Peine conventionnelle en matière de confidentialité Clauses Exemplaires

Peine conventionnelle en matière de confidentialité. 3.2.4.1 Si le fournisseur ou un intervenant viole une obligation de confidentialité, le fournisseur devra s’acquitter d’une peine conventionnelle en mains du client, à moins qu’il ne prouve que lui-même ou ses intervenants n’ont commis aucune faute. 3.2.4.2 La peine s’élève à dix pourcents (10%) du coût total des prestations du fournisseur HT, par cas, mais au maximum de CHF 200'000.- HT. 3.2.4.3 Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas le fournisseur de ses obligations de confidentialité. Demeure réservée l’action en dommages et intérêts, sur lesquels la peine conventionnelle dûment reçue par le client est imputable.

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  • CONFIDENTIALITE La Partie Destinataire (i) doit protéger la confidentialité des Informations Confidentielles en appliquant le même niveau de protection qu'elle utilise pour ses propres Informations Confidentielles de nature similaire (qui ne peut être inférieur à un niveau de protection raisonnable) ; (ii) ne doit pas utiliser les Informations Confidentielles à des fins sortant du champ d'application du présent Contrat ; (iii) sauf autorisation écrite contraire de la Partie Divulgatrice, limiter l'accès aux Informations Confidentielles à ses employés et sous-traitants qui ont besoin de cet accès à des fins conformes au présent Contrat et qui ont signé des accords de confidentialité avec la Partie Destinataire contenant des dispositions au moins aussi strictes que celles des présentes. Sur notification à la Partie Divulgatrice (dans la mesure où la notification est légalement autorisée), la Partie Destinataire peut divulguer des Informations Confidentielles si la loi, la réglementation ou une procédure judiciaire l'exige. Sur demande écrite de la Partie Divulgatrice, la Partie Destinataire restituera ou détruira rapidement toute Information Confidentielle (à l'exception des Données Client, qui seront supprimées conformément à l'Annexe 4). Nonobstant toute disposition contraire, le Prestataire a le droit de collecter et d'analyser des données et d'autres informations relatives à la fourniture, à l'utilisation et à l’exploitation des diverses fonctions du Produit et des systèmes et technologies associés (y compris les informations agrégées à partir des Données Client et des données dérivées de celles-ci), et le Prestataire aura (pendant et après la durée du Contrat) le droit (i) d’utiliser ces informations et données pour améliorer et optimiser le Produit et à d'autres fins de développement, de diagnostic et de correction en rapport avec les Services ; et (ii) de divulguer ces données uniquement sous une forme agrégée ou sous une autre forme anonymisée en rapport avec ses activités. Aucun droit ou licence n'est accordé sauf tel qu'expressément énoncé dans les présentes.

  • Confidentialité 4.1 Dans le cadre du présent Contrat, les parties peuvent mutuellement se divulguer des informations confidentielles (les « Informations confidentielles »). Sont définies limitativement comme Informations Confidentielles toutes les informations contractuelles relatives au prix et aux conditions du présent Contrat et de Votre commande, Votre contenu résidant dans les Services ainsi que toute information portant la mention « confidentiel » au moment où elle est divulguée. 4.2 Les Informations Confidentielles d’une partie ne doivent pas inclure des informations qui : (a) font déjà ou feront partie du domaine public sans aucune action ou omission de l’autre partie ; (b) étaient en possession licite de l’autre partie avant leur divulgation et n’ont pas été obtenues par l’autre partie, directement ou indirectement, auprès de la partie divulgatrice ; (c) sont licitement divulguées à l’autre partie par une tierce partie sans restriction à la divulgation ; ou (d) sont développées indépendamment par l’autre partie. 4.3 Chaque partie s’engage à garder confidentielles et à ne pas divulguer à des tiers les Informations Confidentielles de l’autre partie, autrement qu’indiqué à la phrase suivante, pendant une durée de cinq ans suivant leur communication à la partie recevant l’Information Confidentielle ; toutefois, nous protégerons la confidentialité de Votre Contenu résidant dans les Services tant que ces informations résident dans les Services. Chacune des parties s’engage à ne divulguer les Informations Confidentielles qu’aux salariés et mandataires ou sous-traitants qui ont l’obligation de les protéger de toute divulgation non autorisée de façon au moins équivalente à celle convenue au titre du présent Contrat. En outre, chacune des parties peut divulguer les Informations Confidentielles de l’autre partie dans le cadre d’une procédure légale ou à une entité gouvernementale tel que requis par la loi. Nous protégerons la confidentialité de Votre Contenu résidant dans les Services en conformité avec les pratiques de sécurité Oracle définies dans le cadre des Caractéristiques des Services applicables à Votre commande.

  • Entrée en vigueur (1) Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre par écrit l'accomplissement des formalités requises sur son territoire pour l'entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière des deux notifications. (2) Le présent accord demeure en vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer. La dénonciation du présent accord prend effet un an après que l'avis de dénonciation a été reçu par l'autre Partie contractante. En ce qui concerne les investissements effectués ou les mesures prises en vue d'investissements avant la date de prise d'effet de la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles I à XVII inclusivement du présent accord demeurent en vigueur pendant une période de quinze ans. FAIT en deux exemplaires à Toronto, ce 11è jour de septembre 1995, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA [signature] POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET- TOBAGO [signature] (1) Conformément à l'article IV, alinéa 2d), le Canada se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après: - les services sociaux (c.-à-d. l'application des lois de caractère public, les services correctionnels, la sécurité ou la garantie du revenu, la sécurité sociale ou l'assurance sociale, le bien-être social, l'enseignement public, la formation publique, la santé et l'aide à l'enfance); - les services fournis dans tout autre secteur; - les titres d'état - décrits au numéro 8152 de la CTI; - les conditions de résidence applicables à la propriété de biensfonds sur le littoral; - les mesures de mise en œuvre des accords relatifs au pétrole et au gaz liant le Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. (2) Conformément à l'article IV, alinéa 2d), la République de Trinité-et-Tobago se réserve le droit d'établir et de maintenir des exceptions dans les secteurs ou à l'égard des sujets énumérés ci-après: - l'aviation civile, les biens immobiliers, les courtiers en douane et les préposés aux douanes, le jeu, le pari et la loterie. (3) Aux fins de la présente annexe, le sigle «CTI» désigne, en ce qui concerne le Canada, les numéros de la Classification type des industries, tels qu'ils apparaissent dans la Classification type des industries de Statistique Canada, quatrième

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Autres informations Teneur en corps solides: non déterminé RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

  • Informations confidentielles TRIVEC SYSTEMS BELGIUM S.A. et le client (et ses utilisateurs) sont tenus de préserver la confidentialité de toutes les informations qu’ils reçoivent de l’autre partie en vertu ou dans le cadre du présent contrat, identifiées par la partie divulgatrice comme étant exclusives et/ou confidentielles ou qui, en raison de la nature des circonstances entourant la divulgation, devraient être traitées de bonne foi comme étant exclusives et/ou confidentielles (« informations confidentielles »). Par ailleurs, TRIVEC et le client (et ses utilisateurs) ne feront aucun usage de ces informations confidentielles, sauf si cet usage s’avère nécessaire au respect de leurs obligations respectives en vertu des présentes conditions et pendant toute la durée du présent contrat. Chaque partie traitera les conditions générales du présent contrat de manière confidentielle. Toutefois, chaque partie peut, à titre confidentiel, divulguer ces informations à ses conseillers juridiques et financiers immédiats, dans la mesure où cette divulgation s’avère nécessaire dans le cadre de ses activités ordinaires. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les restrictions énoncées ci-dessus ne s’appliqueront pas (1) aux informations précédemment connues de la partie destinataire sans référence aux informations confidentielles de la partie divulgatrice, (2) aux informations qui sont ou deviennent publiquement connues sans que la partie destinataire ait commis un quelconque acte illicite, (3) aux informations développées indépendamment par l’une des parties, ou (4) aux informations dont la divulgation est requise en vertu de la législation applicable. Les dispositions qui précèdent n’empêchent pas non plus TRIVEC SYSTEMS BELGIUM S.A. d’utiliser le nom et/ou la/les marque(s) commerciale(s) du client sur une base agrégée et anonyme, dans le cadre de son matériel de marketing et de formation ou dans ses données de client.