Jours fériés travaillés. 1er janvier 8 mai 14 juillet 11 novembre Lundi de Pâques Jeudi de l’Ascension 15 août 25 décembre 1er mai Lundi de Pentecôte 1er novembre
Jours fériés travaillés. □ 1er janvier □ 8 mai □ 14 juillet □ 11 novembre □ Lundi de Pâques □ Jeudi de l’Ascension □ 15 août □ 25 décembre □ 1er mai □ Lundi de Pentecôte □ 1er novembre Les jours fériés chômés n’entraînent pas de baisse de rémunération. Les jours fériés travaillés sont majorés de 10%.
Jours fériés travaillés. Cf. article 11 de la Convention Collective Nationale
Jours fériés travaillés. 1er janvier 8 mai 1er mai Lundi de Pentecôte
Jours fériés travaillés. 4-B / Congés Payés (cf article 12 de la convention collective nationale) 4-C / Autres congés (cf article 13 de la convention collective nationale) 4-D / Formation
Jours fériés travaillés. Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat. Lorsque l’accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. L’accueil un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par le salarié.
Jours fériés travaillés. Si les jours fériés définis par l’article L.3133-1 du Code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils donneront lieu à récupération à hauteur du temps travaillé sur le jour férié en question sauf dispositions plus favorables mises en place par l’entreprise. Conformément aux dispositions légales, les heures travaillées le 1er mai ouvrent droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une majoration à hauteur de 100% de ce salaire.
Jours fériés travaillés. Congés Payés : (article 12*) - Les droits sont définis dans le cadre de l’année dite de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours). - Le 31 mai, faire le point sur le nombre de jours de congés payés acquis et le salaire versé au cours de l’année de référence (y compris celui versé au titre des congés payés de l’année précédente), hors indemnités (entretien, nourriture…). Définir, compte tenu de la date d’embauche et s’il y a lieu, les dispositions particulières pour la première année de référence. - S’informer mutuellement et annuellement sur les habitudes de prises de congés. - Préciser le délai de prévenance de fixation des dates de congés. - Dans le cadre du multi employeurs, compte tenu des contraintes professionnelles du salarié, pour lui permettre de prendre effectivement des jours de repos, les différents employeurs et le salarié s’efforceront de fixer d’un commun accord, à compter du 1er janvier et au plus tard le 1er mars de chaque année, la date des congés. Si un accord n’est pas trouvé, le salarié pourra fixé lui-même la date de trois semaines en été et une semaine en hiver, que ces congés soient payés ou sans solde. Il en avertira les employeurs dans les même délai.
Jours fériés travaillés. Jours fériés non travaillés et chômés inclus dans la mensualisation inclus dans la mensualisation sans majoration *…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..
Jours fériés travaillés. Nouvel an - 1er janvier Pâques - lundi de Pâques Pentecôte - lundi de Pentecôte Armistice - 8 mai Ascension - jeudi de l’Ascension Fête Nationale – 14 juillet Assomption – 15 août Toussaint - 1er novembre Armistice - 11 novembre Noël - 25 décembre En cas d’accueil irrégulier, le jour férié sera intégré dans les heures hebdomadaires à effectuer prévues au contrat. Exemple : Le planning prévoit 4 jours d’accueil par semaine, un jour férié se situe cette semaine-là donc l’enfant ne sera confié réellement que 3 jours à l’assistant(e) maternel(le) L’employeur doit obligatoirement accorder 12 à 24 jours ouvrables entre le 1er mai et le 31 octobre et au moins 6 jours ouvrables entre le 1er novembre et le 30 avril. Lorsque les droits acquis sont inférieurs à 12 jours ouvrables, les congés payés doivent être pris en totalité et en continu. Ils ne pourront pas être fractionnés. L’ouverture des droits se fait dès le 1° jour d’accueil. (Autres conditions abrogées par la loi 2012-387 du 22 mars 2012) La date des congés sera fixée d’un commun accord entre les parents et l’assistant(e) materne(le) de manière à permettre à l’assistant(e) maternel(le) de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d’enfant. Dans la mesure du possible et pour le bien être de l’enfant, il est préférable de faire coïncider les vacances entre les parents et l’assistant(e) maternel(le). Conformément L’Art. D.773-12 du Code du Travail, en l'absence de l'accord prévu à l'article L.773-16, l'assistant(e) maternel(le) qui a plusieurs employeurs peut fixer elle/lui-même quatre semaines de ses congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l'année, et une semaine en hiver à condition d'en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l'année considérée.