Formation professionnelle. Article 19
Formation professionnelle. A la signature du contrat, le collaborateur dispose des forma- tions et formations continues suivantes :
Formation professionnelle. Les parties font application de l’article 6 du Statut des éducateurs et Entraîneurs du football fédéral. Ainsi, M. est d’ores et déjà autorisé à effectuer tout stage de formation professionnelle, recyclage fédéral ou module de formation d’Entraîneur, en France ou à l’étranger, à condition de prévenir le Club au moins un mois à l’avance.
Formation professionnelle. 16.8.1 L’entrepreneur doit s’assurer que ses employés sont formés pour effectuer leur travail de manière à garantir leur sécurité, la sécurité des employés du propriétaire et celle du grand public.
Formation professionnelle. 33.01 Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle des employés et s'engagent à coopérer à cette fin. Par formation, on entend toute activité structurée et organisée par la Direction visant à acquérir, maintenir et accroître les connaissances et/ou habiletés requises des employés de façon à leur permettre de : - mieux s'acquitter de leur responsabilité ; - cheminer dans les fonctions techniques de gestion du réseau. Ces activités prennent la forme de : - cours magistraux ; - stage en milieu de travail ; - formation en mode individuel ; - séminaires et colloques.
Formation professionnelle. ARTICLE :
Formation professionnelle. Article 25 de la convention collective
Formation professionnelle. Ce chapitre s’adresse à la formation professionnelle. (p. 202 à 235 de l’Entente nationale et p. 56 à 65 ainsi que p. 70 à 73 de l’Entente locale)
Formation professionnelle. Il est fait application des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les salariés bénéficiaires des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance institués par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres d’entreprises agricoles du 2 avril 1952, doivent être affiliés aux différentes institutions qui les mettent en œuvre. Les bénéficiaires de ces régimes au regard de la classification des emplois sont définis en application des critères qui servent à la détermination des participants au régime de retraite des cadres institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947. Les partenaires sociaux signataires des accords de classification des emplois doivent saisir l’AGRIC et lui transmettre leurs avis quant aux participants relevant du régime de retraite des cadres institué au sein des conventions collectives concernées, en application des règles fixées par la convention collective nationale du 14 mars 1947. La décision sur les seuils d’affiliation prise par l’AGRIC devra figurer en annexe dans les conventions collectives concernées. Conformément à la convention collective nationale du 2 avril 1952, tous les cadres des entreprises agricoles doivent être inscrits à la Caisse de Prévoyance des Cadres d’Entreprises Agricoles (CPCEA) du groupe AGRICA, dont le siège est sis 00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx, 00000 XXXXX. A compter du 1er juillet 2004, les cadres bénéficient de la garantie sur-complémentaire intitulée "TOP SANTE" dont détail de la garantie est inséré en annexe II de la convention collective nationale du 2 avril 1952. Le montant de la cotisation se répartit à raison de 10 % minimum à la charge de l’employeur et de 90 % au maximum à la charge du salarié. Les salariés cadres bénéficient également des dispositions ci-dessous : - A compter du 1er janvier 2004, d’un taux supplémentaire de retraite de 4 % sur la totalité du salaire qui est réparti à raison de 50 % à la charge du salarié et de 50 % à la charge de l’employeur. - La garantie de rente de conjoint au taux de 6 % du taux de retraite supplémentaire choisi. - La garantie décès invalidité supplémentaire au taux de 0,50 % répartie à raison de 50 % à la charge du salarié et de 50 % à la charge de l’employeur. L’ensemble des garantie est assuré par la CPCEA. Il est convenu que les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application professionnel et géographique de la présente convention réexamineront les modalités de la mut...
Formation professionnelle. Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions notamment comprises dans le plan de formation des sociétés SANEF et SAPN. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les sociétés Sanef et Sapn s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. Elles prendront ainsi en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation et veilleront à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus d’accès à une action de formation.