FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS Clauses Exemplaires

FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS. (Articles 757 B et 990 I du code général des impôts) Les sommes stipulées payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés ne font pas partie de la succession de l’assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (art. L 132-12 du code des assurances). Ces sommes bénéficient donc d’une exonération de fiscalité en cas de décès, dans certaines limites en fonction de l’âge de l’assuré lors du versement des primes ou cotisations. • Primes ou cotisations versées avant le 70e anniversaire de l’assuré (Article 990 I du code général des impôts) Les sommes dues par les organismes d’assurance et assimilés à raison du décès de l’assuré au titre des primes ou cotisations versées avant les 70 ans de l’assuré et des produits attachés à ces versements (intérêts et plus values) sont exonérées à hauteur de 152 500 euros par bénéficiaire désigné, tous contrats d’assurance vie confondus sur la tête d’un même assuré. • 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du code général des impôts (soit 902 838 euros au 1er janvier 2014), L’assiette du prélèvement est constituée pour les contrats ou adhésions rachetables, par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable (valeur de rachat au jour du décès de l’assuré ou, s’il s’agit d’un contrat à terme fixe, valeur de rachat au jour du versement des sommes) et par les primes ou cotisations versées correspondant à la fraction non rachetable. Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement ci-dessus dès lors qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B. En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l'organisme d'assurance, déterminée selon le barème prévu à l'article 669 du code général des impôts. L'abattement de 152 500 euros est réparti entre les personnes concernées dans les mêmes proportions Sont exclus du champ d’application de ce prélèvement : - les contrats rente-survie ; - les contrats d’assurance...
FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS. En cas de décès de l'Assuré, l'imposition due par tout Bénéfi- ciaire désigné au contrat sera fonction de l'âge de l'Assuré lors des versements: Le capital décès versé, issu de versements effectués avant le 70ème anniversaire de l'Assuré, est soumis à une taxe forfaitaire sur la partie de capital excédant 152 500 euros. Cette taxe s’élève à 20 % pour la fraction des sommes inférieure ou égale à 902 838 euros (700 000 euros à partir du 1er/07/2014) et à 25 % au-delà (31,25% à partir du 1er/07/2014). L’abattement de 152 500 euros s'applique à chacun des Bénéficiaires et tous contrats confondus (art.990 I du CGI). Le capital décès versé, issu de versements effectués après le 70ème anniversaire de l'Assuré, est soumis aux droits de muta- tion en fonction du lien de parenté existant entre le Bénéfi- ciaire et l'Assuré, sur la partie de versements excédant 30 500 euros (les intérêts sont exonérés) (art.757 B du CGI).
FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS. Le Livret Jeun' Avenir de LA FRANCE MUTUALISTE bénéficie, au décès de l’Adhérent-Assuré, des avantages fiscaux attachés aux contrats d’assurance-vie. Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint ou le partenaire pacsé ou les frères et soeurs sous certaines conditions pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007.
FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS. Le contrat Actépargne2 de LA FRANCE MUTUALISTE bénéficie, au décès de l’Adhérent-Assuré, des avantages fiscaux attachés aux contrats d’assurance vie. Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire désigné est le conjoint ou le partenaire pacsé ou les frères et soeurs sous certaines conditions pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007.
FISCALITÉ EN CAS DE DÉCÈS. Pour les souscripteurs/adhérents résidents fiscaux en France, dont le décès est survenu à compter du 01/07/2014 : Contrat souscrit Primes versées Primes versées Avant le 13/10/1998 A compter du 13/10/1998 avant le 20/11/1991 avant 70 ans Pas de taxation Abattement de 152 500€ par bénéficiaire puis Prélèvement forfaitaire de 20% jusqu’à 700.000 € et de 31,25% au-delà (art. 990 I CGI) * après 70 ans Pas de taxation Sauf modification de l’économie du contrat après le 20/11/1991 (art.757B CGI)* après le 20/11/1991 avant 70 ans Pas de taxation Abattement de 152 500€ par bénéficiaire puis Prélèvement forfaitaire de 20% jusqu’à 700.000 € et de 31,25% au-delà (art. 990 I CGI) * après 70 ans Droits de succession Sur la fraction des primes qui excède 30.500€ (art.757B CGI)* * Xxxx totalement exonérés : le conjoint et le partenaire xxxxx (sans condition) ainsi que le frère et la sœur, sous conditions : frère ou sœur xxxxxxxxxxx, veuf, divorcé ou séparé de corps à la double condition qu’il soit âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence, et ayant été constamment domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès.

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  • Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.

  • Effets de la résiliation Le contractant est responsable des dommages subis par le pouvoir adjudicateur à la suite de la résiliation du contrat, y compris le coût supplémentaire lié à la désignation d’un autre contractant et à la passation d’un contrat avec celui-ci pour livrer les fournitures ou en achever la livraison, sauf si les dommages sont le résultat d’une résiliation conformément à l’article II.17.1, point j), ou à l’article II.17.2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger l’indemnisation de ces dommages. Le contractant n’a pas droit à une indemnisation des pertes résultant de la résiliation du contrat, y compris la perte de bénéfices attendus, à moins que cette perte n’ait été causée par la situation visée à l’article II.17.2. Le contractant doit prendre toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Le contractant dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation pour présenter les rapports et factures requis pour les fournitures livrées avant la date de résiliation. En cas d’offre conjointe, le pouvoir adjudicateur peut résilier le contrat conclu avec chaque membre du groupement séparément en vertu de l’article II.17.1, points d), e), g), k) et l), dans les conditions fixées à l’article II.11.2.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Modalités de paiement ➢ Mode de paiement acceptés Vous pouvez payer votre réservation ou votre séjour via les modes de paiement suivants : Toutefois, par dérogation, les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour doivent être réglées par carte bancaire exclusivement. ➢ Clientèle de passage Pour les séjours en emplacement sans réservation (passage), vous devez, à votre arrivée, payer obligatoirement à tout le moins la première nuit. Vous êtes en outre chargés d’indiquer à la réception la durée de séjour souhaitée ou prolongée. Le solde est à régler au plus tard la veille du départ ; vous devez à ce titre tenir compte des horaires d’ouverture de la réception. En cas de paiement par avance et de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué.

  • OBJET DU CONTRAT Le présent contrat a pour objet la location d’un logement ainsi déterminé :