Exporter Clauses Exemplaires

Exporter. Le Client s'engage à ne pas exporter, réexporter ou donner accès aux Services sous quelque forme que ce soit en violation des lois d'exportation ou d'importation applicables dans quelque juridiction que ce soit, y compris, sans limitation, aux États-Unis, en UE et en Allemagne.

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  • Transport La société Auto Exclusive se réserve le droit de choisir librement le transporteur chargé de l’expédition, sauf convention contraire. Les risques liés au transport sont supportés par le vendeur, (sous la condition expresse) que l’acheteur ait vérifié les marchandises à l’arrivée et ait mentionné ses réserves sur le récépissé de livraison ou le scanner du chauffeur/livreur, même en cas d’expédition franco de port. Toute réserve doit être émise devant chauffeur / livreur, avec mention « sous réserve », avant signature, et avec énoncé clair du problème. Dans le cas où le colis serait trop abîmé, l’acheteur doit le refuser en précisant la raison « refus pour avarie » sur la feuille d’émargement ou le scanner, avant signature. (Les emballages doivent être conservés dans l’état de livraison). Dans le cas de perte ou de vol d’1 ou plusieurs colis lors du transport, une réclamation doit être faite directement au vendeur par écrit par recommande AR dans les 2 jours ouvrés qui suivent la livraison, une copie de cette réclamation sera adressée au transporteur. Il est entendu que les délais d’enquête peuvent varier selon les transporteurs, et prendre plusieurs semaines, se référer aux conditions générales de la société de transport (celles-ci peuvent être obtenues sur simple demande). Par la signature du récépissé de livraison sans émettre de réserves précises, le client reconnaît avoir reçu la marchandise dans un état lui donnant toute satisfaction. La société Auto Exclusive ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences dues à un retard d’acheminement. Un éventuel retard ne suspend pas l’obligation de paiement. Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’à complet paiement du prix de vente, le cas échéant majoré des frais d’intérêt.

  • Rétractation Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation). Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.

  • Prescription En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, ce délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et adressée par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité de sinistre).

  • Préambule Le présent contrat collectif de prévoyance est conclu entre : - le souscripteur, dont la dénomination sociale est mentionnée aux conditions particulières ; - la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE. Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières. Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00. Le présent contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le Centre de Gestion avec la Mutuelle Nationale Territoriale pour le compte du souscripteur, et à laquelle le souscripteur a adhéré. Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur. Conformément aux dispositions - de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ; - de la convention de participation précitée ; il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du présent contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au présent contrat collectif. La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents. Le présent contrat est à adhésion facultative pour les agents relevant des catégories mentionnées ci-dessous ; ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale. Par ailleurs, le membre participant pourra souscrire à des garanties individuelles dont les conditions sont mentionnées à la Partie II. GARANTIES OPTIONNELLES A ADHESION INDIVIDUELLE du présent contrat. Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. Les conditions générales et particulières du présent contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties et des agents y adhérant. Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au présent contrat, soumis aux dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale ; la notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.

  • Tarifs Les Services proposés par le Prestataire sont fournis aux tarifs en vigueur sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx, ou sur tout support d’information du Prestataire, lors de la passation de la commande par le Client. Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Les tarifs tiennent compte d'éventuelles réductions qui seraient consenties par le Prestataire sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou sur tout support d’information ou de communication. Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx , dans le courriel ou dans la proposition écrite adressée au Client. Au- delà de cette période de validité, l’offre est caduque et le Prestataire n’est plus tenu par les prix. Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, qui sont facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le site internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx ou dans les informations (courrier, mail, ...) communiquées préalablement au Client, et calculés préalablement à la passation de la Commande. Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. Une facture est établie par le Vendeur et remise au Client au plus tard au moment du paiement du solde du prix.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Loi applicable Le présent contrat est régi par la loi française.

  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • RESILIATION Le Contrat peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de quatre mois. La résiliation, qui ne donnera lieu à aucune indemnité, ne prend effet qu’après l’expiration dudit préavis de quatre mois commençant à courir à la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception précitée. Toutefois, les Parties peuvent convenir, par écrit, d’un commun accord, de réduire le préavis. En cas de cessation de tout ou partie de ses activités de nature à compromettre l’exécution du présent Contrat, le Diffuseur s’engage à résilier préalablement le présent Contrat selon les modalités et dans le respect du préavis définis au présent paragraphe. Les parties conviennent que l’AMF a le droit de résilier le Contrat à tout moment, avec un préavis de quinze jours, en cas de manquement du Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat et, notamment, en cas de non-respect du PLA (Annexe 2) et/ou des obligations mises à sa charge en vertu de l’Annexe 1, d’impossibilité de corriger un dysfonctionnement de l’interface et de non transmission à l’AMF, dans les délais, de la Déclaration visée à l’article 1 du Contrat, du Rapport d’Audit ou toute autre information ou document demandé par l’AMF. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité. En cas de manquement par le Diffuseur à l’une de ses obligations prévues ou découlant du présent Contrat qui serait de nature à compromettre gravement la diffusion effective et intégrale de l’Information Réglementée d’un ou de plusieurs émetteurs, les parties conviennent que l’AMF sera fondée à résilier unilatéralement le présent Contrat, sans préavis et sans indemnité. Dans un tel cas, l’AMF pourra retirer sans délai le nom du Diffuseur de la Liste des Diffuseurs.

  • DESCRIPTION DES SERVICES Les Services Mobile et Fixe sont souscrits à titre principal par le Client. A ces Services, s’ajoutent des services complémentaires ou optionnels de contenus qui nécessitent la souscription d’options spécifiques. La souscription aux Services peut s’effectuer en point de vente SFR, par téléphone ou sur xxx.xxx.xx. Lorsque la souscription des Services est effectuée à distance par le Client, celui-ci dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la date de conclusion du contrat ou à compter de la réception des biens, qu’il peut exercer en adressant à SFR le formulaire de rétractation ou tout autre courrier dénué d’ambiguïté. En cas de souscription à distance, le Service sera accessible une fois le délai de rétractation de 14 jours expiré, sauf si le Client demande expressément à bénéficier du Service avant la fin de ce délai. Dans ce cas, si le Client se rétracte, il devra s’acquitter du montant correspondant au Service fourni jusqu’à la communication de sa décision de rétractation. Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut ou non, pour les offres mobiles, être assorti d’une période minimale d’engagement. Le Client est informé que SFR n’étant pas éditeur des offres TV qu’elle propose, la sélection des programmes TV ainsi que leur positionnement et numérotation sont susceptibles d’évoluer, ce que le Client reconnaît et accepte.