Heures supplémentaires a) Le collaborateur est tenu d’effectuer les heures supplé- mentaires nécessaires dans les limites du raisonnable. Les heures supplémentaires doivent être compensées par du temps libre de même durée ou payées dans un délai raisonnable. L’employeur décide le type de com- pensation.
b) Il est possible de convenir avec chaque collaborateur de l’indemnisation mensuelle des heures supplémentaires. La durée hebdomadaire du travail de 50 heures prévue par la loi sur le travail ne peut toutefois pas être dépassée. Les heures supplémentaires sont indemnisées à hauteur de 100% du salaire brut dès lors que lesconditions sui- vantes sont réunie : - l’établissement décompte la durée du travail selon l’ar- ticle 21 de la CCNT - le solde des heures supplémentaires est communiqué tous les mois par écrit au collaborateur - le paiement intervient avant le versement du dernier salaire. Si ces conditions ne sont pas réunies, les heures supplé- mentaires doivent impérativement être rémunérées à hauteur de 125% du salaire brut. Les heures supplémentaires mensuelles visées au chiffre 3 et déjà indemnisées sont déduites d’un éventuel solde final.
c) Si le salaire brut (hors 13ème salaire) au minimum à CHF 6'750.– par mois, il est possible de convenir par écrit d’une autre règle concernant les heures supplé- mentaires. La durée du travail doit être décomptée et une compensation des heures supplémentaires restent permise dans la mesure du possible. Les parties con- viennent de ce qui suit : les heures supplémentaires ne sont pas indemnisées
Heures supplémentaires. Il pourra être demandé à M…………de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 1/10ème de la durée de travail hebdomadaire (ou mensuelle) prévue au contrat. 21 Ces heures ne donneront pas lieu à majoration, et seront rémunérées au taux normal. 22 Cette demande pourra intervenir dans les cas suivants : 23 -………………………………… -…………………………………. -………………………………….. La durée totale du travail ne pourra atteindre celle de la durée légale 24 du travail à temps complet.
Heures supplémentaires. Pour les heures supplémentaires, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire de 25 %, pour autant que les heures n'aient pas fait l'objet d'une compensation au sens de l'article 8 du présent contrat-type.
Heures supplémentaires. 17.3.1 Heures supplémentaires dans une même journée
17.3.2 Heures supplémentaires dans une même semaine
Heures supplémentaires. En vigueur non étendu
Heures supplémentaires. Les heures supplémentaires commencent à s’accumuler après soixante (60) heures pour une période de deux (2) semaines au cours de l'horaire déterminé par les parties locales. Les heures supplémentaires s'appliquent à l'infirmière qui dépasse le nombre d'heures quotidiennes normales. Le paiement des heures supplémentaires est traité à l'alinéa 14(1)a).
Heures supplémentaires. L’employé/e doit accomplir les heures supplémentaires ordonnées par l’employeur, ou exigées par la bonne marche de l'entreprise. Pour être reconnues, les heures supplémentaires doivent être admises et visées par l’employeur. Les heures supplémentaires représentent le temps de travail qui dépasse le temps de travail hebdomadaire moyen (cf. article 7). Les heures supplémentaires effectivement effectuées par l’employé/e et reconnues par l’employeur sont compensées par un congé de durée équivalente dans l’année. A défaut de compensation par un congé de durée équivalente, elles sont rémunérées par un salaire horaire majoré d’un quart (25%). Si l’employé/e est, après résiliation des rapports de travail, libéré/e de l'obligation de travailler, les heures supplémentaires sont réputées compensées pendant la période de mise en disponibilité. L’abus manifeste d’heures supplémentaires non-reconnues conduit à un avertissement. Les abus successifs peuvent conduire à une résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs.
Heures supplémentaires. A partir de la 46ème heure hebdomadaire d’accueil, il doit être appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties (de 1% à 25%) Les heures supplémentaires sont calculées au prorata du temps écoulé et cumulées en fin de mois. Si elles ont un caractère régulier, elles sont mensualisées.
Heures supplémentaires. En l’absence de limite haute hebdomadaire, constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de la durée annuelle légale de travail de 1607 heures. Le seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires des salariés n’ayant pas été présents pendant toute l’année et des salariés dont l’embauche ou la cessation du contrat de travail est intervenue au cours de l’année sera déterminé en déduisant de la durée légale annuelle du travail la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne résultant de l’annualisation, soit par exemple 34,38 heures ou 34,69 heures. Au choix du responsable hiérarchique, les heures supplémentaires ouvrent droit : - soit au paiement avec les majorations légales et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que celui-ci est fixé par les dispositions réglementaires ; - soit à un repos compensateur de remplacement pour l’heure et pour la majoration y afférent. Dans ce cas, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement est pris dans un délai de 3 mois après son acquisition, sous réserve de ne pas être reporté d’une année civile sur l’autre.
Heures supplémentaires. 8.1 Au-delà de la durée du travail fixée contractuellement, les heures supplé- mentaires ordonnées ou admises par l’employeur seront compensées, en principe, par un congé de durée égale dans les 12 semaines qui suivent. Si elles ne peuvent être compensées en temps, elles sont rémunérées avec une majoration de 25%.
8.2 Les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser 16 heures par mois pour un plein temps.
8.3 Les heures supplémentaires et leur compensation font l’objet d’un décompte particulier. Un décompte est remis à l’employé.