NULLITE D’UNE CLAUSE. Si une quelconque stipulation du contrat était reconnue nulle, inapplicable ou non écrite du fait d’une disposition de justice définitive, le reste des dispositions demeureront en vigueur, et les Parties s’engagent à limiter la portée de cette nullité ou inapplicabilité afin de conserver la commune intention des Parties.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Au cas où l’une des dispositions de la Convention serait nulle ou annulée, les Parties s’efforceront de la remplacer par une disposition du plus proche effet juridique et économique ; les autres dispositions continueront de produire leurs effets conformément aux intentions des Parties, telles qu’elles résultent de la présente Convention.
NULLITE D’UNE CLAUSE. La nullité d'une ou plusieurs clauses de la convention ne pourra entraîner la nullité de l'ensemble de celle-ci. La clause nulle sera réputée non écrite dans la seule mesure de son illicéité, les parties s'engageant à la remplacer par une clause économiquement équivalente.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Au cas où l’une des clauses des conditions générales serait considérée comme nulle, cette nullité n’affectera pas les autres clauses.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Dans le cas où une des clauses de cet Accord serait déclarée nulle ou sans objet, cette clause sera réputée non écrite et ne saurait entraîner la nullité de cet Accord dans son ensemble.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Dans le cas où une clause des présentes serait ou deviendrait nulle ou annulable, cela ne remettra pas en cause la validité des autres clauses desdites conditions générales de transport à condition toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte à leur économie. Les parties conviennent de se réunir afin d'adopter une nouvelle rédaction de ladite clause, tout en restant conforme à l'esprit de la clause nulle ou annulable.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Il est expressément convenu que si l’une des clauses du présent contrat est reconnue nulle ou sans objet, elle sera réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des autres stipulations.
NULLITE D’UNE CLAUSE. La nullité éventuelle de l'une quelconque des stipulations du Contrat n'aura pas pour effet d'entraîner la nullité de l'ensemble du Contrat, les autres stipulations du Contrat conservant leur pleine et entière validité. Dans l'hypothèse où une telle nullité serait prononcée, les Parties se rapprocheraient afin de convenir d'une clause de substitution dont l'effet sera le plus proche possible de la stipulation frappée de nullité.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Si l'une quelconque des stipulations du contrat était reconnue nulle au regard d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur, elle serait réputée non écrite et n'entraînerait pas la nullité du contrat.
NULLITE D’UNE CLAUSE. Au cas où l'une des clauses des presentes serait declaree nulle, pour quelque raison que ce soit, la validite de la promesse, du present contrat et des autres clauses n'en serait pas affectee. La clause en question sera remplacee par une disposition dont les effets seront, dans toute la mesure du possible, identiques aux dispositions precedentes.