LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT Clauses Exemplaires

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LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT. Les définitions suivantes s’appliquent à l’ensemble des dispositions du présent chapitre :
LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT. Préambule : Définitions
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  • Conditions de paiement Lorsque aucune prestation de services n’est fournie par le Fournisseur lors de l’acquisition du Produit par le Client, sont prix est payable comptant, dès la livraison, sur présentation par le Fournisseur ou son représentant, de la facture correspondante. En tout état de cause, toute commande fait systématiquement l’objet du versement, par le Client au Fournisseur, d’un acompte de 40 % TTC, du montant TTC de la commande. La commande n'est considérée comme acceptée qu'après versement et complet encaissement dudit acompte. Le solde, est alors payable soit au jour de la livraison, soit, en cas de prestations d’installation de la part du Fournisseur, à l’issue de l’installation des Produits par le Fournisseur, au domicile du Client et après mise en service des Produits et fourniture par le Fournisseur au Client, de l’ensemble des informations nécessaires à l’utilisation et au bon fonctionnement desdits Produits, sur présentation par le Fournisseur de la facture correspondante. L’acompte précité, ne peut en aucun cas être qualifié d'arrhes. Concernant les redevances dues au titre du contrat de maintenance, celles-ci sont payables mensuellement d’avance et au plus tard, le 5 de chaque mois, sur présentation par le Fournisseur, de la facture correspondante. Le prix est payable par chèque bancaire ou virement, à l'exception de tout autre moyen de paiement. La présentation de justificatifs d’identité peut être requise le cas échéant. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements effectués par le Client ne sont considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, par le Fournisseur. Le cas échéant, aucun escompte n’est pratiqué par le Fournisseur pour paiement avant la date figurant sur la facture.

  • Défaut de paiement En cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance, la Compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste. La suspension de garantie a effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, augmentées s’il y a lieu des intérêts, met fin à cette suspension. Lorsque la Compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s’en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l’alinéa 1 ; dans ce cas, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension. Si la Compagnie ne s’est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle sommation conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément à l’alinéa 1. Le droit de la Compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années consécutives. La compagnie portera en compte au preneur d’assurance le coût des mises en demeure par lettre recommandée pour le défaut de paiement de la prime.