Nullité du contrat. C’est la sanction appliquée à un assuré* qui fait une fausse déclaration à la Macif dans l’intention de la tromper, quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Macif. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les cotisations restent acquises à la Macif à titre de dommages et intérêts. De même, la Macif est en droit de réclamer le remboursement des indemnités déjà versées.
Nullité du contrat. Sanction prévue par le Code des assurances, consistant dans la disparition rétroactive du Contrat. En cas de Nullité du Contrat, les cotisations payées demeurent acquises à la MFA qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Nullité du contrat. Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat. Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
Nullité du contrat. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat. Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
Nullité du contrat sanction appliquée, dans les conditions prévues par l’article L. 113-8 du Code des assurances*, à un assuré qui fait une fausse déclaration à l’assureur dans l’intention de le tromper. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les cotisations payées restent acquises à l’assureur au titre de dommages et intérêts. De même, l’assu- reur est en droit de réclamer à l’assuré le remboursement des indemnités déjà versées.
Nullité du contrat. Mesure visée par la loi pour rendre nul un contrat pour l’un des motifs suivants : • fausse déclaration volontaire du risque par l’assuré, à la souscription ou en cours de contrat, dans l’intention de tromper l’assureur. Elle constitue un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi. La nullité est encourue même en l’absence d’incidence de la fausse déclaration sur le sinistre (article L.113-8 du Code des Assurances). Exemples : fausse déclaration sur les antécédents d’assurance, non-déclaration des conducteurs utilisant le véhicule assuré, déclaration erronée des conditions d’utilisation. • vices du consentement (erreur, dol ou violence - articles 1130 à 1144 du Code Civil) lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.
Nullité du contrat. Vous n’êtes couvert par aucune garantie, • L113-9 : réduction proportionnelle d’indemnité En cas de sinistre, votre indemnité est réduite proportionnellement à la cotisation effectivement payée par rapport à celle qui était normalement due.
Nullité du contrat. Mesure visée par la loi – article L. 113-8 du Code des Assurances – pour sanctionner un assuré ayant fait une fausse déclaration volontaire du risque, à la souscription ou en cours de contrat, dans l’intention de tromper l’assureur. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.
Nullité du contrat. L. 113-9 réduction des indemnités* dues).
Nullité du contrat. Elle s’opère à la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission intentionnelle de l’assuré. Dans ce cas, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat. Concrètement, cela signifie que le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé donnant le droit à l’assureur de ne pas indemniser l’assuré.