Objectifs et principes. 1. En vue de faciliter le commerce conformément au présent accord et de coopérer à la mise en place d’initiatives de facilitation du commerce à l’échelle multilatérale, chacune des Parties administre ses procédures et ses mesures d’importation et d’exportation des produits visés par le présent accord en fonction de ce qui suit, dans la mesure du possible :