " Ospharm Datastat ", sont transmises à SAGITTA PHARMA et ses filiales (en particulier ses services commercial, marketing et informatique) sur la base de votre consentement pour lui permettre de mieux comprendre la façon dont ses produits sont distribués et de faciliter la gestion et l’approvisionnement de ses clients, et ce dans le respect de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version modifiée, et du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »). Elles sont conservées par SAGITTA PHARMA et ses filiales pour toute la durée de votre adhésion au service Ospharm Datastat, augmentée des délais légaux relatifs à la preuve de celle-ci. Conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées, vous disposez d’un droit d’accès à vos données, d’un droit de rectification de vos données incorrectes ou incomplètes, du droit de révoquer votre consentement à tout moment, ainsi que de droits à la limitation, à la portabilité et à l’effacement de vos données personnelles. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx – XXX 00000– 75334 XXXXX XXXXX 00 ».

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Résiliation du contrat Le contrat peut être résilié : 7.5.6.1. PAR L’ADHÉRENT :  à l’expiration de la première période contractuelle d’un an : par lettre recommandée adressée au Souscripteur au plus tard UN mois avant la date d’échéance de l’adhésion.  à tout moment à compter du 13ème mois de la souscription,  en cas de majoration tarifaire ou en cas de modification des garanties (article 4.5.7.2. ci-après) : entre la date de réception de la notification des modifications contractuelles et la prise d’effet des modifications. 7.5.6.2. PAR LE SOUSCRIPTEUR :  en cas de non-paiement des cotisations, dans les conditions prévues à l’article 7.5.8 «Non-paiement-Résiliation», des présentes Dispositions générales, et ce conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances.  à chaque année à l’échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant le motif de la résiliation, et adressée au plus tard DEUX mois avant la date d’échéance annuelle.  en cas d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations de l’Adhérent à la signature des Dispositions particulières ou en cours de contrat (articles L 113-8 et L113-9 du Code des Assurances),  en cas de modification de la situation personnelle de l’Adhérent à condition que la modification ait une incidence sur le risque couvert, dans les conditions prévues à l’article 7.5.7.1. « Modifications par l’adhérent » des présentes Dispositions générales,  après sinistre, la résiliation prend effet UN mois après que le Souscripteur en a reçu notification (article R 113-10 du Code des Assurances), 7.5.6.3. DE PLEIN DROIT :  en cas de cessation du Contrat d’assurance automobile, pour quelque cause que ce soit : à la date de cessation du Contrat d’assurance automobile  en cas de cessation de l’accord conclu entre le Souscripteur et EUROP ASSISTANCE aux fins des présentes : à la date d’effet de la cessation dudit accord  en cas de retrait total de l’agrément d’EUROP ASSISTANCE : au 40ème jour à compter de la date de publication au JO de la décision de retrait d’agrément (article L326-12 du Code des Assurances). Les délais indiqués dans le présent article sont décomptés à partir de la date d’envoi par l’expéditeur de la lettre recommandée de résiliation, le cachet de la poste faisant foi. Dans le cadre des dispositions du présent article, le Souscripteur agit au nom et pour le compte d’EUROP ASSISTANCE.

  • Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.