Nullité du contrat Clauses Exemplaires

Nullité du contrat. C’est la sanction appliquée à un assuré* qui fait une fausse déclaration à la Macif dans l’intention de la tromper, quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour la Macif. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les cotisations restent acquises à la Macif à titre de dommages et intérêts. De même, la Macif est en droit de réclamer le remboursement des indemnités déjà versées.
Nullité du contrat. Sanction prévue par le Code des assurances, consistant dans la disparition rétroactive du Contrat. En cas de Nullité du Contrat, les cotisations payées demeurent acquises à la MFA qui a droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de dommages et intérêts.
Nullité du contrat. Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat. Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
Nullité du contrat. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclara- tion des données relatives au risque induit l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, l’assureur peut demander la nullité du contrat. Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.
Nullité du contrat sanction appliquée, dans les conditions prévues par l’article L. 113-8 du Code des assurances*, à un assuré qui fait une fausse déclaration à l’assureur dans l’intention de le tromper. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les cotisations payées restent acquises à l’assureur au titre de dommages et intérêts. De même, l’assu- reur est en droit de réclamer à l’assuré le remboursement des indemnités déjà versées.
Nullité du contrat. Mesure visée par la loi pour rendre nul un contrat pour l’un des motifs suivants : • fausse déclaration volontaire du risque par l’assuré, à la souscription ou en cours de contrat, dans l’intention de tromper l’assureur. Elle constitue un manquement à l’obligation de contracter de bonne foi. La nullité est encourue même en l’absence d’incidence de la fausse déclaration sur le sinistre (article L.113-8 du Code des assurances), • vices du consentement (erreur, dol ou violence - articles 1130 à 1144 du Code civil) lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé.
Nullité du contrat. C’est la sanction appliquée au sociétaire souscripteur qui fait une fausse déclaration à la MAIF dans l’intention de la tromper. Le contrat est censé n’avoir jamais existé et les cotisations restent acquises à la MAIF à titre de dommages et intérêts. De même celle -ci est en droit de réclamer le remboursement des indemnités déjà versées.
Nullité du contrat. Elle s’opère à la suite d’une fausse déclaration ou d’une omission intentionnelle de l’assuré. Dans ce cas, l’assureur peut invoquer la nullité du contrat. Concrètement, cela signifie que le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé donnant le droit à l’assureur de ne pas indemniser l’assuré.
Nullité du contrat. Indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée est nulle en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’adhérent, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'organisme assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur la réalisation du risque (article L.221-14 du Code de la Mutualité). Aucune prestation et aucun remboursement de cotisations ne peuvent intervenir. Le bénéficiaire est déchu de tout droit aux garanties. Dans le cas où les faits délictueux ne sont constatés qu'après le versement de la prestation, l'organisme assureur en poursuit le recouvrement. Conformément à l'article L.221-15 du Code de la Mutualité, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'adhérent dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie prévue au certificat d’adhésion. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'organisme assureur a le droit de maintenir l'adhésion moyennant une augmentation de cotisation acceptée par l’adhérent ; à défaut d'accord de celui-ci, la garantie prend fin dix jours après notification adressée par lettre recommandée, la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus lui étant restituée. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement exactement déclarés.
Nullité du contrat. L. 113-9 réduction des indemnités* dues).