Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.
OBLIGATIONS DU BAILLEUR Le Bailleur s'engage à maintenir la location faisant l'objet du présent contrat dans un état satisfaisant d'entretien, de propreté et de sécurité. Il s'engage à signaler dans les meilleurs délais au Preneur toute modification indépendante de sa volonté de nature à modifier le confort ou troubler la jouissance du bien loué (nuisance, panne d'un équipement, etc.). Dans le cas où un appareil ou matériel ayant une influence majeure sur le confort du Preneur, venait à être défaillant, le Bailleur s'engage à mettre en œuvre les moyens permettant la réparation ou le remplacement dans les meilleurs délais. Il devra s'assurer que le Preneur bénéficie d'une jouissance pleine et entière du bien loué, sur la période. Il veillera à la remise des clés. Il s'abstiendra de perturber le confort ou la tranquillité du Preneur pendant la durée du séjour.
Responsabilité civile Le chef d'entreprise prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile chaque fois qu'elle sera engagée. • En cas de souscription d'une assurance particulière : en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile à l'égard du stagiaire. • En cas de simple conclusion d'un avenant au contrat d'assurance de l'entreprise ou l'organisme :
Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
CESSION DU CONTRAT Le Client consent à ce que Xxxxxxx puisse céder le Contrat. Dans cette hypothèse, les Parties conviennent que l’obligation d’exécution du Contrat sera transférée au cessionnaire et que Xxxxxxx sera libérée de toute obligation à cet égard.
Autorité de contrôle L’autorité chargée du contrôle est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR – 00 xxx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx XXXXX 00.
Obligations du locataire a) Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. b) Il doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le présent bail. c) Il doit répondre des pertes et des dégradations des biens loués survenues pendant la durée du bail, à moins qu'il n'apporte la preuve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) Il doit prendre à sa charge l'entretien courant des biens loués, les menues réparations et les réparations locatives définies par la réglementation en vigueur, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. e) Il doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. f) Il ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. g) Il doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et en justifier à la demande du bailleur. h) Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer tout ou partie du logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. i) Il devra laisser visiter les locaux loués, deux heures maximum par jour ouvrable, en cas de congé donné ou reçu.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Fin du contrat Conformément aux dispositions de l'article R.4321-108 du code de la santé publique, une fois le remplacement terminé, le remplaçant cessera toute activité s'y rapportant et transmettra, dès la fin du remplacement, toutes informations nécessaires à la continuité des soins ainsi que tous documents administratifs s’y référant.
Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.